TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00272 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LP5H
Me Célestine BIFECK
Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
Me Sarah MERCOIRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [A] [J] épouse [G]
née le 25 Mars 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [P] [J] CLIENT DOMICILIE EN ESPAGNE
né le 13 Mai 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
Dont le siège social et administratif se trouve au [Adresse 3], Prise en ses représentants légaux, dont le siège social est sis Dont le siège social et administratif se trouve au [Adresse 3],
représentée par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES et par la selarl MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de Paris
Madame [C] [R] [X] [V] née [J],
née le 24 mars 1958 à [Localité 1],
de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sarah Mercoiret, avocate au Barreau de NÎMES,
Madame [O] [H] [K] [N] [U] née [J],
née le 19 novembre 1986 à [Localité 3],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sarah Mercoiret, avocate au Barreau de NÎMES,
Monsieur [B] [Q] [T] [J],
né le 15 octobre 1963 à [Localité 4],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sarah Mercoiret, avocate au Barreau de NÎMES,
RG - N° RG 26/00272 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LP5H
Me Célestine BIFECK
Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
Me Sarah MERCOIRET
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] veuve [M] est décédée le 26 août 2025, laissant pour lui succéder :
Madame [A] [G], née [J]Monsieur [P] [J]Madame [C] [V] née [J]Madame [O] [U] née [J]Monsieur [B] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [C] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [B] [J] ont assigné la SA PREDICA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, notamment :
- Juger que la SA PREDICA devra communiquer aux demandeurs :
La copie du contrat d’assurance-vie Floriane 2 contrat n°835-85130777142 et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ainsi que la copie de tous potentiels avenants;L’historique de l’ensemble des primes versées sur le contrat d’assurance-vie Floriane 2 contrat n°835-85130777142 et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte;La copie des clauses bénéficiaires successives du contrat d’assurance-vie Floriane 2 contrat n°835-85130777142 et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;La copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat d’assurance-vie Floriane 2 contrat n°835-85130777142 et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte ;- Ordonner le séquestre des capitaux détenus par La SA PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie Floriane 2 contrat n°835-85130777142 dans l’attente d’une procédure judiciaire au fond ;
Par ordonnance en date du 18 février 2026 (RG n°25/00808), le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes NIMES a ordonné à la SA PREDICA de communiquer les documents et ordonné le séquestre des capitaux détenus par elle au titre du contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 contrat n°835-85130777142 dans l'attente d'une procédure judiciaire au fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, Madame [A] [G] et Monsieur [P] [J] ont fait citer la SA PREDICA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
- Condamner la SA PREDICA à procéder immédiatement au règlement des fonds dus aux bénéficiaires du contrat, Monsieur [J] et Madame [G], sur le compte CARPA de leur conseil, Me CARAIL, avocat au Barreau de Nimes et à tout le moins à compter de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner la SA PREDICA à procéder au règlement des fonds dus aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait et intégral paiement en compta CARPA de leur conseil.
- Condamner la SA PREDICA à porter et payer aux requérants la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour une exécution contractuelle fautive.
- Condamner la SA PREDICA à porter et payer aux requérants la somme provisionnelle de 8.460,66 € à valoir sur les intérêts dus par application de l'article L .132-23-1 du code des assurances à compter du 12 janvier 2026 et jusqu'à ce jour, correspondant au double des intérêts au taux légal sur le capital non versé d'un montant de 285.796,05 €, pendant un délai de 2 mois (6,67% taux légal particuliers x 2=13,34%)
- Condamner la SA PREDICA à porter et payer à Monsieur [P] [J] et à Madame [A] [G] née [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire RG n°26/00272 est venue à l’audience du 10 juin 2026.
A cette audience, Madame [A] [G] et Monsieur [P] [J] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de:
- Juger que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 février 2026, RG :25/00808 est inopposable à Madame [A] [G] [J] et Monsieur [P] [J], pour n’avoir pas été appelés dans la cause dans l’assignation du 4 novembre 2025 signifiée à la demande des consorts [C] [V]-[J], [O] [U]-[J] et [B] [J];
- Constater que Mme [A] [G] [J] et Monsieur [P] [J] se désistent de leurs demandes de condamnation provisionnelle de la SA PREDICA :
À procéder immédiatement au règlement des fonds dus aux bénéficiaires du contrat, Monsieur [J] et Madame [G], sur le compte CARPA de leur conseil, Me CARAIL, avocat au Barreau de Nimes et à tout le moins à compter de l'ordonnance à intervenir,À procéder au règlement des fonds dus aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait et intégral paiement en compta CARPA de leur conseil.À porter et payer aux requérants la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour une exécution contractuelle fautive.À porter et payer aux requérants la somme provisionnelle de 8.460,66 € à valoir sur les intérêts dus par application de l'article L .132-23-1 du code des assurances à compter du 12 janvier 2026 et jusqu'à ce jour, correspondant au double des intérêts au taux légal sur le capital non versé d'un montant de 285.796,05 €, pendant un délai de 2 mois (6,67% taux légal particuliers x 2=13,34%)À porter et payer à Monsieur [P] [J] et à Madame [A] [G] née [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.- Juger et ordonner le séquestre judiciaire de l’intégralité des fonds du contrat d’assurance vie FLORIANE 2 n°835-85130777142, n° de Police : 83000815018, n° client : [Numéro identifiant 1] détenus par la SA PREDICA sur le compte CARPA AFFAIRE [XXXXXXXXXX01] de Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au Barreau de Nimes, sous un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. (Piece 7, IBAN CARPA)
- Condamner la SA PREDICA à procéder au versement en séquestre judiciaire des fonds du contrat d’assurance vie FLORIANE 2 n°835-85130777142, n° de Police : 83000815018, n° client : [Numéro identifiant 1] sur le compte CARPA AFFAIRE [XXXXXXXXXX01] de Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au Barreau de Nimes, sous un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard au-delà et jusqu’à parfait virement.
- Juger que le séquestre judiciaire des fonds du contrat d’assurance vie FLORIANE 2 n°835-85130777142, n° de Police : 83000815018, n° client : [Numéro identifiant 1] sur le compte CARPA AFFAIRE [XXXXXXXXXX01] de Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au Barreau de Nimes sera levé de plein droit sans action au fond dans un délai d’un mois à compter de l’Ordonnance à intervenir.
- Débouter la SA PREDICA de toutes ses demandes
- Débouter les consorts [C] [V]-[J], [O] [U]-[J] et [B] [J] de toutes leurs demandes CONDAMNER SOLIDAIREMENT [C] [V]-[J], [O] [U][J] et [B] [J] à porter et payer à Monsieur [P] [J] et à Madame [A] [G] née [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [C] [V], Madame [O] [U] et Monsieur [B] [J], intervenant volontairement, ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de :
- Débouter Madame [A] [G] née [J] et Monsieur [P] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
- Recevoir Madame [C] [R] [X] [V] née [J], Madame [O] [H] [K] [N] [U] née [J] et Monsieur [B] [Q] [T] [J] en leur intervention volontaire;
- Juger opposable à Madame [A] [G] née [J] et Monsieur [P] [J] l’Ordonnance de référé en date du 18 février 2026;
- Juger que la mesure de séquestre déjà ordonnée a pour effet de suspendre les délais de règlement prévus à l’article L132-23-1 du code des assurances;
- Juger que les demandeurs ne se prévalent pas d’un trouble manifestement illicite et rejeter la demande de paiement du contrat « FLORIANE 2 », n° 835- 85130777142, de Mme [K] [M], et ses demandes annexes d’astreinte et d’intérêts de retard;
- Ordonner le maintien du séquestre des capitaux détenus par La SA PREDICA au titre du contrat d’assurance-vie Floriane 2 contrat n°835-85130777142 dans l’attente d’une procédure judiciaire au fond;
- Juger que le séquestre sera levé de plein droit sans action au fond dans le délai initialement fixé, 10 mois à compter de la signification de l’Ordonnance de référé en date du 18 février 2026 soit le 2 septembre 2026;
- Condamner Madame [A] [G] née [J] et Monsieur [P] [J] à porter et payer la somme de 2 500 euros à Madame [C] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [B] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Madame [A] [G] née [J] et Monsieur [P] [J] aux entiers dépens.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA PREDICA a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Juger que la mesure de séquestre déjà ordonnée a pour effet de suspendre les délais de règlement prévus à l’article L132-23-1 du code des assurances ;
- Rejeter la demande de désignation de l’avocat des demandeurs en qualité de séquestre judiciaire, l’assureur PREDICA, partie neutre, ayant déjà été désignée séquestre, les fonds détenus bénéficiant de la revalorisation post mortem réglementée, qui sera servie lorsque l’assureur pourra se libérer des fonds (sous réserve de complétude des dossiers de prestation décès) :
A défaut de saisine du Juge du fond, à la date du 2 septembre 2026.A l’issue d’une décision judiciaire définitive, si le Juge du fond est saisi.- Juger que les demandeurs ne se prévalent pas d’un trouble manifestement illicite et rejeter la demande de paiement du contrat « FLORIANE 2 », n° 835-85130777142, de Mme [K] [M], et ses demandes annexes d’astreinte et d’intérêts de retard ;
- Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA, y compris toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- Condamner solidairement les deux demandeurs à verser à la Société PREDICA une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur l’intervention volontaire de Madame [C] [V], Madame [O] [U] et Monsieur [B] [J]
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il apparait que deux des héritiers, Madame [A] [G] et Monsieur [P] [J], ont bénéficié d’un capital d’assurance vie important, et que ce contrat a été abondé d’une prime importante moins de deux ans avant le décès de la défunte et alors qu’elle risquait d’être placée sous mesure de protection. En outre, une ordonnance a été rendue le 18 février 2026 (RG n°25/00808), ordonnant à l’assureur le séquestre des capitaux d’assurance vie dans l’attente que le Tribunal judiciaire de Nîmes tranche au fond le contentieux.
Madame [C] [V], Madame [O] [U] et Monsieur [B] [J] ont donc tout intérêt à intervenir volontairement à la présente instance initiée par Madame [A] [G] et Monsieur [P] [J].
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [C] [V], Madame [O] [U] et Monsieur [B] [J] et de la déclarer recevable.
2- Sur la demande de séquestre
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Les demandeurs sollicitent que soit ordonné le séquestre judiciaire de l’intégralité des fonds du contrat d’assurance vie FLORIANE 2 n°835-85130777142, n° de Police : 83000815018, n° client : [Numéro identifiant 1] détenus par la SA PREDICA sur le compte CARPA du conseil des demandeurs, Me [W], sous un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard au-delà et jusqu’à parfait virement.
En l’espèce, Madame [K] [F] a souscrit le 15 octobre 2001 un contrat d'assurance vie auprès de la S.A PREDICA, contrat FLORIANE 2 n°835-85130777142, n° de Police : 83000815018, n° client : [Numéro identifiant 1]. Elle est décédée le 26 août 2025. Les défendeurs s’associent à la demande de séquestre du capital décès dudit contrat, mais s’opposent à ce que le conseil des demandeurs soit désigné comme séquestre.
Toutefois, il apparaît qu’aucune action au fond en réintégration du contrat à la succession n’ait encore été engagée par Madame [C] [V], Madame [O] [U] et Monsieur [B] [J]. Au demeurant, Madame [A] [G] et Monsieur [P] [J] sont les bénéficiaires de l’assurance vie, ce qui justifie que les fonds soient placés sur le compte CARPA du conseil des demandeurs.
Dans ces conditions, il sera ordonné le séquestre des capitaux détenus par la SA PREDICA au titre du contrat d'assurance-vie FLORIANE 2 n°835-85130777142, n° de Police : 83000815018, n° client : [Numéro identifiant 1] sur le compte CARPA AFFAIRE [XXXXXXXXXX01] de Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au Barreau de Nîmes, sous un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà et jusqu’à parfait virement, et ce dans l'attente d'une procédure judiciaire au fond ;
Le séquestre sera levé de plein droit sans action au fond dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
ACCUEILLONS la demande d’intervention volontaire de Madame [C] [V], Madame [O] [U] et Monsieur [B] [J] et la DECLARONS recevable;
ORDONNONS le séquestre des capitaux détenus par la SA PREDICA au titre du contrat d'assurance-vie FLORIANE 2 n°835-85130777142, n° de Police : 83000815018, n° client : [Numéro identifiant 1] sur le compte CARPA AFFAIRE [XXXXXXXXXX01] de Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au Barreau de Nîmes, sous un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, à défaut sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà et jusqu’à parfait virement, et ce dans l'attente d'une procédure judiciaire au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [A] [G] et Monsieur [P] [J] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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