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TJ 30189, 8 juill. 2026, RG 26/00283


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00283
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55573393c619cd1fdc514e

Texte de la décision

10,870 caractères

RG - N° RG 26/00283 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPQN
Maître [O]vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [E] [I] [C] [G] épouse [F]
née le 07 Décembre 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [R] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Nathalie LABADIE, greffière présente lors des débats et de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2009, Madame [N] [F] née [G] a rencontré Monsieur [R] [V], et une relation s'est étendue sur les années suivantes.

Le couple, ni marié ni pacsé, a partagé son temps entre [Localité 3] et plus particulièrement au cours des dernières années sur la commune de [Localité 4] où Madame [N] [F] née [G] est usufruitière d'un ensemble immobilier acquis le 8 mars 2011.

À compter de janvier 2024, des dissensions sont apparues dans le couple. En décembre 2025, Madame [N] [F] née [G] et Monsieur [R] [V] ont respectivement rejoint leur famille respective pour les fêtes de fin d'année, actant par ailleurs leur séparation définitive.

Monsieur [R] [V] continue toutefois d’occuper la maison d’habitation de Madame [N] [F] née [G] sise [Adresse 3] à [Localité 5] (Gard) cadastrée section C numéro [Cadastre 1].

Un procès-verbal de constat était dressé par Maître [W], Commissaire de Justice, le 14 janvier 2026.

Aucune solution amiable n’a pu intervenir.

Par assignation en référé du 20 avril 2026, Madame [N] [F] née [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes Monsieur [R] [V] sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile afin d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.

Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience de référé du 10 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [N] [F] née [G] demande au juge des référés de:
- Débouter Monsieur [V] de son exception d’incompétence matérielle ;
- Juger que Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé est matériellement compétente pour connaître d’une demande d’indemnité d’occupation provisionnelle ainsi que de la condamnation provisionnelle à dommages-intérêts pour occupation illicite d’une propriété privée par un tiers ;
- Juger qu’il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse ;
- Juger que dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse, il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans droits ni titres de la propriété privée de Madame [F] par Monsieur [V] ;
- Débouter Monsieur [V] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [R] [V] à porter et payer à Madame [E] [I] [C] [F] née [G] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 3.000 € par mois relative à l'occupation sans droit ni titre et illicite de sa propriété sise à [Adresse 4] cadastrée section [Etablissement 1] numéro [Cadastre 1], à compter du 20 décembre 2025, date de la séparation définitive des parties, et à titre subsidiaire de la date de Mise en Demeure de Monsieur [R] [V] et jusqu'à totale libération de lieux par Monsieur [V];
- Condamner Monsieur [R] [V] à porter et payer à Madame [E], [I], [C] [F] née [G] la somme de 5.000 € provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et occupation illicite de sa propriété privée sur [Localité 5] dans le Gard ([Localité 6] cadastrée section C numéro [Cadastre 1], vol de courriers et dégradation de biens privés ;
- Condamner Monsieur [R] [V] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais de procès-verbal de Commissaire de Justice du 14 janvier 2026 dressé par Maître [W] que Madame [F] née [G] a été contrainte de faire dresser pour préserver ses droits.

La demanderesse fait valoir qu’elle agit sur le fondement du trouble manifestement illicite, et que son action ne constitue pas une procédure en demande de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins qui relève effectivement du Juge aux Affaires Familiales. Sur le fond, elle fait valoir que son ancien concubin demeure dans la maison d’habitation dont elle est usufruitière, et produit un avis de valeur locative en date du 15 janvier 2026 indiquant que le bien peut être positionné sur le segment haut de gamme.

Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, Monsieur [R] [V] demande au président du Tribunal Judiciaire de:

In limine litis:
Faisant application article 213 – 3 2° du code de l'organisation judiciaire,
- Se déclarer incompétent profit du Juge aux affaires familiales de [Localité 1].
- Débouter dès lors Madame [F] de ses demandes.
Tenant l’application de l'article 834 du code de procédure civile,
- Constater l'existence d’une contestation sérieuse au fond.
- Débouter Madame [F] de ses demandes.
- Condamner Madame [F] à régler à Monsieur [V] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du CPC,
- Condamner Madame [F] aux dépens d'instance.

In limine litis, Monsieur [R] [V] soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du Juge aux Affaires Familiales. Sur le fond, il soutient le débouté des demandes de Madame [F], faisant valoir l’existence de contestations sérieuses et estimant qu’un compte entre les parties doit être établi.

La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

SUR CE

Sur la compétence

Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, “Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil”.

Il est constant que les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture de concubinage.

En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle pour l’occupation du bien immobilier dont elle est usufruitière.

Il n’est pas contesté que ce bien immobilier constituait le domicile des concubins, et que l’occupation privative par le défendeur résulte de la rupture du concubinage.

Dans ces conditions, il conviendra de constater l’incompétence du Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé, et de renvoyer l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de NIMES.

Sur la passerelle

Aux termes de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, “A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction”.

En l’espèce, tenant l’occupation non contestée d’un bien immobilier ne lui appartenant pas par le défendeur, le Tribunal estime que l’urgence est caractérisée, de sorte qu’il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience du Juge aux Affaires Familiales de NIMES.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité commande en la cause de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

EN CONSÉQUENCE

Valérie DUCAM, Vice-Présidente,

Statuant en référé, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire,

Dit que le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en référé est incompétent,

Renvoie l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de NIMES,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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