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TJ 45234, 12 juill. 2026, RG 26/03387


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Date
12/07/2026
Numéro
26/03387
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5557c893c619cd1fdc5745

Texte de la décision

5,724 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03387 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVP3
Minute N°26/00831

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Juillet 2026

Le 12 Juillet 2026

Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 10 Juillet 2026, reçue le 10 Juillet 2026 à 16h25 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18/06/2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [D] [F], à PREFECTURE DU LOIR ET CHER, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [D] [F]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne

Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoquée.

En présence de Monsieur [V] [E], interprète en langue soussou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.

M. [D] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans une décision n°2025-1172 sur QPC du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a jugé non conforme à la constitution l’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne prévoit « ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. »

Dans la même décision, le conseil constitutionnel indique que « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »

Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation.

En l’espèce la saisine de la préfecture et l’arrêté de placement ne font état que d’un seul placement antérieur en centre de rétention administrative en date du 24 novembre 2025.

Or le conseil de Monsieur [F] produit à l’audience une autre décision de placement en rétention administrative en date du 29 avril 2025. Bien que cette décision ne précise pas à quel titre Monsieur [F] a ainsi été placé en détention, force est de constater qu’on peut raisonnablement supposer que cette décision a été également prise sur la base de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2024.

En passant sous silence cette première rétention et en ne produisant aucune pièce permettant au juge de la prendre en compte dans le cadre du contrôle qui lui incombe en vertu de la décision précitée du Conseil Constitutionnel, la préfecture n’a pas transmis les pièces utiles à la juridiction.

Dès lors la requête de la préfecture du Loir et Cher sera jugée irrecevable. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [F].

PAR CES MOTIFS

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [F]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 12 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Juillet 2026 à [Localité 3][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
(par téléphone)

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.

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