TJ 38185, 7 juill. 2026, RG 24/00839
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 24/00839 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L54Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur [R] [E]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Société Civile [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [Y], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 juin 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 05 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [A] a été embauchée par la société [1] ([2]) le 1er mars 2000 en qualité de cadre administratif.
Le 12 décembre 2018, elle a déclaré avoir été victime d’un accident de travail, lequel n’a pas été pris en charge par la CPAM de l’Isère.
Par jugement du 22 février 2022, le Pôle Social de [Localité 4] a dit que l’accident du 12 décembre 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En suite du procès-verbal de carence dressé par la caisse en date du 06 octobre 2020, et par requête enregistrée le 25 juin 2024, le conseil de Madame [C] [A] a saisi le Pôle Social de [Localité 4] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 12 décembre 2018.
A l’audience du 09 juin 2026, Madame [C] [A] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, de condamner l’employeur à payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, d’ordonner une expertise médicale aux frais de l’employeur et de condamner ce dernier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [A] fait notamment valoir que :
- la société [3] a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu’en a jugé la cour d’appel de [Localité 4] par arrêt du 4 avril 2024,
- l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposait compte tenu de l’avis du médecin du travail du 12 décembre 2018, du certificat médical initial de son médecin, de la nécessité d’un suivi psychiatrique, des courriers du médecin du travail et de ses médecins traitants, de l’intervention d’une psychologue fin 2018-2019 pour accompagner l’équipe au changement et à l’annonce du licenciement du RRH, du [4] qui préconise des mesures de prévention, de l’absence de toute critique sur ses qualités professionnelles et relationnelles durant sa carrière, de ses entretiens professionnels où elle demande à passer à temps complet pour assumer sa charge de travail,
- l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé comme l’a décrit la cour d’appel,
En réplique à l’argumentation adverse, elle indique que :
- les faits survenus le 12 décembre 2018 sont confirmés par des attestations de collègues et des éléments médicaux,
- l’existence de l’accident du travail est démontrée et son état n’est dû ni au fait qu’elle n’a pas obtenu le poste de sa supérieure, ni au fait qu’elle voulait se libérer de son contrat de travail pour intégrer le CEA, ni à un état de santé antérieur.
La société [2] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
- juger que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence de la faute inexcusable,
- constater que Mme [A] ne s’est pas vue fixer de taux d’IPP et qu’elle a été déclarée guérie au 10 mai 2022,
- En conséquence, débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées,
- condamner Mme [A] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société fait notamment valoir que :
- l’[1] ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel la salariée prétend avoir été exposée lors de l’entretien avec supérieure hiérarchique Mme [J] car :
Elle avait des problèmes de santé avant l’accident du 12 décembre 2018 et sans lien avec ses conditions de travail,Ses médecins l’ont placée en maladie ; ils ne font mention que de son état de santé ou relatent les propos de la patiente ou évoquent un syndrome d’épuisement personnel, au moins en partie,Elle ne démontre pas qu’elle était exposée à des risques particuliers,Elle n’a jamais signalé ni alerté son employeur sur un état de souffrance au travail ou sur les difficultés qu’elle rencontrait dans son travail avant l’entretien du 12 décembre 2018,Le refus de prise en charge de l’accident du travail est définitif à l’égard de l’ESRF et le jugement du Pôle Social n’a pas d’autorité à l’égard de l’employeur,- l’[1] a pris les mesures nécessaires pour protéger Mme [A] :
Il a sollicité l’intervention d’une psychologue du travail fin 2018-2019 au vu de l’impact sur le service RH du licenciement du chef des RH,Le DUERP est mis à jour annuellement et comporte une partie RPS,Il existe un comité de pilotage depuis 2012 qui a pour but la mise en place d’un programme de prévention des RPS,Mme [A] n’a jamais alerté les instances du personnel ou son employeur et elle avait au contraire candidaté sur le poste de responsable développement le 1er juin 2018 en demandant au cas où sa candidature ne serait pas retenue une pérennisation de son temps-plein,Les EAEA 2016 à 2018 ne contiennent aucune alerte sur une détérioration des conditions de travail, mais sur sa charge de travail et son souhait de passer à 100% qui a été retenu,2 postes ont été ouverts pour faire face à la charge de travail (un mi-temps et un alternant).
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée sollicite de se récupérer sur l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’existence d’un accident du travail
Selon l’article 446-2-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01-09-2025 et qui reprend l’ancien article 446-2, Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans les rapports entre la victime et son employeur, l’existence de l’accident du travail peut être contestée dans le cadre du recours en faute inexcusable.
Cependant, le tribunal est saisi par les demandes des parties telles qu’énoncées au dispositif de leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Or, il ressort du dispositif des conclusions en réponse de la société [1] qu’elle ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré le 12 décembre 2018 par Mme [A], ni son existence.
Le fait que l’[1] indique dans ses conclusions que le refus de prise en charge est définitif à son égard (page 15) ne constitue pas une contestation du caractère professionnel de l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’existence d’un accident du travail survenu le 12 décembre 2018 et donc le caractère professionnel de cet accident.
Partant, la discussion élevée par la société [1] tendant à voir juger que l’état de santé de la salariée serait dû à des problèmes de santé antérieurs et extérieurs au travail est inopérante.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que Mme [A] était en réunion avec sa responsable hiérarchique Mme [J] le 12 décembre 2018 à 9h45 lorsqu’elle a ressenti un important stress. Elle a consulté le médecin du travail qui l’a immédiatement adressée à son médecin traitant pour être placée en arrêt de travail.
Le certificat médical initial du 12 décembre 2018 fait état de : « Choc émotionnel et anxiété réactionnelle suite à un entretien professionnel. Pleurs, tremblements, anxiété. Vue par le médecin du travail ce jour -> avis d’inaptitude. »
L’état de santé de Mme [A] a été déclaré guéri par la [5] au 10 mai 2022, suivant notification du même jour.
2/ Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Par arrêt définitif du 4 avril 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a jugé que la société [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité et a dit que l’inaptitude fondant le licenciement est d’origine professionnelle.
La faute inexcusable ne peut s’assimiler à une violation de l’obligation de sécurité jugée par la chambre sociale car elle répond à une définition différente et il y a lieu d’examiner successivement la conscience du danger de l’employeur et, le cas échéant, les mesures prises par celui-ci pour prévenir le danger.
2-1 La conscience du danger
L’employeur a l’obligation égale d’identifier et d’évaluer les risques pour la santé en application notamment de articles de L 4121-1 et L 4121-3 du code du travail.
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto, par référence à un employeur normalement diligent et donc à la conscience que cet employeur avait ou qu’il aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger non seulement de manière générale mais aussi du risque particulier qui s’est réalisé par la survenue de l’accident du travail.
Mme [A] impute son état de stress et la pathologie qui en a découlé aux conditions dégradées dans lesquelles elle a exercé ses fonctions, en raison d’une surcharge de travail et de l’arrivée de sa nouvelle responsable Mme [J] en octobre 2018, qui a abouti à l’incident du 12 décembre 2018 lors d’un entretien professionnel entre les deux salariées.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- Mme [A] travaillait depuis mars 2000 ; elle donnait satisfaction à son employeur en bénéficiant chaque année de prime ; aucun reproche ni épisode particulier n’a entaché la relation de travail avec ses supérieurs hiérarchiques ou ses collègues.
- L’[1] indique avoir constitué un pilotage depuis 2012 ayant pour but la mise en place d’un programme de prévention des RPS, mais elle ne communique aucune analyse des RPS entre 2012 et 2018 notamment au travers des DUERP.
- L’[1] a lancé une étude globale sur les RPS à une date non connue, qui s’est terminée en 2019, et la direction administrative où travaillait Mme [A] est désignée comme un des services qui présentaient les indicateurs de réponse les plus péjoratifs de l’ensemble de l’[1] (pièce 45).
- La société [1] a licencié le chef des RH peu avant la survenance de l’accident du travail et elle ne pouvait pas ignorer que le départ du RRH était susceptible de générer un changement organisationnel significatif. Ce départ a en réalité créé un risque psychosocial avéré puisque l’employeur a sollicité l’intervention d’une psychologue du travail « fin 2018-2019 » et au « vu de l’impact sur le service RH du licenciement du chef des RH » ainsi que l’écrit l’[1] dans ses conclusions. Les entretiens avec la psychologue se sont déroulés à partir de février 2019, soit après l’accident du travail de Mme [A].
- le médecin du travail docteur [U] dans un courrier du 20 mai 2019 destiné au service de pathologie professionnelle du Dr [M] [H] (pièce 22) dit avoir vu Mme [A] 5 fois entre mai 2018 et mai 2019 pour des motifs professionnels : charge de travail particulièrement lourde du fait des actions particulières liées à l’arrêt du synchrotron, baisse drastique de l’autonomie dans son poste du fait de l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique, manque de reconnaissance professionnelle et de soutien de ses supérieurs hiérarchiques, et depuis peu émergence d’un conflit de valeur et de crainte face à son avenir professionnel. Le médecin ajoute connaître bien le contexte de l’entreprise et le service RH où 2 personnes sont parties et 3 personnes sont en arrêt maladie.
Si le dernier motif a pu naître après l’accident du travail du 12 décembre 2018, les autres motifs sont antérieurs et sont générateurs de RPS.
La société [1] ne conteste pas ces motifs et la dégradation des conditions de travail de sa salariée est avérée. Elle dit avoir pris en compte la remarque de la salariée sur sa charge de travail en ouvrant 2 postes à temps partiel, reconnaissant ainsi des conditions de travail anormales, mais elle ne précise pas à quelle date. En outre, aucune pièce n’est produite permettant d’établir que ces postes ont été pourvus avant la survenance de l’accident du travail, alors que l’un des points de désaccord lors de l’entretien du 12 décembre 2018 avec Mme [J] portait sur la demande de la supérieure pour que Mme [A] mette à disposition d’un collègue une assistance qui travaillait pour elle.
- La société [1] suggère que l’accident du 12 décembre 2018 aurait pour cause le licenciement du RRH (alors qu’il a été indiqué que cet évènement à même de générer un risque) ou le fait que Mme [J] se soit vue attribuer le poste sur lequel Mme [A] avait candidaté à deux reprises. Mes ces deux motifs étaient connus de l’employeur et s’ils avaient été la raison de l’incident survenu le 12 décembre 2018, l’employeur ne pouvait pas ignorer ces risques.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir la thèse de l’[1] qui soutient que Mme [A] aurait déclaré un accident du travail pour se libérer vis-à-vis de son employeur et pour se faire embaucher par le CEA.
Les nombreux certificats médicaux des psychiatres et les écrits du médecin du travail mettent à mal cette allégation et confirment au contraire la réalité de la souffrance psychique de Mme [A].
- L’[1] savait que Mme [A] avait une santé fragile. Mais en ne procédant pas à l’évaluation des RPS avant 2018 en dépit de ses obligations légales, il s’est volontairement privé d’un dispositif lui permettant de les identifier. Il ne saurait mettre en avant sa carence pour prétendre ne pas avoir eu conscience de ces risques ou se retrancher derrière l’absence d’alerte de la salariée.
Au surplus, les éléments du dossier établissent une dégradation des conditions de travail avec une diminution du nombre de postes de la Direction administratives et un changement organisationnel faisant suite au licenciement du RRH. Ces facteurs étaient à l’évidence connus de l’ESRF.
Au vu de ces éléments, la demanderesse rapporte la preuve de ce que la société [1] avait connaissance de l’existence d’un risque psychosocial avéré lié au cumul de plusieurs de facteurs de risques psychosociaux auxquels était exposée Mme [A], sans qu’il puisse être exigé de la part de la salariée la preuve supplémentaire d’un danger particulier.
La conscience du danger de l’employeur étant une établie, l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes à la santé et la sécurité de sa salariée.
2-2 Sur les mesures prises pour préserver la santé de la salariée
L'article L.4121-1 du Code du travail dispose :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
- Il résulte des pièces déjà examinées que la société [3] n’a pas procédé à l’évaluation du risque psychosocial et que son DUERP ne mentionnait par ces risques avant 2020.
- Madame [A] n’a jamais reçu d’information générale, ni de formation spécifique en matière de RPS.
- L’employeur qui avait conscience des risques psychosociaux entrainés par le départ de deux personnes, l’augmentation de la charge de travail corrélative et en raison de l’activité d’arrêt du synchrotron, le changement organisationnel avec le licenciement du RRH et l’arrivée de Mme [J] sur le poste sollicité par Mme [A] n’a mis en œuvre des mesures d’accompagnement qu’après la survenance de l’accident du travail de Mme [A], soit après que le risque ce soit réalisé en sollicitant l’intervention d’un psychologue.
Ces éléments démontrent que malgré sa conscience du danger, la société [3] s’est abstenue de mettre en œuvre toute politique d’évaluation des RPS et toute mesure effective de prévention de ces risques à l’égard de Madame [A].
La faute inexcusable de la société [2] à l’origine de l’accident du travail de Mme [A] du 12 décembre 2018 est établie.
3/ La demande d'expertise
L’état de santé de Mme [A] a été déclaré guéri le 10 mai 2022, la guérison s’entendant d’un retour à l’état antérieur à l’accident et donc de l’absence de séquelles en lien avec l’accident.
Mme [A] indique être en désaccord avec cette décision mais le tribunal ne peut remettre en cause cette décision de la [5] dans le cadre de l’instance en faute inexcusable.
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Madame [A] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation/guérison, la tierce personne avant consolidation/guérison, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce sens.
L'expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
Compte tenu des lésions documentées par les éléments médicaux, il sera alloué à Mme [A] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice complémentaire.
4/ Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la Caisse primaire d'assurance maladie.
5/ Le recours de la caisse
La société [2] sera condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
6/ Sur les autres demandes
Succombant, la [2] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 3 000 euros à Madame [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande sollicitée sur le même fondement.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la société [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Madame [C] [A] du 12 décembre 2018 ;
FIXE à 3 000 euros la provision allouée à Madame [C] [A] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera à Madame [C] [A] la provision et fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [2] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la provision de 3 000 euros et les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée à l’expert psychiatre :
Docteur [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
avec la mission de :
- Recueillir l'ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l'état de la victime,
- Examiner la victime,
- Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
- Décrire les lésions en lien avec la maladie professionnelle,
- Décrire l'état séquellaire du traumatisme subi,
- Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
- Évaluer le préjudice d'agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
DIT que l'expert devra remettre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à Madame [C] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Article 544 du Code de procédure civile
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du Code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE - [Adresse 6].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 11 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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