TJ 45234, 8 juill. 2026, RG 23/03612
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Texte de la décision
N° RG 23/03612 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPC3 - décision du 08 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 23/03612 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPC3
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2026
DEMANDERESSES :
La S.C.I. BNB SAINT-JEAN DE LA [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 832 912,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
La S.A.R.L. BBFD FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 136 875,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défenderesses à l’incident représentées par Maître Marie-Yvonne BENJAMIN de la SELARL GENESIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSES:
La S.A.R.L. ESPADON
inscrite au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 432420933,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défenderesse à l’incident représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A. [U]-[G]
immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 425 720 778,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défenderesse à l’incident représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Hugues DUCROT, de la SCP DUCROT et ASSOCIES avocat plaidant au barreau de Lyon
La S.A.R.L. NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT,
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°353 027 675
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demanderesse à l’incident représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Jessica JOUAN de la SELARL GRAMOND ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris
La S.A.S.U. [N] [A] EN TRAVAUX,
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 514 246 461
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demanderesse à l’incident représentée par Maître Henri HUET de la SARL ELEMENTAIRE AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.R.L. EXIA SERVICES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 501 455 760,
dont le siège social est [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défenderesse à l’incident représentée par Maître Michel - louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.S. ATAC PIECES AUTO
inscrite au RCS d’[Localité 2] sous le n° 324 490 077,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défenderesse à l’incident représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
La S.A.S.U. [Z] HYDRO,
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 440 355 170
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demanderesse à l’incident représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Yadhira STOYANOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. TECHNI-MURS 45
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 399 051 366
dont le siège social est sis [Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
demanderesse à l’incident représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Chloé BELLOY de la SELAS CABINET BELLOY, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. [Adresse 11],
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 844 208 314
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
La S.A.S.U. EDDIA TRAVAUX venant aux droits de la SARL ERCC,
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 434 429 486
dont le siège social est sis [Adresse 13]
La S.A.S. [Adresse 14] venant aux droits de la SARL ERCC MAINTENANCE,
immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 529 748 188
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défenderesses à l’incident représentées par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.S.U. PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 808.634.141,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défenderesse à l’incident représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2026, au cours de laquelle les avocats ont procédé au dépôt de leur dossier de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026 pour que la décision soit prononcée par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 7 novembre 2017, réitéré le 30 juillet 2019 puis à nouveau le 18 juin 2021 afin de prolongation du délai d'expiration, la SCI Les Marchais a consenti à la société BBFD France une promesse de vente d'un ensemble industriel situé à [Adresse 16], pour un prix de 2.100.000 euros, sous condition suspensive de l'obtention du permis de construire, purgé de tout recours.
Par arrêté municipal en date du 19 décembre 2019, le permis de construire a été accordé à la société BBFD France, puis transféré à la SCI BNB Saint [Adresse 17] par arrêté du 12 février 2020.
Le 19 février 2020, les sociétés ERCC Maintenance, Atac Pièces Auto, [Z] Hydro, Techi-murs [Adresse 18], Promotans FPC, Espadon et [U] [G], Nasse et Marchand Déménagement et [N] [A] en travaux ont formé deux recours devant le tribunal administratif d'Orléans afin d'annulation de ce permis de construire.
Par jugements prononcés le 20 juin 2022, le tribunal administratif a constaté l'irrecevabilité de ces recours, faute d'intérêt à agir des requérants.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 24 septembre 2023, la SCI BNB Saint-Jean [Adresse 19] et la société BBRF France ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Orléans :
- La société Atac Pièces Auto,
- La société [Z] Hydro,
- La société Techni-Murs 45,
- La société [Adresse 11],
- La société Eddia Travaux,
- La société [Adresse 14],
- La société Promotrans Formation professionnelle continue,
- La société Espadon,
- La société [U]-[G],
- La société Nasse et Marchand Déménagement,
- La société [N] [A] en travaux, et
- La société Exia Services,
afin d'indemnisation de leur préjudice du fait de l'introduction de recours à l'encontre du permis de construire.
La société [N] [A] en travaux a saisi le juge de la mise en état d'un incident, sollicitant suivant ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mai 2025 de :
- Se déclarer incompétent pour se prononcer sur le caractère abusif d'un recours pour excès de pouvoir en annulation d'un permis de construire,
- Juger irrecevable l'action intentée par les sociétés BNB Saint Jean [Adresse 19] et BBFD France,
- Les débouter de toutes leurs demandes dans le cadre de l'incident,
- Les condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société Nasse et Marchand Déménagement demande de :
- Se déclarer incompétent pour se prononcer sur le caractère abusif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire,
- Débouter les sociétés BNB Saint Jean de la [Adresse 1] et BBFD France de leurs demandes,
- Les condamner in solidum à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024, la société Techni Murs 45 demande de :
- Se déclarer incompétent pour se prononcer sur le caractère abusif d'un recours pour excès de pouvoir en annulation d'un permis de construire,
- Juger irrecevable l'action intentée par les sociétés [Adresse 20] et BBFD France,
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, la société [Z] Hydro demande de :
- Se déclarer incompétent pour se prononcer sur le caractère abusif d'un recours pour excès de pouvoir en annulation d'un permis de construire,
- Juger irrecevable l'action intentée par les sociétés [Adresse 20] et BBFD France,
- Les condamner à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 août 2025, la SCI [Adresse 20] et la société BBFD France demandent de :
- Déclarer les sociétés [Z] Hydro et Techni Murs 45 irrecevables à soulever l'incompétence du tribunal judiciaire,
- Rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés [N] [A] en travaux et Nasse et Marchand Déménagement,
- Débouter les sociétés [Adresse 11], Eddia Travaux, [Adresse 14], [N] [A] en travaux, [Z] Hydro et Techni Murs 45 de toutes leurs demandes,
- Condamner les sociétés [N] [A] en travaux, [Z] Hydro, Techni Murs 45 et Nasse et Marchand Déménagement à leur payer, chacune, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 11 décembre 2024, la société [U]-[G] demande de :
- Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence,
- En cas d'incompétence du tribunal judiciaire saisi, déclarer irrecevable l'action intentée à son encontre par les sociétés BNB Saint Jean de la [Adresse 1] et BBFD France,
- Condamner la partie perdante aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, la société Exia Services demande de :
- Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence,
- Si l'exception est retenue :
- Déclarer irrecevable l'action intentée par les sociétés [Adresse 21] et BBFD France à l'encontre de l'ensemble des défendeurs,
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience tenue sur incident le 8 avril 2026, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 789 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
1 / Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que la société [N] [A] en travaux et la société Nasse et Marchand Déménagement ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire par conclusions d'incident signifiées, respectivement, le 14 mai 2024 et le 30 septembre 2024, avant toute défense au fond, de sorte que le juge de la mise en état est valablement saisi de cette exception, peu important que par conclusions postérieures à leur défense au fond, les sociétés [Z] Hydro et Techni Murs 45 se soient associées à cette prétention valablement soulevée, et qui concerne nécessairement l'ensemble des parties en cause.
La demande formulée par la SCI BNB Saint Jean de la [Adresse 1] et la société BBFD France de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence, à laquelle se sont associées les sociétés [Z] Hydro et Techni Murs 45, sera donc rejetée.
2 / Sur l'exception d'incompétence
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.600-7 du code de l'urbanisme dispose que, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
Il s'en déduit que les dispositions que l'article L.600-7 précité, qui autorisent, sous conditions strictes, le bénéficiaire d'un permis de construire à solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis de construire, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d'un recours abusif.
En l'espèce, il est constant que la SCI [Adresse 20] et la société BBFD France ont saisi le tribunal judiciaire d'Orléans afin d'être indemnisées, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des préjudices subis du fait des recours pour excès de pouvoir formés à l'encontre de leur permis de construire.
Une telle action relevant de la compétence de droit commun du juge judiciaire, laquelle n'est pas écartée par les dispositions de l'article L600-7 précité, l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés [N] [A] en travaux et Nasse et Marchand Déménagement, à laquelle se sont associées les sociétés [Z] Hydro et Techni Murs 45, sera donc rejetée.
3 / Sur les autres demandes
Les sociétés [N] [A] en travaux, [Z] Hydro, Techni Murs 45 et Nasse et Marchand Déménagement, parties succombantes, seront condamnées aux dépens de l'incident en application des articles 696 et 790 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à l'incident les frais irrépétibles exposés dans ce cadre.
Les sociétés [N] [A] en travaux, [Z] Hydro, Techni Murs 45 et Nasse et Marchand Déménagement seront par conséquent condamnées, chacune, à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel
Rejette la demande formulée par la SCI BNB [Adresse 16] et la société BBFD France de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence à laquelle se sont associées les sociétés [Z] Hydro et Techni Murs 45 ;
Dit que le tribunal judiciaire a compétence pour connaître des demandes formulées par la SCI BNB Saint Jean de la [Adresse 1] et par la société BBFD France afin d'indemnisation de leurs préjudices subis du fait des recours pour excès de pouvoir formés à l'encontre de leur permis de construire ;
Rejette l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la société [N] [A] en travaux et la société Nasse et Marchand Déménagement, auxquelles se sont associées les sociétés [Z] Hydro et Techni Murs 45 ;
Condamne la société [N] [A] en travaux, la société Nasse et Marchand Déménagement, la société [Z] Hydro et la société Techni Murs 45 aux dépens de l'incident ;
Condamne la société [N] [A] en travaux, la société Nasse et Marchand Déménagement, la société [Z] Hydro et la société Techni Murs 45 à payer, chacune, à la SCI BNB [Adresse 16] et à la société BBFD France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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