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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/01111


Vérifier : TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/01111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01111
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55576c93c619cd1fdc5381

Texte de la décision

17,185 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 juillet 2026

N° RG 25/01111 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSN5

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [I] [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [U] [X], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 04 août 2025
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 30 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du Juge de la mise en état le 31 octobre 2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [N] [Y] a exercé la profession d’assistante maternelle à son domicile depuis 1995 à temps complet.

Le 8 août 2024, le docteur [H] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : «D+G# Discopathie thoracique et lombaire (IRM lombaire 26/01/2023 hernie apramédiane
D L2-L3 - TDM dorsal 19/05/2023 - IRM pan rachidienne 17/06/2024) ».

Le 22 août 2024, Madame [I] [N] [Y] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 8 août 2024 pour «Radiculalgie crurale par Hernie Discale L2L3 ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical.

L'enquêteur et le service administratif de la caisse lors du colloque administratif ont indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a saisi le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.

Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée, et a rendu un avis défavorable le 20 mars 2025.

Le 14 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère a notifié à Madame [I] [N] [Y] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis rendu par le [1].

Saisie par l’assuré le 7 juin 2025, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Isère, par décision du 24 juin 2025 a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.

Par requête de son conseil du 4 août 2025, Madame [I] [N] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Par Ordonnance du 31 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [1] de la Région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le CRRMP de la Région PACA-CORSE a rendu son avis le 4 février 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, Madame [I] [N] [Y] demande au tribunal de :
ANNULER l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE, chargé de se prononcer sur le lien existant entre la pathologie présentée par Madame [N] [Y] et son activité professionnelle habituelle, CONSTATER que la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » de Madame [N] [Y] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière, ORDONNER à la CPAM à reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie Madame [N] [Y], CONDAMNER la CPAM de l’Isère à verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [Y], ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA CORSE a retenu à tort que le poids cumulé des enfants en bas âge n’est pas assimilable à des charges lourdes au sens du tableau 98 des maladies professionnelles.
Elle considère que sa pathologie est directement causée par son travail qu’elle a exercé à temps plein pendant plus de 27 ans, et que ses tâches sollicitaient le dos ce qui résulte de l’enquête de la caisse qui retient des portages répétés et intenses des enfants pesant entre 7 et 20 kilos. Elle invoque également le port des poussettes double ou triple pesant à vide environ 25 kilos et jusqu’à 60 kilos avec les enfants.

En défense, aux termes de ses conclusions, soutenues oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le deuxième avis motivé du [1] région paca corse rendu le 04.02.2026En conséquence :
DEBOUTER Madame [I] [N] [Y] de son recours,CONSTATER le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales,DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical indiquant une « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », présentée par Madame [T] [N] [Y],DEBOUTER Madame [I] [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AURA n’a pas retenu de lien direct entre le travail habituel de Madame [I] [N] [Y] et sa pathologie, et que les tâches habituelles qu’elle accomplit n’expliquent pas sa pathologie.
Elle s’appuie sur la composition du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour solliciter la prise en compte des deux avis rendus.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Il convient de rappeler que le [1] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [1] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).

En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit cette demande de maladie professionnelle visée au tableau n°98 concernant les Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et plus précisément une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le tableau prévoit les conditions suivantes :

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.

L’enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a permis d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux visée par le tableau 98 n’est pas remplie.

Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AuRA.

Le 20 mars 2025, ledit comité a rendu un avis défavorable, au motif que « …Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée ».
Aux termes d’un second avis du 4 février 2026, le CRRMP de la Région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif qu’après « Le travail est composé de phases actives et de phases de surveillance. Les activités réalisées font appel à des manutentions, toutefois le poids cumulé des enfants en bas âge n’est pas assimilable à des manutentions de charges lourdes au sens du tableau de M.P 98.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée ».
Ainsi, les deux [1] n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.

Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut donc analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie au vu de tous les éléments produits.
La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 26 janvier 2023.

Madame [I] [N] [Y] justifie être agréée pour recevoir quatre enfants à son domicile en qualité d’assistante maternelle depuis le 18 décembre 2020, ainsi que le démontrent les quatre contrats de travail des enfants qu’elle avait en garde à la date de la première constatation médicale de la pathologie.

Elle justifie ainsi qu’elle accueillait quatre enfants pour chacun une durée d’accueil de plus de 40 heures par semaine.

L’enquête administrative confirme que Madame [I] [N] [Y] « réalise des travaux de manutention habituelle de charges lourdes lorsqu’elle porte les enfants (7 à 20 kilos) durant plus de 13 heures par semaine ».

Il est ainsi établi qu’elle portait des charges lourdes. Bien que le tableau n°98 ne mentionne pas les tâches accomplies par Madame [I] [N] [Y] au titre de la liste limitative des travaux, les soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes figurent au titre de cette liste limitative, soins se rapprochent des tâches accomplies par Madame [I] [N] [Y] avec les enfants.
Si le poids des enfants n’est pas identique à celui d’une personne majeure, s’agissant d’enfants en bas âge qui ne marchent pas ou peu, l’activité professionnelle suppose fréquemment de les porter.

Par ailleurs, Madame [I] [N] [Y] indique à juste titre qu’elle portait en outre du matériel lourd de petite enfance, et notamment les poussettes double ou triple, dont la manipulation est nécessaire dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.

Ainsi, le lien direct entre la pathologie de Madame [I] [N] [Y] résultant du certificat médical initial et son travail habituel est établi.

En conséquence, la maladie déclarée par Madame [I] [N] [Y] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse étant tenu par les conclusions du CRRMP.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.

L’exécution provisoire sera prononcée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que l’affection dont est atteinte Madame [I] [N] [Y], objet du certificat médical du 8 août 2024, à savoir une «Radiculalgie crurale par Hernie Discale L2L3 » doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE Madame [I] [N] [Y] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens ;

DEBOUTE Madame [I] [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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