TJ 31555, 11 juill. 2026, RG 26/01451
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01451 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ25
le 11 Juillet 2026
Nous, Célia SANCHEZ, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [L] reçue le 10 Juillet 2026 à 10 h 56, concernant :
Monsieur [N] [B] [E]
né le 19 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 juin 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
Suite son Interpellation lors d’un contrôle routier et son placement en retenue administrative par les services de gendarmerie de [Localité 3] (32) le 12 mai 2026, Monsieur [N] [F] [E], né le 19 août 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, qui fait l’objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d’un an pris le 26 janvier 2026 et notifié le même Jour, a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 4] (31) le 13 mai 2026.
Par ordonnance du 17 mai 2025, confirmée en appel le 19 mai 2026, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [H] [E] pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 11 juin 2026.
Par ordonnance du 11 Juin 2026, le magistrat du siège près le tribunal judicaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsleur [N] [F] [E] pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 11 juillet 2026.
Par requête en date du 10 juillet 2026, la préfecture du GERS a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B] [E].
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A l’audience, Monsieur [N] [B] [E] expose être sur le territoire depuis deux ans et affirme qu’il travaille dans « la fibre » pour le compte d’une société auprès de laquelle il disposerait d’un contrat de travail et de fiche de paye.
Il explique qu’il va faire une demande de régularisation par le travail avec l’aide de son avocate et indique ne pas avoir le souhait de quitter le territoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Sur la délégation du signataire de l’acte : Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi nº09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi nº15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi nº03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi nº03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi nº07-17.203).
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Le conseil de Monsieur [N] [B] [E] conteste « partiellement » la régularité de la délégation de signature en ce qu’il n’est pas établi que madame [W] [C], adjointe au chef de service du service de migrations et de l’intégration de la préfecture d’[Localité 5], dispose d’une délégation de signature alors qu’elle a renvoyé, par email du vendredi 10 juillet à 13h14, la demande de prolongation qui annule et remplace celle précédemment envoyée et qui était par erreur intitulé « deuxième prolongation ».
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En l’espèce, si le tribunal ne dispose pas d’élément sur l’éventuelle délégation de signature octroyée à madame [W] [C], il apparait que cet élément est indifférent à la régularité de la procédure en ce que la délégation du signataire de l’acte par monsieur [V] [M] est établie par la production de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2026, régulièrement produit en procédure.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc écarté.
Sur l’absence d’actualisation de la copie du registre de rétention : Le conseil déplore que le lieu de naissance de Monsieur [N] [B] [E] demeure erroné malgré plusieurs indications à la préfecture de l’erreur et en déduit l’irrecevabilité.
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Compte tenu du fait que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et qu'à ce jour sa réelle identité est inconnue, le moyen tendant à dire que son lieu de naissance est erroné ne saurait prospérer, celle-ci étant inconnue.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut êre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1º En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2º Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3º Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
De plus, selon l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 :
1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a)soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b)soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison:
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Pour la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2009, seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. (CJUE affaire C-357/09 PPU §67).
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
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Le conseil de Monsieur [N] [B] [E] a déposé des conclusions pour contester les conditions d'une troisième prolongation au visa des article sL742-4 et L741-3 du CESADA en ce qu'il considère que la perspective raisonnable d'éloignement a expiré. Elle soutient que suite à l’audition de Monsieur [N] [B] [E] par les autorités consulaires algériennes le 24 juin 2026, la seule relance faite depuis par les autorités préfectorales a eu lieu le 9 juillet 2026 à la veille de l’audience et en déduit que rien n’a avancé dans le traitement du dossier de son client depuis le 24 juin 2026.
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Le représentant de la préfecture détaille les diligences et reprend brièvement le profil du retenu. Il explique qu’il considère que le mois sollicité peut tout à fait suffire à l’éloignement au regard de la reprise des auditions par les autorités consulaires.
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En l'espèce, si les diligences préfectorales ayant conduit à l’audition de Monsieur [N] [B] [E] par les autorités consulaires algériennes le 24 juin 2026 sont incontestables, il est constant que la seule relance faite depuis a eu lieu le 9 juillet 2026 à la veille de l’audience, et sans qu’aucun élément nouveau ne soit intervenu depuis le 24 juin 2026 ; il résulte ainsi de l'examen de la requête que la saisine initiale date d’il y a presque deux mois ; que ce délai pourtant significatif n'a pas permis, malgré les relances, une indication claire quant au sort réservé au dossier de Monsieur [N] [B] [E] par les autorité consulaire algériennes ; que dans ces conditions, au regard de l'unique délai restant de trente jours de la troisième prolongation dans lequel doit être appréciée la perspective raisonnable d'éloignement, aucune information concrète n'est délivrée par la Préfecture pour permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre favorablement et que l'éloignement de Monsieur [N] [B] [E] par les autorité consulaire algériennes pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Attendu qu'en conséquence, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 10 juillet 2026 de la PREFECTURE DU GERS en prolongation de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [N] [B] [E] par les autorités consulaire algériennes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU GERS à l'égard de Monsieur [N] [B] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [N] [B] [E] régulière ;
ORDONNONS que Monsieur [N] [B] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
INFORMONS M. [N] [B] [E] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 11 Juillet 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 11 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [N] [B] [E]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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