TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 25/00779
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00779 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGW
la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
Me Grégory CAGNON
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE NÎMES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume MERLAND de la SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Société BALINCOURT,
au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 824 797 286, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [Z] [I]
en sa qualité de mandataire spécial désigné de Monsieur [V] [N] par une ordonnance n° 25/01095 du 2 février 2026 du juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de Nimes, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
M. [V] [N],
né le 22 Octobre 1944 à [Localité 1],
placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du Juge des Tutelles de Nîmes du 2 février 2026, assisté de Madame [Z] [I] Mandataire à la protection des majeurs,
représenté par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
Mme [S] [N],
née le 6 avril 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
RG - N° RG 25/00779 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGW
la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
Me Grégory CAGNON
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Nathalie LABADIE, Greffière et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, cadre Greffière,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2022, la VILLE DE NÎMES a fait citer Monsieur [V] [N] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civil, autoriser à pénétrer sur la parcelle de ce dernier, afin de mesurer les risques en lien avec l’état de friche et la présence de déchets divers, de produits inflammables sur cette parcelle, et faire établir les devis nécessaires.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°22/00060), a relevé que l’état de la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 1] constituait un dommage imminent et a ainsi autorisé la Ville de [Localité 2] à y pénétrer pour prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser ledit dommage imminent.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 octobre 2025 la VILLE DE NÎMES a fait citer Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civil :
- Constater que l’état de friche et la présence de déchets, de matériaux divers et de produits inflammables sur les parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] appartenant à Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N] constitue un trouble manifestement illicite ;
- Constater que le refus d’entretien et de désencombrement des parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] par Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N], constitue un trouble manifestement illicite;
- Constater que l’état de friche et la présence de déchets, de matériaux divers et de produits inflammables sur les parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] appartenant à Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N] constituent un dommage imminent ;
- Autoriser en conséquence la Ville de [Localité 2] à pénétrer sur les parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] afin qu’elle puisse mesurer les risques, faire établir des devis pour la réalisation du désencombrement et réaliser les travaux nécessaires aux frais et risques des propriétaires desdites parcelles ;
- Autoriser la Ville de [Localité 2] à être accompagnée par toutes les personnes nécessaires lors des visites des parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] ;
- Ordonner à Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N] de laisser la Ville de [Localité 2] et tout accompagnant accéder aux parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dans un délai de sept jours suivant signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Ordonner qu’à défaut de se faire à l’issue du délai, l’accès aux parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] pourra être effectué par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N] à payer la somme de 2 000 euros à la Ville de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N] aux entiers dépens ;
- Rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00779.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 la VILLE DE [Localité 2] a fait citer l’étude BALINCOURT, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], aux fins d’intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00927.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026 la VILLE DE [Localité 2] a fait citer Madame [Z] [I], ès qualité de mandataire spécial désigné de Monsieur [V] [N], aux fins d’intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00359.
L’affaire RG n°25/00779, l’affaire RG n°25/00927 et l’affaire RG n°26/00359 sont venues à l’audience du 10 juin 2026.
Lors de l’audience du 10 juin 2026, l’affaire RG n°25/00927 et l’affaire RG n°26/00359 ont été jointes à l’affaire RG n°25/00779 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.
A cette audience, la VILLE DE [Localité 2] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de:
- Constater que l’état de friche et la présence de déchets, de matériaux divers et de produits inflammables sur les parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] appartenant à Monsieur [V] [N], à l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] constitue un trouble manifestement illicite ;
- Constater que le refus d’entretien et de désencombrement des parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] par Monsieur [V] [N], à l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] constitue un trouble manifestement illicite ;
- Constater que l’état de friche et la présence de déchets, de matériaux divers et de produits inflammables sur les parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] appartenant à Monsieur [V] [N], à l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] constituent un dommage imminent ;
- Autoriser en conséquence la Ville de [Localité 2] à pénétrer sur les parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] afin qu’elle puisse mesurer les risques, faire établir des devis pour la réalisation du désencombrement et réaliser les travaux nécessaires aux frais et risques des propriétaires desdites parcelles ;
- Autoriser la Ville de [Localité 2] à être accompagnée par toutes les personnes nécessaires lors des visites des parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] ;
- Ordonner à Monsieur [V] [N], à l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] de laisser la Ville de [Localité 2] et tout accompagnant accéder aux parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dans un délai de sept jours suivant signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Ordonner qu’à défaut de se faire à l’issue du délai, l’accès aux parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2] pourra être effectué par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [N], à l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] à payer la somme de 2 000 euros à la Ville de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [N], à l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N] aux entiers dépens ;
- Rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Monsieur [V] [N], en présence Madame [Z] [I] ès qualité de mandataire à la protection des majeurs en vertu de l’ordonnance du juge des tutelles de Nîmes du 2 février 2026, a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande de débouter la VILLE DE [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens.
Madame [S] [N] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
A titre principal,
- Juger la procédure mal dirigée.
- Juger la procédure mal fondée
En conséquence,
- Débouter la Ville de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes,
- La condamner à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700.
A titre subsidiaire,
- Débouter la Ville de [Localité 2] de ses demandes d’astreinte, d’article 700 et de dépens à l’encontre de [S] [N].
- A défaut, condamner l’Etude BALINCOURT et Mr [V] [N] à relever et garantir Mme [S] [N] de toute condamnation financière pouvant être prononcée à son encontre.
La SELARL ETUDE BALINCOURT a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande de :
- Débouter la Commune de [Localité 2] de toute demande de condamnation de la liquidation judiciaire à l’exécution d’une obligation de faire sous astreinte.
Pour le surplus des demandes,
- Donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes présentées sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
- Débouter la Commune de [Localité 2] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande mal dirigée soulevée par Madame [Q] [N]
Madame [S] [N] soutient que la demande de la VILLE DE [Localité 2] a été mal dirigée en ce qu’elle n’a jamais été informée du litige alors qu’elle est devenue indivisaire postérieurement au décès de sa mère le 5 août 2023.
En l’espèce, il résulte des débats que la VILLE DE [Localité 2] ne disposait pas de l’information selon laquelle Madame [S] [N] était devenue coindivisaire de la parcelle en cause. Au demeurant, l’arrêté du 17 juillet 2025 portant obligation d’exécuter les travaux de remise en état a fait l’objet d’un affichage en mairie.
En conséquence, la notification de l’arrêté du 17 juillet 2025 doit être considérée comme ayant été valablement réalisée à l’encontre de Madame [S] [N], de sorte que la VILLE DE [Localité 2] est fondée à l’assigner en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite et du dommage imminent.
2- Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il est constaté par le compte rendu municipal en date du 21 mai 2025 sur les parcelles cadastrées section DE n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] la présence d’un stockage de déchets hétérogènes (encombrants, plastiques divers, bois, sacs, végétaux coupés ou en décomposition) ainsi que des déchets dangereux tels qu’une bouteille de gaz et plusieurs pots de peintures, une végétation non maitrisée favorisant un risque d’incendie.
Le 30 mai 2025, la VILLE DE [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [V] [N] de procéder à la régularisation de sa situation en procédant au nettoyage et à l’entretien complet des parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], dans un délai d’un mois. Il est ajouté qu’à défaut d’exécution les travaux seraient réalisés d’office et à ses frais.
Le 18 juin 2025, l’inspecteur de la salubrité du service Hygiène de la VILLE DE [Localité 2] a conclu que la situation sur place n’avait toujours par évolué favorablement, de sorte que les déchets et dépôts précédemment signalés sont toujours présents sur la parcelle, aggravée par un état général de dégradation avancé.
Il résulte des éléments susvisés que l’état des parcelles DE n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] représente un dommage imminent, au sens de la définition susvisée, notamment en termes d’incendie.
Par ailleurs, les autres éléments du dossier démontrent que des mises en demeures ont été adressées à Monsieur [V] [N] depuis 2015 pour faire cesser le dommage imminent, en vain, puisque ce dernier n’y a jamais répondu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la VILLE DE [Localité 2] d’être autorisée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, avec le concours de la force publique, cette mesure étant la seule capable de permettre aux autorités compétentes d’évaluer les dangers, de faire établir les devis et réaliser les travaux nécessaires.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N], l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N], succombant, seront condamnés aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [V] [N], l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] soient condamnés à payer à la VILLE DE [Localité 2] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas non plus inéquitable de condamner Monsieur [V] [N], et l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], à relever et garantir Madame [S] [N] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’état des parcelles de Monsieur [V] [N], à l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N] et Madame [S] [N], section DE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] constitue un dommage imminent.
AUTORISONS la VILLE DE [Localité 2] à pénétrer sur les parcelles cadastrées section DE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Ville de [Localité 2], aux fins de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage imminent ;
ORDONNONS à Monsieur [V] [N], à l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] de laisser la VILLE DE [Localité 2] et tout accompagnant accéder à sa parcelle, dans un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant trois mois ;
ORDONNONS qu’à défaut de se faire à l’issue du délai, l’accès aux parcelles de Monsieur [V] [N], à l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] pourra se faire avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N], l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] à verser à la VILLE DE [Localité 2] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N], l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], et Madame [S] [N] aux dépens l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N], l’étude BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [N], à relever et garantir Madame [S] [N] des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcées à son encontre;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffière La Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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