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TJ 30189, 17 juin 2026, RG 25/00586


Vérifier : TJ 30189, 17 juin 2026, RG 25/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00586
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55569393c619cd1fdc4afc

Texte de la décision

15,485 caractères

RG - N° RG 25/00586 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD2J
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice M. [I] [K],
demeurant [Adresse 2] SUISSE., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [E] [T]
née le 20 Septembre 2000 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]

M. [W] [V]
né le 18 Juillet 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] est composé de six copropriétaires distincts :
- Monsieur [I] [K] : 636/1000ème
- Madame [Y] [K] : 85/1000ème
- Les consorts [T] [V] : 88/1000ème
- Madame [M] [G] : 61/1000ème
- Monsieur [U] [R] 126/1000ème

RG - N° RG 25/00586 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LD2J
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
- Monsieur [Z] [D] 133/1000ème.

A compter d’avril 2025, Monsieur [U] [R] a constaté des travaux récents réalisés dans le lot appartenant aux consorts [T] [V], nouveaux copropriétaires dans l’immeuble.

Ces travaux auraient été effectués sans autorisation préalable de la copropriété ni validation en Assemblée Générale.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 août 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] a assigné Madame [E] [T] et Monsieur [W] [V] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :

- Ordonner la suspension des travaux actuellement en cours dans le lot n°17 du syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Faire injonction, sous la même astreinte que ci-dessus évoqué, aux copropriétaires [H] de justifier de la nature des travaux réalisés ou en cours de réalisation à l’intérieur du lot n°17 par le biais d’un rapport d’un bureau d’étude technique permettant d’apprécier l’éventuelle fragilisation de la structure de l’immeuble,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mission d’expertise judiciaire et la confier à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner,
- Fixer le délai dans lequel le rapport d’expertise devra être déposé et la consignation à valoir sur les frais de l’Expert judiciaire,
- Réserver les dépens.

L’affaire enrôlée sous le numéro RG n°25/00586 est venue à l’audience du 20 mai 2026 après sept renvois.

A cette audience, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir :

- Débouter les consorts [T] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
-Déclarer la présente action recevable,
-Ordonner une mission d’expertise judiciaire et la confier à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner,
- Fixer le délai dans lequel le rapport d’expertise devra être déposé et la consignation à valoir sur les frais de l’Expert judiciaire,
- Condamner les consorts [T] [V] à porter et payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Réserver les dépens.

Madame [E] [T] et Monsieur [W] [V] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicitent de voir :

- Constater le caractère illégal des assemblées générales produites désignant en qualité de syndic bénévole Monsieur [K],
- Constater en conséquence que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun représentant légal,
- Déclarer en conséquence irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement,
- Constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
Et en conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ces demandes fins et conclusions,
- Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la qualité à agir en justice du SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1]

Madame [E] [T] et Monsieur [W] [V] sollicitent de voir constater le caractère illégal des assemblées générales produites désignant en qualité de syndic bénévole Monsieur [I] [K], de voir constater que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun représentant légal et de déclarer en conséquence irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] indique bénéficier d’un syndic bénévole depuis de nombreuses années. Il précise que le mandat de Monsieur [I] [K] en qualité de syndic bénévole a été prolongé lors des Assemblées générales de 2022 et 2023. Il expose que lors de l’Assemblée générale du 17 février 2026, Monsieur [I] [K] a été réélu en qualité de syndic bénévole de la copropriété pour un an. Il ajoute qu’il a également été autorisé à agir en référé contre Madame [E] [T] et Monsieur [W] [V], autorisation rétroactive qui prend effet le 1er janvier 2025.

C’est à juste titre que le demandeur rappelle que le débat sur la régularité formelle de la désignation du syndic doit être distingué de la nécessité objective de constater les désordres par expertise, laquelle est dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires.

En tout état de cause, aucune des décisions d’assemblées générales désignant le syndic bénévole n’ayant manifestement fait l’objet d’une quelconque annulation judiciaire dans les deux mois suivant la notification, Madame [T] et Monsieur [V] ne sont pas fondés à ce stade à soulever un défaut de qualité à agir.

Cette exception d’irrecevabilité sera ainsi rejetée.

2- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, à compter d'avril 2025, Monsieur [U] [R], copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 1], a constaté des travaux récents réalisés dans le lot appartenant aux consorts [T] [V], nouveaux copropriétaires dans l'immeuble.

Les travaux portent sur la création et l’installation de fenêtres de toit, sur la destruction de murs et plafonds et sur la construction d’une grande mezzanine incluant la mise en place de plusieurs poutres IPN.

Ces travaux auraient été effectués sans autorisation préalable de la copropriété ni validation en Assemblée Générale.

Postérieurement à la délivrance de l’assignation, les consorts [T] [V] ont fait intervenir un expert amiable qui a établi un rapport d’expertise le 24 septembre 2025.

Celui-ci confirme qu’une note de calcul doit être établie par un bureau d’étude technique pour confirmer « qu’il n’y a pas de danger d’effondrement ».

Il poursuit : « Il sera indispensable de créer des sommiers aux points d’appuies des poutres en acier, pour répartir les charges transmises au mur construit en mur hourdés au mortier ».

A la suite de ce rapport, les consorts [T] [V] ont fourni une note de calcul établie par le BET VIAL du 30 septembre 2025.

Si ce BET semble valider les critères de rigidité et de résistance des poutres établies, rien ne permet de valider techniquement leur ancrage dans les murs existants.

L’apparition de désordres dans le lot appartenant à Monsieur [U] [R], notamment une longue et grande fissure ainsi qu’une fenêtre à l’ouverture et à la fermeture difficile établissent que les travaux établis dans la copropriété ont eu un impact sur le gros-oeuvre.

Par conséquent, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] qui y a intérêt.

3 - Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1].

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

REJETONS l’exception d’irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir soulevée par Madame [E] [T] et Monsieur [W] [V];

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [J] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 6] ( Port. : 06.81.76.90.73 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

- Se rendre sur les lieux ;
- Rencontrer les parties et se faire remettre les documents relatifs aux travaux en cours d’exécution dans le lot n°17 ;
- Les décrire et décrire les modifications intervenues sur les ouvertures du lot n°17 notamment en toiture;
- Décrire les modifications intervenues dans le lot n°17, notamment en regard des modifications de cloisons et dire si celles-ci ont eu un impact sur la solidité de l’immeuble ;
- Décrire les désordres et/ou malfaçons et prescrire les mesures de remise en état ;
- Dire si les parties de l’ouvrage concernées ont été réalisées conformément aux règles de l’art et si les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination ou mette en cause sa solidité ;
- Décrire les dommages causés aux parties communes de l’immeuble et prescrire les mesures de remise en état ;
- Réunir tous les éléments permettant d’apprécier le préjudice subis par le requérant ;
- Evaluer le coût des reprises et si l’ouvrage peut être réparé ou être détruit ;
- Faire toutes observations de nature à faciliter la résolution du litige.

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

REJETONS les demandes de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens au SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] ;

REJETONS l’ensemble des autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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