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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 25/00935


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Date
08/07/2026
Numéro
25/00935
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55572593c619cd1fdc50cf

Texte de la décision

24,225 caractères

RG - N° RG 25/00935 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5J
Maître Aimée MERLANDT de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Sylvie JOSSERAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

[Adresse 1],
Prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [R] [K], agissant poursuites et diligences par son Maire en exercice, domicilié ès qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES

M. [P] [W],
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 2],
Ancien Maire de la Commune de [Localité 3],
domicilié en cette qualité en [Adresse 4], [Adresse 5].
représenté par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES

M. [R] [K],
né le 24 Août 1992 à [Localité 4]
Maire de la Commune de [Localité 3],
domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, [Adresse 5].
représenté par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [D] [G]
pris en sa qualité de directeur de publication de StreetPress.com
né le 10 Avril 1983 à [Localité 5],
domicilié : chez Cabinet Pisan, c/o Cabinet PISAN [Adresse 6]
représenté par Maître Aimée MERLANDT de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES et Me REBERIOUX, avocat au barreau de Paris

M. [F] [Y]
pris en sa qualité de directeur de publication du Journal l’Arlésienne
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 6], domicilié : chez Cabinet PISAN,
domicilié c/o Cabinet PISAN [Adresse 6]
représenté par Maître Aimée MERLANDT de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES et Me REBERIOUX, avocat au barreau de Paris

MADAME LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

RG - N° RG 25/00935 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5J
Maître Aimée MERLANDT de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Sylvie JOSSERAND

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

[R] [K] est le maire de la commune de [Localité 3] depuis le 29 juillet 2024. Il a succédé à [P] [W], qui a exercé le mandat de maire de cette même commune de mars 2014 au 29 juillet 2024.

[D] [G] est le directeur de la publication du service de presse en ligne d'information STREET PRESS. [F] [Y] est le directeur de la publication du journal l'Arlésienne, édité par l'association « La Rédaction ».

Le 25 septembre 2025, le service de presse en ligne l'Arlésienne a publié un article intitulé « A [Localité 3], le RN sélectionne les commerces à son goût ». Le lendemain, 26 septembre 2025, l'édition papier du magazine l'Arlésienne (numéro 25 - Automne 2025) a publié ce même article sous le titre « A [Localité 3], le RN ferme la porte aux commerces indésirés ». Enfin, le 29 septembre 2025, le média en ligne STREET PRESS a publié un article titré « Sélection des commerces à [Localité 3], vitrine de la politique raciste du Rassemblement national ».

Ces différentes publications, issues d'une enquête menée par des journalistes de l'Arlésienne, font état d'une stratégie municipale qui viserait à évincer du centre-ville de la commune, lequel ferait l'objet d'une politique de revitalisation, certains commerces, notamment ceux tenus par des personnes d'origine maghrébine ou latino-américaine, au profit d'autres établissements.

Considérant que ces publications portent gravement atteinte à leur honneur et à leur considération, [R] [K], [P] [W] et la commune de Beaucaire ont, par actes de commissaire de justice en date du 19 et du 22 décembre 2025, remis à personne habilitée, [R] [K], maire de Beaucaire, [P] [W], ancien maire de Beaucaire et la commune de Beaucaire, représentée par son maire en exercice, ont assigné [D] [G], pris en sa qualité de directeur de la publication de StreetPress.com, service de presse en ligne, [F] [Y], pris en sa qualité de directeur de la publication du Journal L'Arlésienne, et Madame la procureure du tribunal judiciaire de Nîmes, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 :

- ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
l'élimination par retrait aux fins de cessation de la diffusion de l'article intitulé « A [Localité 3], le RN sélectionne les commerces à son goût », publié par l'Arlésienne en date du 25 septembre 2025, dont les premiers mots sont « A [Localité 3], le RN sélectionne les commerces à son goût, la ville de [Localité 3], située entre [Localité 7] et [Localité 8] », et dont les derniers mots sont « si cette fois-ci le maire accepte de nous recevoir », et qui indique : « A [Localité 3], le RN sélectionne les commerces à son goût. Chose publique : à [Localité 3], la mairie [Adresse 8] sélectionne les commerces à son goût. Sous couvert de la revitalisation du centre ville, une politique de sélection commerciale s'y installe progressivement. Certains commerces sont encouragés tandis que d'autres tenus par maghrébins ou des latino-américains sont exclus. Le droit de préemption, pouvoir d'exclusion. Même origine, mêmes obstacles. Derrière la stratégie de reprise en main de locaux vacants, certains affirment que la municipalité d'extrême droite sélectionne les commerces autorisés à s'implanter en fonction de critères plus idéologiques que fonctionnels. En fait, ce qu'ils évitent, ce sont les latinos et les maghrébins, confie sans hésiter une source proche du dossier. Pour ouvrir le restaurant le SABOR LATINO, la gérante a réussi à louer en direct avec le propriétaire. Pour elle, pas de doute, la mairie bloque toute installation de commerces latinos ou maghrébins.
- ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
l'interdiction de diffusion des exemplaires du magazine l'Arlésienne n°25, automne 2025, encore en stocks, contenant l'article dont le premier mot est « A [Localité 3], le RN ferme la porte aux commerces indésirés, sous couvert de revitalisation urbaine », et donc le dernier mot est « ils baladent les commerçants qui ne leur plaisent pas, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils n'auront pas de local ».
- ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
l'élimination par retrait aux fins de cessation de la diffusion de l'article intitulé « Sélection des commerces à [Localité 3], vitrine de la politique raciste du Rassemblement National », publié par STREET PRESS en date du 29 septembre 2025, dont les premiers mots sont « Sélection des commerces à [Localité 3], vitrine de la politique raciste du Rassemblement National, depuis 2014, [Localité 3] est dirigé par l'extrême-droite », et donc les derniers mots sont « si Monsieur le Maire accepte de nous recevoir », et qui indique : « Sélection des commerces à [Localité 3], vitrine de la politique raciste du Rassemblement National, depuis 2014, [Localité 3] est dirigé par l'extrême-droite. Une sélection commerciale s'y est installée progressivement. Certains commerces sont encouragés tandis que ceux à destination des maghrébins ou des latino-américains sont exclus. Le droit de préemption, pouvoir d'exclusion. Même origine, mêmes obstacles. Derrière la stratégie de reprise en main de locaux vacants, certains affirment que la municipalité d'extrême droite sélectionne les commerces autorisés à s'implanter en fonction de critères plus idéologiques que fonctionnels. En fait, ce qu'ils évitent, ce sont les latinos et les maghrébins, confie sans hésiter une source proche du dossier. Pour ouvrir le restaurant le SABOR LATINO, la gérante a réussi à louer en direct avec le propriétaire. Pour elle, pas de doute, la mairie bloque toute installation de commerces latinos ou maghrébins ».
- juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;
- condamner [D] [G], pris en sa qualité de directeur de la publication de STREEET PRESS, à régler aux trois requérants la somme de 3000 euros chacun à titre de provision à valoir ;
- condamner [F] [Y], pris en sa qualité de directeur de la publication de l'Arlésienne, à régler aux trois requérants le somme de 3000 euros chacun à titre de provision à valoir ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner [D] [G], pris en sa qualité de directeur de la publication de STREEET PRESS, à régler aux requérants la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [F] [Y], pris en sa qualité de directeur de la publication de l'Arlésienne à régler aux requérants la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en outre aux entiers dépens.

A l'audience du 27 mai 2026, les demandeurs, représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions à l'identique.

[D] [G] et [F] [Y], en leurs qualités respectives et par l'intermédiaire de leur conseil :
- soulèvent in limine litis la nullité des assignations délivrées les 19 et 22 décembre 2025, ces dernières ne précisant pas les imputations diffamatoires faites à chacun des demandeurs;
- à titre préliminaire, demandent au juge des référés de constater qu'aucune personne physique responsable de l'article intitulé « A [Localité 3], le RN sélectionne les commerces à son goût » publié en ligne sur le site l'Arlésienne en date du 25 septembre 2025 n'a été valablement poursuivi devant la juridiction de céant ;
- à titre principal, demandent au juge des référés de constater que les propos incriminés n'imputent aucun fait précis attentatoire à l'honneur et à la considération de Messieurs [P] [W] et [R] [K] et à la commune de [Localité 3] pouvant caractériser un trouble manifestement illicite ;
- à titre subsidiaire, il est demandé au juge des référés de constater la bonne fois des défendeurs ;
- en tout état de cause, demandent au juge des référés de constater que les propos incriminés relèvent de la liberté d'expression et de la liberté d'information, de constater le caractère abusif de la présente procédure ;

En conséquence, il est demandé au juge des référés de :
- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, fins et demandes ;
- condamner solidairement les requérants à verser à Messieurs [G] et [Y] la somme de 10 000 euros chacun en réparation du caractère abusif de la présente procédure intentée ;
- condamner solidairement les requérants à verser à [F] [Y] la somme de 6540 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L'affaire est venue à l'audience du 21 janvier 2026. Renvoyée à deux reprises à la demande des parties, elle a finalement été retenue à l'audience du 27 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

sur la nullité des assignations :

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».

La jurisprudence exige que l'acte introductif d'instance mentionne de manière précise les propos qualifiés de diffamatoire dont chacun des requérants se plaint, permettant au défendeur de préparer utilement sa défense. Aucun doute ne doit pouvoir subsister sur la teneur de ces propos, la personne qu'ils visent, et la personne qui les a émis.

En l'espèce, les actes introductifs d'instance reproduisent de manière précise les passages incriminés, en soulignant dans certains cas les propos les plus susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la considération des requérants selon eux. Les demandeurs démontrent donc que les propos visent, sans qu'il soit possible de les dissocier à ce stade, la politique globale de la municipalité mise en œuvre « depuis 2014 », soit depuis l'arrivée de [P] [W]

à la tête de la mairie, celui-ci ayant ensuite été remplacé par [R] [K] à compter du 29 juillet 2024. Par son caractère indivisible, l'imputation d'une politique systémique englobe tant l'ancien maire, le nouveau maire que la commune en tant qu'administration. Les défendeurs ont d'ailleurs été parfaitement en mesure de comprendre la portée des accusations de diffamation et de préparer une contre-argumentation détaillée.

L'exception de nullité tirée de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sera par conséquent rejetée.

sur la demande de condamnation sous astreinte à faire cesser et à retirer de la vente les publications litigieuses :

L'article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

L'article 23 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 précisant que les moyens par lesquels l'injure ou la diffamation doivent être commises, à savoir « des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

L'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « la diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros ».

L'article 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « sera punie de la même peine et d'une peine de travail d'intérêt général, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ».

L'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que lorsqu'une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'association « La Rédaction » est l'entité éditrice unique du journal papier L'Arlésienne et du service de presse en ligne du même nom, et qu'[F] [Y] en est le directeur de la publication. La diffusion d'un contenu quasiment identique, à quelques variations près, sur deux supports gérés par la même entité juridique, engage la responsabilité de son directeur de publication pour l'ensemble des diffusions.
Par ailleurs, les requérants soutiennent ici que les publications litigieuses comportent un caractère diffamatoire à l'égard de [P] [W], [R] [K] et la commune de [Localité 3]. Ils estiment en effet que ces dernières revêtent un caractère suffisamment précis, portent atteinte à l'honneur et à la considération de chacun des trois demandeurs, et que les propos tenus à leur encontre le sont de mauvaise foi.

Il sera rappelé qu’en matière de presse, une allégation porte atteinte à l'honneur ou à la considération d’un individu ou d’une administration lorsqu'elle lui impute un fait précis.

En l'espèce, les expressions employées dans les articles incriminés, telles que « sélectionne les commerces à son goût » ou « vitrine de la politique raciste », associées à l'affirmation explicite selon laquelle des commerçants sont exclus en raison de leur origine (« maghrébine » ou « latino-américaine ») sont susceptibles d'excéder le simple débat d'idées ou le jugement de valeur subjectif. Elles imputent à la municipalité et à ses dirigeants des faits susceptibles de porter atteinte à leur honneur et à leur considération.

Toutefois, en réponse à ces accusations de diffamation publique, les défendeurs opposent le fait justificatif tenant à la bonne foi. Ils versent aux débats des éléments tendant à prouver la réalisation, en amont de la publication, d'une enquête sérieuse (retranscriptions d'entretiens de commerçants et d'élus d'opposition, décisions de justice antérieures, proposition d’entretien avec la municipalité pour lui offrir un droit de réponse), et soutiennent que leur démarche poursuit un but légitime d'information.

En réplique, les demandeurs produisent des éléments tenant notamment au « Plan commerce ambition », des attestations contredisant l'enquête journalistique, et des rapports administratifs (DGFIP, Police municipale) justifiant la non-attribution ou la fermeture de certains locaux pour des motifs d'hygiène et de sécurité, sans lien avec l'origine des gérants.

Le trouble manifestement illicite ne peut être retenu au stade des référés que si le juge constate l'illicéité évidente des comportements adoptés, qu'il conviendrait alors de faire cesser en urgence.

Or, en l'espèce, le débat instauré sur la réalité du sérieux de l'enquête, l'appréciation de la base factuelle suffisante et la mesure dans l'expression nécessitent une appréciation au fond des preuves produites par les deux parties, qui se contredisent frontalement. Cette exigence d'une analyse probatoire approfondie fait par nature obstacle à la compétence du juge de l'évidence. L'exception de bonne foi constituant en l'espèce un argument sérieux, le caractère manifestement illicite du trouble n'est pas caractérisé.

Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales tenant à voir ordonner, sous astreinte, le retrait des publications litigieuses.

sur les demandes de provision :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, « d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, le juge des référés ayant dit n'y avoir lieu à référés sur les demandes principales des requérants tenant à faire cesser ou à retirer de la vente les publications litigieuses, et aucun trouble manifeste illicite n'ayant été mis en évidence du fait de l'existence même de ces publications, les demandes provisionnelles des requérants seront également écartées.

sur la demande de condamnation pécuniaire au titre du caractère abusif de la procédure :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce, les maires successifs et la municipalité sont en droit d'introduire des actions en justice tendant à voire réprimer les atteintes à leur honneur, leur image, leur considération ou encore leur probité. La présente action ne saurait donc être considérée comme abusive, quand bien même elle n’a pas prospéré au stade du référé.

En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;

REJETONS l'exception soulevée in limine litis tenant à voir constater la nullité des assignations introductives d'instance ;

DISONS n'y avoir lieu à référé, en l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite, sur les demandes de condamnation sous astreinte à faire cesser et à retirer de la vente les publications litigieuses ;

DEBOUTONS les requérants de leur demande de condamnation pécuniaire à titre provisionnel ;

REJETONS la demande reconventionnelle des défendeurs tendant à se voir octroyer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le Président

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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