TJ 67482, 10 juill. 2026, RG 25/06737
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Texte de la décision
N° RG 25/06737 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/06737 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXYT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégory ENGEL
+ défendeurs
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 10 juillet 2026
Le Greffier
Me Grégory ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 3]
sous le n° 301 747 836
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ENGEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 256
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [U]
Madame [A] [U]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur : non comparant, non représenté
Madame : comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 20260 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026, 28 mai 2026 puis 07 et 10 juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte, avec effet au 1er décembre 2005, la SA d'habitation à loyer modéré NORD EST, devenue la SA ICF NORD-EST, a donné à bail à Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] un logement à usage d'habitation numéro 019956, porte 511, 1er étage, situé [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer de 355,82 euros, outre une provision sur charges fixées prévues aux articles 3 et 16 du bail.
La situation d'impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA ICF NORD-EST a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] un commandement d'avoir à payer la somme de 10 002,41 euros correspondant à une dette locative arrêté au 28 février 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés à l'étude en date du 22 mai 2025, notifiés au représentant dans le département par voie électronique le 27 mai 2025, la SA ICF NORD-EST a fait citer Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- CONSTATER l'acquisition de la clause insérée dans le contrat de bail ;
- PRONONCER la résiliation de plein droit du bail à compter du 13 mai 2025 ;
En conséquence
- CONDAMNER Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] et tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement, sans délai, corps et bien, les locaux qu'il occupe dans l'immeuble, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et indépendamment de l'indemnité d'occupation ;
- DIRE qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la [Localité 7] Publique ;
- FIXER par provision, l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 13 mai 2025 à la somme de 750 euros ;
En conséquence
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] à payer à la SA ICF NORD EST, par provision, à compter du 13 mai 2025 une indemnité mensuelle d'occupation de 750 euros jusqu'à l'évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés au demandeur ;
- DIRE que cette indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice national du coût de la construction, l'indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;
- DIRE que cette indemnité mensuelle d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] au paiement d'une somme de 10 874,81 euros (somme due au 13 mai 2025) au titre du solde sur les loyers et provisions pour charges dus, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] à payer à la SA ICF NORD EST une indemnité de 700 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U], en outre, en tous les frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer, ainsi que l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir, par voie d'Huissier, en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier (article 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret n°2001-212 du 8 mars 2001).
À l'audience du 20 janvier 2026, il a été donné lecture du diagnostic social et financier déposé au greffe le 17 novembre 2025 ; lequel fait notamment état pour le couple de ressources mensuelle de 1 851 euros contre des charges de 1 217 euros, de la réintégration possible de l'APL et du RLS qui serait d'une grande aide pour faire face au coût du loyer ; l'assistance de service social est d'avis qu'il serait approprié de surseoir à la résiliation du bail.
La SA ICF NORD-EST, représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à un montant de 1 335,08 euros selon décompte au 6 janvier 2026 produit à l'audience, a précisé que ses impayés sont intervenus après un effacement de dettes antérieures lors du prononcé d'un rétablissement personnel.
Madame [C] [U], comparante, a confirmé l'existence d'un effacement antérieur, tout en ayant précisé que des impayés sont ensuite apparus à la suite de l'accident vasculaire cérébral subi par son époux ; elle a sollicité des délais de paiement selon des mensualités de l'ordre de 50 à 100 euros.
Monsieur [Z] [U] n'a ni comparu ni été représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogée au 30 avril 2026, au 28 mai 2026 puis au 07 et 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.
Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] n'en contestent pas le montant et il résulte du décompte produit qu'ils demeurent redevables au 6 janvier 2026 d'un montant de 1 335,08 euros, déduction prise en compte par le bailleur de la somme de 11 601,68 euros au titre du rétablissement personnel au 13 novembre 2025.
Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] sont tenus solidairement tenus par la dette locative au regard de la clause de solidarité insérée à l'article 2 du bail. Ce point n'est du reste pas contesté.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] à payer à la SA ICF NORD-EST la somme de 1 335,08 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l'expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Néanmoins, par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l'espèce, le commandement délivré par la SA ICF NORD-EST respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.
Il ressort néanmoins des débats à l'audience que la SA ICF NORD-EST est d'accord pour accorder à Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il est du reste constant que la situation de ces deniers détaillée dans le diagnostic social et financier révèle une capacité de remboursement et que le paiement du loyer courant est repris au regard du dernier décompte produit par le bailleur.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non-respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SA ICF NORD-EST sera ainsi autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge la SA ICF NORD-EST ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 mai 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] à payer à la SA ICF NORD-EST la somme de 1 335,08 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] à s'acquitter de la dette locative et DIT qu'ils devront le faire en 23 mensualités de 55 euros chacune et une 24ème mensualité soldant la dette principale, intérêts et frais, ce en sus du paiement des échéances courantes,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail,
- AUTORISE la SA ICF NORD-EST à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] à payer à la SA ICF NORD-EST une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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