TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 26/03395
Vérifier : TJ 45234, 13 juill. 2026, RG 26/03395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03395 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVQF
Minute N°26/835
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Juillet 2026
Le 13 Juillet 2026
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 12 Juillet 2026, reçue le 12 Juillet 2026 à 08h59 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [B] [Q], à la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Maître Mahamadou KANTE, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [Q]
né le 21 Mai 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [A] [C], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [P] en ses observations.
M. X se disant [B] [Q] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation.
En l’espèce l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur la base duquel la préfecture d’[Localité 2] et [Localité 3] a fondé sa décision de placement en rétention administrative n’est produit que partiellement puisque seules les deux premières pages de l’arrêté sont produites à la fin de la pièce 4. Contrairement à l’audience de première prolongation, cet arrêté n’est pas produit en intégralité dans une autres pièce accompagnant la requête, étant précisé qu’aucun bordereau des pièces n’est au demeurant produit par la préfecture.
Dès lors la requête de la préfecture d’[Localité 2] et [Localité 3] sera jugée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont Monsieur X se disant [B] [Q] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable.
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [Q].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Juillet 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.