TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 23/03009
Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 23/03009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 26/4496
Dossier n° RG 23/03009 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SA7R / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Juillet 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
et
DEFENDERESSE
Mme [A] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [E] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [V] [E],
. [A] [E].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [P] [I], notaire à [Localité 1].
Le 7 juillet 2023, [V] [E] a fait assigner [A] [E] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[A] [E] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 13 mai 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession d’[L] [E].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [X] [O], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de confier au notaire le soin de procéder à l’examen des relevés bancaires des années précédent le décès, [V] [E] pouvant procéder lui même à ce travail, qui ne présente aucune complexité particulière.
SUR L’EXPERTISE
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’examen des comptes bancaires de la défunte ne justifie par la désignation d’un expert, contrairement à ce que réclame [V] [E], dont la demande sera de ce fait rejetée.
SUR LA PRESCRIPTION
L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, [V] [E] soutient dans les motifs de ses conclusions que [A] [E] a bénéficié de remises de fonds de leur mère, sans toutefois saisir le tribunal d’une demande sur ce point.
[A] [E] lui répond que ces versements correspondent à des remboursements de frais avancés pour le compte de la défunte, et pour le surplus à une donation rémunératoire rétribuant les services qu’elle lui a rendus en l’hébergeant et en s’occupant d’elle au cours des dernières années de sa vie.
[V] [E] sollicite dans ces conditions du tribunal qu’il déclare prescrite la demande de qualification de donation rémunératoire des fonds perçus par [A] [E].
Cette dernière toutefois ne se prétend créancière de rien, puisqu’elle a déjà reçu ce qui, selon elle, lui revenait.
Le moyen de défense qu’elle oppose à la demande formée contre elle n’étant susceptible d’aucune prescription extinctive, la fin de non-recevoir sera rejetée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne le partage de la succession d’[L] [E],
- désigne pour y procéder Maître [X] [O], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- rejette les demandes relatives à l’examen des relevés bancaires,
- rejette la fin de non recevoir,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.