TJ 45234, 12 juill. 2026, RG 26/03390
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03390 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVP6
Minute N°26/00833
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Juillet 2026
Le 12 Juillet 2026
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 07/07/2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 07/07/2026, notifié à Monsieur [K] [A] le 07/07/2026 à 12h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [K] [A] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09/07/2026 à 12h48 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 Juillet 2026, reçue le 11 Juillet 2026 à 10h20 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [A]
né le 22 Janvier 1980 à [Localité 2] (MONGOLIE)
de nationalité Mongole
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée.
En présence de Madame [L] [V], interprète en langue mongole, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [K] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. (…) »
Lorsque la personne placée en garde à vue n’est pas état de comprendre ses droits, il appartient aux officiers de police judiciaire de caractériser l’incapacité de personne à comprendre ses droits, puis de vérifier régulièrement si la personne a ou non retrouvé ses capacités et enfin d’acter la capacité retrouvée de la personne à comprendre ses droits avant de les lui notifier.
En l’espèce, les policiers ont constaté que le 6 juillet à 15 heures 15, Monsieur [K] [A] n’était pas en capacité de comprendre ses droits en raison de son état d’alcoolisation, un taux d’imprégnation alcoolique de 0,75 mg/ litre d’air expiré ayant notamment été constaté.
Or, aucun autre constat sur l’état et le degré de compréhension de Monsieur Monsieur [K] [A] n’a été réalisé avant la notification de ses droits à 20 heures 30.
Or non seulement son taux d’alcoolémie n’a jamais été mesuré postérieurement à 15 heures 15, mais ses droits lui ont de surcroit été notifiés sans qu’à aucun moment ne soit acté le fait qu’il ait retrouvé sa capacité de compréhension.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de considérer que la notification des droits en garde à vue est irrégulière et que cette irrégularité a nécessairement porté grief à Monsieur Monsieur [K] [A].
Dès lors, la mainlevée de la mesure de rétention administrative sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3391 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3390 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03390 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVP6 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [A] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Juillet 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
(Par téléphone)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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