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TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00171


Vérifier : TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55569793c619cd1fdc4b20

Texte de la décision

9,859 caractères

RG - N° RG 26/00171 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHP
Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [T] [V] [R] [L]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [C] [M] [H] [K]
né le 12 Avril 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Mme [S] [G] [I] [A]
née le 02 Décembre 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte reçu en date du 22 février 2022 par Maître [D] [F], Monsieur [T] [L] a acquis de Monsieur [C] [K] et Madame [S] [A] une maison de village à usage d’habitation sise [Adresse 3] figurant au cadastre de ladite Commune section A n°[Cadastre 1] d’une contenance de 56 ca.

Monsieur [T] [L] a constaté l’apparition de désordres affectant la maison.

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés le 5 mars 2026, Monsieur [T] [L] a assigné Monsieur [C] [K] et Madame [S] [A] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00171 et a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 après un renvoi.

A cette audience, Monsieur [T] [L] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [C] [K] et Madame [S] [A] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils formulent protestations et réserves d’usage et sollicitent de laisser les dépens à la charge du demandeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, par acte reçu en date du 22 février 2022 par Maître [D] [F], Monsieur [T] [L] a acquis de Monsieur [C] [K] et Madame [S] [A] une maison de village à usage d'habitation sise [Adresse 3].

Le 10 mars 2024, à l’occasion de fortes précipitations, Monsieur [T] [L] a constaté des infiltrations d’eau par le mur de son salon, phénomène qui s’est reproduit le 1er septembre 2025.

Le demandeur a également constaté l’infestation d’une poutre par des insectes, celle-ci présentant des traces d’altérations.

Monsieur [T] [L] a mobilisé son assureur de protection juridique qui a mandaté un expert en la personne du Cabinet UNION D’EXPERTS.

Ce dernier a pu constater, dans son rapport du 20 février 2026, la réalité et l’importance des malfaçons alléguées qui engageraient la responsabilité des vendeurs. Monsieur [C] [K] et Madame [S] [A] auraient réalisé des travaux de nature à dissimuler l’existence d’un vice préexistant, notamment des surépaisseurs d’enduit.

Par conséquent, Monsieur [T] [L] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [T] [L] qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [L].

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [Q] [J], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 4] (Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se faire remettre par les parties tous documents intéressant le litige ;Parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux du litige au domicile du requérant [Adresse 3] ;Décrire le bien ;Dire si celui-ci se trouve affecté de vices antérieurs à la vente, cachés aux yeux de l’acquéreur mais connus des vendeurs et de malfaçons générant des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, tels que visés dans l’assignation et les rapports d’expertise versés aux débats ;Dans l’une ou l’autre des hypothèses, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux vices ou malfaçons constatés ;Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du bien une fois qu’il aura été mis fin aux causes des dommages ;Réunir à l’attention de la juridiction ultérieurement saisie les divers éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par le requérant ;Et tout autre chef de mission qu’il plairait à Madame le Président du Tribunal d’ordonner.
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Monsieur [T] [L] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [T] [L] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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