TJ 67482, 15 juin 2026, RG 24/00355
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Texte de la décision
N° RG 24/00355 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MO2R
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26
N° RG 24/00355 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MO2R
Copie exec. aux Avocats :
Me Renaud SCHMITT
Me Marc SCHRECKENBERG
Le
Le Greffier
Me Renaud SCHMITT
Me Marc SCHRECKENBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 15 Juin 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 775.652.126. représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
Le 27 octobre 2020, Monsieur [B] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie MMA, pour assurer son véhicule de marque MASERATI GHIBLI 3.0D V6, immatriculé [Immatriculation 1].
Il a déclaré aux MMA un accident de la circulation survenu en CROATIE le 07 novembre 2022.
Le véhicule a été rapatrié en FRANCE aux fins d’expertise par le cabinet CREATIV’ à [Localité 1], qui l’a déclaré économiquement irréparable.
Afin d’évaluer la valeur du véhicule l’expert mandaté par les MMA a sollicité divers documents à l’assuré, justifiant de l’acquisition.
Par un courrier en date du 16 juin 2023, l’assureur a opposé la déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre.
Contestant cette décision, suivant acte introductif d’instance signifié le 11 janvier 2024 Monsieur [G] [B] a fait assigner la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles L.112-4 du code des assurances, ainsi que 1103 et suivants du Code civil, de :
* DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
* DIRE que la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit garantir le sinistre du 07 novembre 2022 à hauteur de la valeur de remplacement à dire d’expert + 40 % ;
* La CONDAMNER à payer à Monsieur [B] la somme de 44. 990 € au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert + 40 %, à parfaire après transmission du rapport d‘expert CREATIV’ ;
* RESERVER le chiffrage de la valeur de remplacement du véhicule sinistré dans l’attente de la communication du rapport d’expertise ;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B], la somme de 1.120, 76 euros au titre des frais de carte grise;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B], la somme de 9.750 euros au titre des frais de location d‘un véhicule de remplacement, subsidiairement au titre de la perte de jouissance du véhicule ;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B], la somme de 403, 90 euros au titre des frais de gardiennage;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B], la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
* DIRE que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 07 juin 2023, jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme ;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [B], la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Avant dire droit, ORDONNER à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de communiquer le rapport d’expertise du véhicule sinistré établi par l’agence CREATIV’.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 avril 2025, Monsieur [G] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.112-4 du code des assurances, ainsi que 1103 et suivants du Code civil, de :
* DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
* DIRE que la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit garantir la prise en charge du sinistre du 7 novembre 2022, à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule de l’assuré, à dire d’expert augmentée de 40 % ;
* La CONDAMNER à payer à Monsieur [B], la somme de 39 200 euros à ce titre ;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B], la somme de 1.120, 76 euros au titre des frais de carte grise;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B], la somme de 24.750 euros au titre du préjudice jouissance du véhicule ;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B], la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral ;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B], la somme de 1.763,90 euros au titre des frais de gardiennage;
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B], la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
* DIRE que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 juin 2023, jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire et en cas de déchéance de garantie,
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [B] la somme de 50.000 euros pour manquement de la compagnie à son obligation d’information et de Conseil, au titre de la perte de chance de contracter une assurance prenant en charge le sinistre et les préjudices annexes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [B], la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2025, les MMA IARD demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, de :
* DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
* ECARTER l’application de l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale :
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B] prévoient en page 31, en cas de non respect par l’assuré de ses obligations, une déchéance de garantie si l’assuré fait, en toute connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre.
Il ressort des mentions du rapport d’expertise que Monsieur [B] a transmis une déclaration d’achat du véhicule indiquant un montant de 44.990 €, cette déclaration étant versée aux débats en annexe 9 par le demandeur.
Or, la facture d’achat communiquée en annexe 3 par les MMA indique un prix de 14.000 €, étant précisé que la société qui a émis cette facture est bien celle qui figure sur le certificat de cession produit par Monsieur [B], et que le véhicule identifié sur la facture correspond à celui du certificat de cession.
Monsieur [B] conteste néanmoins avoir fait une fausse déclaration prétendant avoir réglé le prix d’achat au moyen d’un chèque de 14.000 € complété d’un règlement en espèces de 30.990 €.
Il soutient que la facture n’est pas crédible et ne saurait l’engager, le prix étant manifestement dérisoire. Il ajoute qu’il s’agirait vraisemblablement de la valeur mentionnée dans la comptabilité de la venderesse et allègue que cette dernière aurait établi la facture litigieuse pour faire suite à la sollicitation de l’assureur et qu’elle aurait fait abstraction du règlement en espèces. Il s’agit là d’allégations aucunement démontrées.
Enfin, Monsieur [B] affirme que le prix d’achat du véhicule serait sans incidence sur la prise en charge du sinistre, le contrat excluant l’indemnisation à la valeur d’achat pour les véhicules ayant une ancienneté de plus de 3 ans.
La valeur d’achat a une incidence directe sur les conséquences du sinistre y compris dans cette hypothèse notamment en ce que l’expert détermine le caractère économiquement réparable ou non du véhicule au regard du coût des travaux de réparations et du prix payé. Le prix d’achat est un élément nécessairement pris en compte pour l’indemnisation.
En outre la déclaration d’un prix d’acquisition supérieur à celui payé caractérise la mauvaise foi alors que la bonne foi doit présider les relations contractuelles.
Déclarer une valeur d’achat supérieure au prix payé a nécessairement une incidence sur l’évaluation du sinistre, ce prix étant la référence pour l’expert.
Monsieur [B] conteste toute mauvaise foi nonobstant la contradiction existant entre le prix qu’il a déclaré avoir payé et la facture émise par le vendeur en produisant des annonces de véhicules allégués comme similaires afin de justifier de la valeur du véhicule acquis et de prouver l’existence d’un paiement en espèces en plus du prix facturé par le vendeur.
Ces annonces ne peuvent venir remettre en cause une facture émise en bonne et due forme par la société venderesse et ce d’autant que les annonces produites ne sont pas comparables au véhicule acquis, notamment en termes de kilométrage, bien inférieur à celui du véhicule de Monsieur [B]. Ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que cette facture serait un faux et il lui appartenait le cas échéant, de demander au vendeur la remise d’une facture retraçant l’ensemble du prix payé lors de la prise de possession du véhicule, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Par ailleurs, à supposer qu’un règlement complémentaire aurait été effectué en espèces, à hauteur de 30.990 € comme l’affirme Monsieur [B], compte tenu de l’importance de la somme et du fait qu’elle est très largement supérieure à la somme de 1.000 € qui est le plafond autorisé en France pour les paiements en espèces, là encore c’est à bon droit que la SA MMA IARD refuse l’indemnisation dans la mesure où Monsieur [B] ne justifie pas de l’origine de cette somme.
Les copies partielles d’extraits de comptes non identifiés retraçant des retraits ne constituent pas une preuve de l’origine des fonds ni de l’auteur des retraits, à l’exception d’un seul extrait du CIC d’HAGUENAU pour le compte de Madame [A] [B]. Les retraits figurant sur les diverses parties d’extraits ne totalisent pas la somme de 30.990 € et certains remontent aux mois de janvier, août et septembre alors que l’achat a eu lieu le 23 octobre 2020, ce qui signifierait que des sommes importantes auraient été retirées plusieurs mois auparavant.
La SA MMA IARD étant soumise aux obligations du Code Monétaire et Financier, au rang desquelles figurent les dispositions relatives au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, il lui appartenait légitimement de solliciter de Monsieur [B] qu’il rapporte la preuve de l’origine des fonds ayant servi selon lui à l’acquisition du véhicule, et en l’absence d’une telle preuve, de refuser l’indemnisation.
Il s’évince de l’ensemble des motifs qui précèdent que c’est à bon droit que la SA MMA IARD a refusé sa garantie à Monsieur [B] et il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande principale.
2) Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en dommages et intérêts :
A titre reconventionnel et subsidiaire Monsieur [B] sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de contracter une assurance prenant en charge le sinistre et les préjudices annexes.
Il reproche à la SA MMA IARD d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, rappelant que cette obligation implique de fournir au souscripteur l’ensemble des éléments d’information utiles qui vont lui permettre d’orienter son choix pour l’obtention de la couverture la mieux appropriée à l’activité et au risque concernés, les conditions d’assurance choisies résultant d’une appréciation éclairée des limites et risques éventuellement non couverts, délibérément acceptés par l’assuré.
Il soutient avoir ainsi été privé de la chance de demander au vendeur une facture en bonne et due forme.
Une facture en bonne et due forme est déjà communiquée aux débats par le vendeur.
Il n’est pas contesté que le montant indiqué est celui qui a été payé par un instrument de paiement.
Il a déjà été retenu dans les développements qui précèdent qu’il n’est pas démontré qu’une somme complémentaire, de 30.990 € aurait été versée en espèces et partant que la facture serait un faux.
Monsieur [B] ne saurait valablement prétendre avoir perdu la chance demander une facture en bonne et due forme du fait de la faute de l’assureur. C’est à l’acquéreur qu’il appartenait, au moment de la vente, de se faire remettre une facture correspondant au prix payé dans l’hypothèse où le prix indiqué ne correspondait pas à la réalité comme l’allègue Monsieur [B].
Aucun contrat, d’assurance ou autre, n’indemnise le cocontractant de mauvaise foi, ne tire pas sanction des déclarations mensongères. C’est la loi elle-même, à laquelle il ne peut être dérogé sur ce point, qui prescrit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.”
L’assureur n’a pas à informer l’assuré de ce qu’il lui appartient de respecter la loi.
Ainsi, outre le fait que les paiements en espèce sont limités à la somme de 1.000 €, ce à quoi il a été contrevenu par Monsieur [B], au vu de l’importance de la somme prétendument versée en espèces, à savoir 30.990 €, il appartenait au surplus à ce dernier de pouvoir justifier de l’origine des fonds, conformément à la loi que nul n’est censé ignorer.
La SA MMA IARD n’a fait que se conformer à ses obligations légales, lorsqu’elle a été informée qu’une somme de 30.990 € aurait été versée en espèces, en demandant à Monsieur [B] de justifier de l’origine des fonds et, en l’absence de preuve de l’origine des fonds, elle était légitimement en droit de refuser l’indemnisation comme tout autre assureur de sorte que, non seulement la preuve du manquement au devoir d’information et de conseil n’est pas rapportée, mais en outre un tel manquement n’aurait pu avoir pour conséquence une perte de chance de contracter une assurance couvrant le sinistre.
La faute de la SA MMA IARD n’est pas démontrée.
Monsieur [B] sera donc également débouté de sa demande reconventionnelle subsidiaire en dommages et intérêts.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, ce qui emporte de fait rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par suite, Monsieur [G] [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA MMA IARD une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la SA MMA IARD une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit par provision du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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