TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 25/00875
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00875 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJUH
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
Me Patricia GARCIA
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 1er JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [I]
né le 20 Février 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [D] TP
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 5000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 909 566 911 agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. PROJETS CONSTRUCTIONS
société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 801 205 196, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. IDP ONL
société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 952 662, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre reffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 25/00875 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJUH
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
Me Patricia GARCIA
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] a confié à la SARL PROJETS CONSTRUCTIONS, la SARL IDP ONL et l’EURL [D] TP la construction d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 3].
La réception du chantier est intervenue le 28 novembre 2024, avec des réserves. Le décompte général définitif du chantier n’a pas été dressé, ni soldé.
Le requérant a fait appel à un expert en construction, Monsieur [H] qui, dans un rapport déposé le 10 octobre 2025, a constaté l’existence de plusieurs désordres (notamment l’apparition de fissures, des problématiques d’étanchéité, une non-conformité de l’installation électrique, des désordres affectant la charpente).
Par ailleurs, un procès-verbal de constat a été dressé le 25 novembre 2025.
La tentative de règlement amiable du litige, à l’initiative du conseil de Monsieur [R] [I], s’est soldée par un échec concernant l’EURL [D] TP.
Déplorant de nombreux désordres apparus sur le chantier de construction, Monsieur [R] [I] a, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre 2025, assigné la SARL PROJETS CONSTRUCTIONS, la SARL IDP ONL et l’EURL [D] TP devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
A titre principal,
- Juger que la présente assignation interrompt le délai de parfait achèvement prévu par l’article 1792-6 du code civil,
- Ordonner une médiation judiciaire entre les parties afin de permettre de :
- Designer un expert technique, selon l’accord des parties ;
- Dire que les parties devront supporter la charge de l’expert désigné conjointement à frais partagés entre les parties,
A défaut,
- Ordonner une expertise judiciaire avec la mission précitée ;
- Designer tel expert qu’il plaira au tribunal pour accomplir cette mission ;
- Rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire aux Sociétés PROJETS CONSTRUCTIONS, IDP ONL et [D] TP ;
- Réserver les dépens
Par une ordonnance rendue le 4 février 2026 (RG n°25/00875), le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire entre les parties.
Cependant, l’EURL [D] TP a refusé de participer à la médiation. La disjonction des affaires a été prononcée. Une médiation judiciaire est en cours pour la SARL PROJETS CONSTRUCTIONS et la SARL IDP ONL. Une expertise judiciaire est sollicitée pour l’EURL [D] TP.
L’affaire est venue à l’audience du 27 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [I] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande de :
- Constater l'urgence de la situation au regard du caractère évolutif des désordres affectant le talus de sa propriété située [Adresse 6] ;
- Constater l'existence d'un différend entre Monsieur [R] [I] et l’EURL [D] TP relatif aux désordres de terrassement affectant ladite propriété ;
- Ordonner une expertise judiciaire contradictoire avant tout procès au fond sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- Dire que l'expert sera désigné par Madame la présidente, qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et que sa mission s'effectuera contradictoirement en présence des parties ou leurs représentants dûment convoqués ;
- Dire que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée par le juge du contrôle des expertises ;
- Dire que Monsieur [R] [I] consignera la provision ad litem fixée par le juge dans le délai imparti, sous peine de caducité de la désignation ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
- Réserver les dépens.
A l’audience, l’EURL [D] TP formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] a confié à la SARL PROJETS CONSTRUCTIONS, la SARL IDP ONL et l’EURL [D] TP la construction d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 3]. L’EURL [D] TP est intervenue en qualité de terrassier. La réception du chantier est intervenue le 28 novembre 2024, avec des réserves. Le décompte général définitif du chantier n’a pas été dressé, ni soldé.
Monsieur [R] [I] soutient avoir constaté divers désordres affectant le chantier de construction.
Il résulte du rapport d’expertise en date du 10 octobre 2025 et du procès-verbal de constat en date du 25 novembre 2025 produits aux débats l’existence de plusieurs malfaçons, notamment le fait qu’aucun dispositif ne permettait le maintien du talus, alors que des terres paraissent instables, la présence de tas de terre rendant impossible l’accès au garage, la présence de cloques et fissures sur la peinture sous la dalle de la terrasse, ainsi qu’un problème d’étanchéité.
RG - N° RG 25/00875 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJUH
Maître [Y] [Z] [B] AVOCAT
Me Patricia GARCIA
Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
En conséquence, Monsieur [R] [I] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’EURL [D] TP, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [R] [I] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 7]
Port. : 07.71.07.94.00
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], serment préalablement prêté,
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] [Localité 4], en présence des parties dûment convoquées, ainsi que de leurs conseils, décrire et photographier l'état actuel du talus, des remblais, des accès garage et des abords extérieurs de la construction ;
- Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, et se faire communiquer par les parties tout document complémentaire qu’il jugerait utile au déroulement de sa mission ;
- Identifier les causes techniques des désordres affectant le talus et les aménagements extérieurs, et dire si ces désordres résultent d'une exécution non conforme aux prescriptions de l'étude géotechnique ABESol, aux règles de l'art et aux stipulations des devis de la SARL [D] TP ;
- Vérifier la conformité des travaux réalisés par la SARL [D] TP aux prescriptions de l'étude G3/ABESol en ce qui concerne l'épaisseur des couches de remblai compactées, la nature et la quantité des matériaux mis en œuvre, et la réalisation des dispositifs d'évacuation des eaux en amont ;
- Dire si les désordres sont imputables en tout ou partie aux travaux de la SARL [D] TP et, si plusieurs causes concourent, en déterminer la part respective ;
- Évaluer le coût des travaux de reprise nécessaires, en distinguant la remise en conformité du talus, la création ou reprise de l'accès garage, le nivellement des abords et la remise à niveau des regards, et dire si l'estimation de 25 000 € HT retenue par l'expert amiable est cohérente;
- Dire s'il existe un risque d'aggravation des désordres à court terme et, le cas échéant, préconiser toutes mesures conservatoires d'urgence ;
- Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui en sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [R] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [R] [I] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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