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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 22/04583


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Date
10/07/2026
Numéro
22/04583
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555ab493c619cd1fdc7046

Texte de la décision

6,368 caractères

Minute n° 26/4495
Dossier n° RG 22/04583 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RKWT / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 10 Juillet 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [H] [U] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 77

et

DEFENDERESSE

Mme [C] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [K] et [H] [U] [A], mariés le [Date mariage 1] 1971 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 3 février 2020, lequel a fait remonter au 3 octobre 2013 la fin de la communauté.

Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.

Le 31 octobre 2022, [H] [U] [A] a fait assigner [C] [K] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[C] [K] a constitué avocat, puis elle a saisi le juge de la mise en état aux fins de consultation d’expert.

Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a :

- ordonné une consultation et désigné pour y procéder [E] [F], aux fins de déterminer :

. la valeur du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] et sa valeur locative,
. si les travaux facturés par [1] le 24 février 2015 (2 factures), Monsieur [X] le 3 février 2021 et [2] le 17 avril 2021 ont apporté une plus-value au bien et dans l’affirmative, en indiquer le montant,

- ordonne à [C] [K] et [H] [U] [A] de verser chacun par provision au consultant avant le 30 novembre 2023 une avance de 1 000 euros à valoir sur sa rémunération,

- joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,

- renvoie l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt de la consultation écrite.

L’experte a déposé son rapport le 3 mars 2025.

La procédure a été clôturée le 13 mai 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l'audience de plaidoirie.

Il sera procédé ainsi.

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.

SUR LA RÉCOMPENSE DE 9 398,16 EUROS

L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

La preuve de l’encaissement par la communauté se déduit notamment lorsque la somme a été portée sur un compte commun abritant des deniers communs.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [H] [U] [A] a encaissé pendant la durée de la communauté sur le compte-commun des époux une somme totale de 9 398,16 euros issue de la succession de ses parents. Il réclame en conséquence une récompense de ce montant.

[C] [K] sollicite le rejet de cette demande, au motif que les époux ont partagé entre eux leurs liquidités lors de leur séparation, et qu’après discussion, [C] [K] lui a versé 31 512,70 euros.

Il résulte toutefois de leurs échanges à cette époque qu’ils se sont bornés à répartir la détention de leurs avoirs par moitié, sans procéder à aucun partage et notamment sans qu’il soit justifié que la récompense due par la communauté a été prise en compte.

Or, la communauté ayant tiré profit des fonds propres de [H] [U] [A], c’est à juste titre qu’il revendique une récompense de 9 398,16 euros.

Il sera en conséquence fait droit à sa demande.

SUR LA RÉCOMPENSE DE 57 451,45 EUROS

Les parties conviennent que [C] [K] doit une récompense de 57 451,45 euros à la communauté. Il sera jugé ainsi.

SUR LES DÉPENS

Les dépens, dans lesquels sont compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [C] [K] à payer 4 000 euros.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l'audience de plaidoirie,

- ordonne la liquidation et le partage de la communauté,

- dit que [C] [K] doit une récompense de 57 451,45 euros,

- dit que la communauté doit une récompense de 9 398,16 euros à [H] [U] [A],

- condamne [C] [K] à payer 4 000 euros à [H] [U] [A] au titre des frais non compris dans les dépens,

- rejette la demande de [C] [K] relative aux frais non compris dans les dépens,

- condamne [H] [U] [A] et [C] [K] aux dépens chacun par moitié.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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