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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00237


Vérifier : TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5556f893c619cd1fdc4f02

Texte de la décision

12,271 caractères

RG - N° RG 26/00237 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJR
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Nathalie MALLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [E] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance PACIFICA
Société Anonyme régie par le Code des Assurances au capital de 281.415.225 €, immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [X] a consulté, le 4 mai 2022, le Docteur [Z] [B], Chirurgien viscéral, qui a programmé, pour le 11 juillet 2022, une colectomie gauche par coelioscopie à la Polyclinique du [Localité 4] Sud.

Monsieur [E] [X] s’est donc rendu à la Polyclinique [Localité 4] Sud le 11 juillet 2022 pour y subir une colectomie gauche par aide robotique réalisée par le Docteur [Z] [B]. A la suite de l’opération, l’état de santé de Monsieur [E] [X] s’est rapidement dégradé nécessitant une reprise chirurgicale et une hospitalisation en soins intensifs jusqu’au 23 juillet 2022 puis en service jusqu’au 29 juillet 2022.

Monsieur [E] [X] a par la suite été opéré par le Professeur [O] [G] au Centre hospitalier de [Localité 1] le 4 janvier 2023.

S’estimant victime d’un accident médical, Monsieur [E] [X] a par actes de commissaire de justice des 12 et 14 janvier 2022 donné assignation à Monsieur [Z] [B], à la Polyclinique Grand Sud, à l’ONIAM et à la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire.

RG - N° RG 26/00237 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJR
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Nathalie MALLET

Par ordonnance du 1er février 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [E] [X] et commis, pour y procéder, le Docteur [U] [A], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NÎMES, en remplacement duquel a été désigné, par ordonnance du 30 mars 2023, le Docteur [V] [C], exerçant au Centre Hospitalier d’AUBAGNE.

La Compagnie d’assurance PACIFICA es qualité d’assureur de Monsieur [E] [X] a par courrier simple daté du 9 décembre 2022 conclu à l’absence d’accident médical au sens du contrat qui lie les parties, et notifiant, donc, son refus de mettre en place une expertise médicale et de prendre en charge d’éventuels frais de procédure.

Le 17 mai 2023, Monsieur [E] [X] a adressé à la Compagnie d’assurance PACIFICA une lettre recommandée avec accusé de réception afin de l’enjoindre à communiquer les documents relatifs aux conditions générales et particulières d’assurance.

Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, Monsieur [E] [X] a assigné la Compagnie d’assurance PACIFICA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de rendre les dispositions de l’ordonnance du 1er février 2023 communes et opposables à la Compagnie d’assurance PACIFICA et qu’il lui soit enjoint de communiquer un exemplaire exhaustif (conditions particulières et générales) du contrat d’assurance des Accidents de la Vie n° 10770978908.

Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes, a déclaré les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er février 2023 communes et opposables à la Compagnie d’assurance PACIFICA.

Une ordonnance d’extension de mission de l’Expert était, par ailleurs, rendue le 16 août 2023.

Désormais en possession des conclusions du Docteur [V] [C] dont les opérations d’expertise judiciaire ont été menées au contradictoire de la Compagnie d’assurance PACIFICA, Monsieur [E] [X] a par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026 donné assignation à la Compagnie d’assurance PACIFICA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire, statuant en référé, afin de voir au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :

- CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [E] [X] une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices liés à la perte de qualité de vie et à ses besoins en tierce personne consécutivement à l’accident médical dont il a été victime le 11 juillet 2022 ;
- CONDAMNER, par ailleurs, la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- LA CONDAMNER, également, aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire enrôlée sous le RG n°26/00237 est venue à l’audience du 10 juin 2026 après deux renvois.

A cette audience, Monsieur [E] [X] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicite de voir :

- REJETER toutes conclusions fins et prétentions contraires ;
- CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [E] [X] une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices liés à la perte de qualité de vie et à ses besoins en tierce personne consécutivement à l’accident médical dont il a été victime le 11/07/2022;
- CONDAMNER, par ailleurs, la Compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- LA CONDAMNER, également, aux entiers dépens de l’instance.

La Compagnie d’assurance PACIFICA a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :

- DEBOUTER Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER Monsieur [E] [X] à verser à la SA PACIFICA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [E] [X] aux entiers dépens d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande provisionnelle

L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation au paiement n'est pas sérieusement contestable.

Monsieur [E] [X] sollicite la condamnation de la Compagnie d’assurance PACIFICA à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices liés à la perte de qualité de vie et à ses besoins en tierce personne consécutivement à l’accident médical dont il a été victime le 11 juillet 2022.

Il apparaît que la Compagnie d’assurance PACIFICA est opposée au versement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros au motif que l’intervention chirurgicale du 11 juillet 2022 et ses suites ne présenteraient pas les caractéristiques d’un événement accidentel au sens du contrat qui lie les parties.

L’« accident » y est défini comme « toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure ». Selon la Compagnie d’assurance PACIFICA, les conséquences de l’intervention n’étaient pas imprévisibles. L’existence d’un risque connu et, de surcroît, accepté par l’assuré exclurait, par nature, le caractère « accidentel » exigé par le contrat de Garantie des Accidents de la Vie.

En outre, Monsieur [E] [X] ne rapporterait pas la preuve de la reconnaissance d’un aléa thérapeutique ouvrant droit à réparation.

Monsieur [E] [X] avance quant à lui qu’il est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation à l’encontre de la Compagnie d’assurance PACIFICA au regard des clauses contractuelles.

Le contrat d’assurance de la Compagnie PACIFICA a, effectivement, selon ses conditions générales n° 7160B.35, notamment pour objet de garantir, au titre de la formule intégrale choisie par Monsieur [E] [X], « les conséquences d’accidents médicaux causés par des actes de prévention, de diagnostic, de soins ou par des actes chirurgicaux pratiqués par des médecins… ».

L’accident médical y est défini comme « un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical » ayant eu sur l’assuré « des conséquences dommageables pour » sa « santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de » son « état antérieur ».

En l’espèce, Monsieur [E] [X] a bien été victime d’un accident médical au sens contractuel ci-dessus au décours d’un acte chirurgical, en l’occurrence la colectomie gauche qu’il a subie le 11 juillet 2022 dans l’enceinte de la Polyclinique [Localité 4] Sud, qui a dégénéré en péritonite par lâchage de l’anastomose ayant nécessité une réintervention le 14 juillet 2022 en fin de journée (reprise par laparotomie avec confection d’une stomie temporaire), laquelle a, elle-même, affecté ses poumons et entraîné un syndrome de détresse respiratoire aigüe.

Il est, également, rappelé, au titre du chapitre consacré à l’indemnisation et, plus particulièrement du paragraphe intitulé « dispositions applicables à l’ensemble des assurés », que l’indemnisation de la Compagnie PACIFICA intervient « lorsque les blessures subies [….] laissent subsister un déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 1 %, constaté par un expert médical ».

Or, ce seuil d’intervention est, en l’espèce, atteint ainsi qu’a pu le constater le Docteur [V] [C], en qualité d’Expert médical judiciaire, puisque ce dernier retient précisément, aux termes de son rapport d’expertise définitif du 18 février 2026, un déficit fonctionnel permanent de 10 %.

Cette obligation n'est donc pas sérieusement contestable en l'état des pièces produites aux débats.

En conséquence, la demande de provision formulée devra être accueillie à hauteur de 30 000 euros.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [E] [X].

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Compagnie d’assurance PACIFICA au paiement à Monsieur [E] [X] de la somme provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [E] [X] ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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