TJ 38185, 7 juill. 2026, RG 24/01079
Vérifier : TJ 38185, 7 juill. 2026, RG 24/01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 24/01079 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MABY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Monsieur [H] [B]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [O], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 août 2024
Convocation(s) : 19 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V], employée par [1], a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2017 pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 19 juin 2017 mentionnait : « Traumatisme rachis lombaire + bassin. Trauma cervical épaules et coude Dt et Gche ».
Un traumatisme aux genoux a été retenu au titre d’une nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail le 30 octobre 2018.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Madame [D] [V] en lien
avec son accident du travail consolidé à la date du 11 juillet 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 3 octobre 2023, le docteur [S] [Y] a établi un certificat médical de rechute
de l’accident du travail pour «D# Traumatisme rachis lombaire + bassin + traumatisme
cervical + épaules et coudes droit et gauche».
Le 26 octobre 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la
demande de rechute au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à l’assuré par courrier du 27 octobre 2023.
Madame [D] [V] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission
médicale de recours amiable ([2]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024, elle a saisi le Pôle
social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de
la [2].
Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal a ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [F] [X] avec pour mission de procéder à l’examen clinique de Madame [D] [V], et de dire si les lésions mentionnées par le docteur [S] [Y] sur le certificat médical de rechute du 3 octobre 2023 sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’AT du 19 juin 2017.
L’expert a déposé son rapport le 27 avril 2026 et conclut : les lésions mentionnées par le docteur [Y] sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du 19 juin 2017 mais cette symptomatologie décrite correspond à l’état séquellaire.
A l’audience du 9 juin 2026, Madame [D] [V] comparaît et maintient ses demandes. Elle précise qu’elle attendait le résultat de cette instance afin de demander une réévaluation de ses séquelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, sollicite l’homologation de l’avis de l’expert et la confirmation de son refus de pris en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
· Sur l’imputabilité de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des
réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour
la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la
rechute ».
La rechute s'entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la
législation professionnelle, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.
Seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles
lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’AT/MP et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une
manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-
1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver
qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses
et le traumatisme initial.
En l’espèce, Madame [D] [V] fait valoir que son médecin a considéré que ses
lésions sont une rechute de son accident du travail. Elle produit un compte-rendu de scanner du rachis thoracolombaire du 18 décembre 2023, concluant à l’existence de calcifications discales T10-T11 et une discopathie L4-L5 sans conflit arthrose apophysaire
postérieure L3-L4 et L4-L5 gauche pouvant entraîner une pseudo radiculalgie.
Le médecin conseil a considéré que les lésions mentionnées au certificat médical de rechute sont la reprise des lésions initiales sans précision et qu’il n’existe aucun élément en faveur d’une aggravation.
Par ailleurs, le Docteur [X] désigné comme expert est également d’avis que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du Dr [Y] du 03 octobre 2023 ne constituent pas une rechute mais la manifestation des séquelles de l’accident du travail.
L’avis de l’expert est motivé et clair.
Les éléments produits par la requérante ne permettent pas de le remettre en cause.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [V] de prise en charge au titre d’une rechute des lésions mentionnées sur le certificat médical du Docteur [Y] du 03 octobre 2023.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de prise en charge au titre d’une rechute des lésions mentionnées sur le certificat médical du Docteur [Y] du 03 octobre 2023 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.