TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/00224
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00224 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPAU
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [T]
immatriculée au RCS sous le numéro 891 547 416 dont le siège social est à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Z] [N]
né le 10 Mai 1949 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SAS [T] a donné assignation devant la juridiction de céans à Monsieur [Z] [N] aux fins de voir :
- Condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [N] à verser à la SAS [T] les sommes suivantes :
- 17 117,52 euros au titre des préjudices liés aux travaux de raccordement,
- 5 000 euros au titre de la gêne et du préjudice lié à la gestion du dossier,
- Condamner Monsieur [Z] [N] à verser à la SAS [T] la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive, aux entiers dépens et à verser la somme de 1500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est venue à l’audience du 27 mai 2026 après un renvoi.
A cette audience, la SAS [T] a indiqué avoir reçu le paiement de la somme de 17 117,52 euros. Elle renonce ainsi aux surplus de ses prétentions, sollicitant qu’il soit donné acte de ce que la somme sollicitée à été versée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [N], n’étaient ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Compte tenu de la résolution amiable du litige entre les parties, il n’y aura lieu au prononcé d’une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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