TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 26/03396
Vérifier : TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 26/03396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03396 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVQG
Minute N°26/836
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Juillet 2026
Le 13 Juillet 2026
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 30 mars 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 7 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [Y] [H] le 8 juillet 2026 à 14h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [Y] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 9 juillet 2026 à 11h37
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 Juillet 2026, reçue le 12 Juillet 2026 à 09h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [H]
né le 27 Octobre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [Y] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [F] en ses observations.
M. X se disant [Y] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. (…) »
Lorsque la personne placée en garde à vue n’est pas état de comprendre ses droits, il appartient aux officiers de police judiciaire de caractériser l’incapacité de personne à comprendre ses droits, puis de vérifier régulièrement si la personne a ou non retrouvé ses capacités et enfin d’acter la capacité effective de la personne à comprendre ses droits avant de les lui notifier.
En l’espèce, Monsieur X se disant [Y] [H] était placé en cellule de dégrisement au moment où la décision de le placer en garde à vue a été prise, sur directive du parquet.
Or, entre le moment où la directive de placement en garde à vue est donnée, soit le 6 juillet à 19 heures 40 et le moment où ses droits lui sont notifiés, le même jour à 21 heures 30, aucun procès-verbal ne vient acter son incapacité à comprendre ses droits. Le procès-verbal de notification des droits ni aucun autre procès-verbal ne mentionne que les policiers se soient assurés de l’état de Monsieur X se disant [Y] [H] et de sa capacité à comprendre ses droits avant de les lui notifier.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de considérer que la notification des droits en garde à vue est irrégulière. Cette irrégularité a nécessairement causé grief à Monsieur X se disant [Y] [H].
Dès lors, la mainlevée de la mesure de rétention administrative sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/03396 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03397 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03396 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVQG ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Juillet 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.