TJ 38185, 7 juill. 2026, RG 24/00952
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L64L
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [V] [R], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 juillet 2024
Convocation(s) : 19 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [S] a bénéficié d’un arrêt de travail pour sa maladie professionnelle jusqu’au 02 février 2024 date fixée pour la consolidation. A compter du
31 janvier 2024, il a sollicité l’indemnisation d’un arrêt maladie pour « asthénie, lombalgies ».
Le 12 mars 2024, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à l’indemnisation de l’arrêt de travail de l’assuré à compter du 03 février 2024 au motif que
l’arrêt est motivé par la même pathologie que la maladie professionnelle.
Cette décision a été notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère
à Monsieur [S] le 13 avril 2024.
Monsieur [S] a contesté cette décision et a saisi la Commission de recours amiable
de la CPAM de l’Isère le 28 mars 2024, puis, en l’absence de réponse de la commission,
il a saisi le Pôle Social par requête reçue le 29 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire, pôle social, de Grenoble le 19 septembre 2025.
Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal a avant dire droit ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [Z] [A] avec pour mission de procéder à l’examen clinique de Monsieur [Q] [S], décrire les affections dont il est atteint, dire si l’arrêt de travail prescrit le 31 janvier 2024 est médicalement justifié par une pathologie autre que la maladie professionnelle, dans l’affirmative, dire à quelle date Monsieur [S] était en capacité de reprendre un emploi quelconque du fait de cette autre pathologie.
L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2026 et conclut :
- l’arrêt de travail rédigé le 31 janvier 2024 était médicalement justifié par la pathologie lombaire indépendante de la maladie professionnelle cervicale.
- au titre de cette pathologie, M. [S] aurait pu être en capacité de reprendre un emploi quelconque environ 3 mois à compter du 03 février 2024. Mais il a été reconnu en invalidité au titre de sa maladie professionnelle et cette mise en invalidité interfère avec sa capacité à reprendre une activité quelconque.
A l’audience du 9 juin 2026, Monsieur [Q] [S] a demandé l’homologation de l’avis de l’expert et la prise en charge de son arrêt de travail à compter du 03 février 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dûment représentée, s’en est rapportée à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement des indemnités journalières
Selon l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique
constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code
et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou
de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois,
les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des
conditions fixées par décret.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à Monsieur [S] la décision du médecin conseil estimant que l’arrêt de travail prescrit le 31 janvier 2024 n’était pas médicalement justifié et que par conséquent les indemnités journalières ne seraient pas servies au motif que l’arrêt serait motivé par la même pathologie que la maladie professionnelle déclarée consolidée le 02 février 2024.
Or, M. [S] a contesté cet avis et produit à l’appui l’arrêt de travail maladie motivé par : « asthénie et douleurs lombaires » alors que la maladie professionnelle concerne une myélopathie cervicale.
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [A] a également conclu que l’arrêt de travail prescrit à compter du 03 février 2024 était motivé par une pathologie distincte de la maladie professionnelle, et en l’espèce par sa pathologie lombaire dégénérative avec contraintes foraminales potentielles sur la racine L4 gauche, alors que la maladie professionnelle concerne une pathologie cervicale.
L’avis de l’expert est clair et motivé.
La Cpam ne remet pas en cause cet avis qui sera donc homologué.
La Cpam sera condamnée à indemniser l’arrêt de travail prescrit à compter du 03 février 2024 au titre de l’assurance maladie.
Succombant, la Cpam sera condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de
la juridiction,
ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [Q] [S] à compter du 03 février 2024 au titre de l’assurance maladie ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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