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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/04527


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Date
10/07/2026
Numéro
25/04527
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555ac193c619cd1fdc70b9

Texte de la décision

5,790 caractères

Minute n° 26/4512
Dossier n° RG 25/04527 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULMV / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 10 Juillet 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Mme [F] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 70

et

DEFENDEUR :

Mme [N] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [O] et [N] [D], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu attribuer à l’un d’entre eux leur chien nommé [Y].

Le 19 septembre 2025, [F] [O] a fait assigner [N] [D] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[N] [D] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 2 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Aux termes de l’article 515-14 du Code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

Il résulte de l’article 544 du Code civil que chaque concubin conserve la propriété personnelle de ses biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant l’union, à titre gratuit ou onéreux. Les biens acquis ensemble sont indivis par moitié, sauf convention contraire.

Si les parties ne peuvent faire valoir aucun titre relatif à un meuble corporel, il appartient aux juges de rechercher dans les faits et dans les circonstances du procès des indices de propriété.

En l’espèce, [U] [Z] a témoigné dans les termes suivants :

“Un soir, je suis arrivée chez ([F] [O]) pour dîner. À cette époque, [F] habitait chez [N] avec son chat. J’ai été accueillie par [Y] et, très étonnée, j’ai dit à [N] “Vous avez un chien?”, elle m’a répondu : “Non, j’ai un chien, je l’ai trouvé dans la rue il y a quelques jours et je vais le garder” ; elle a ajouté “[F] ne s’y oppose pas pourvu que cela se passe bien avec son chat”.”

L’animal a été identifié auprès du fichier national I-CAD avec l’indication que sa propriétaire est [N] [D], ce qui n’exclut pas que [F] [O] est elle aussi propriétaire de [Y], puisque le fichier enregistre le nom d’un seul propriétaire, mais cette preuve reste à faire, puisque ce n’est pas son nom qui a été enregistré dans le fichier.

Le 5 septembre 2024, elle a fait établir à son nom un passeport vétérinaire à l’animal, mais cet acte établi après la séparation du couple et la naissance du litige, sur la foi de ses seules déclarations et en contradiction avec les données enregistrées dans le fichier I-CAD ne démontre rien. En outre, [N] [D] a fait établir ensuite un nouveau passeport vétérinaire à son nom.

Par ailleurs, le fait qu’après la séparation du couple le chien a été gardé en alternance par [F] [O] et [N] [D] n’emporte pas nécessairement reconnaissance par cette dernière de la propriété indivise du chien, car cela peut simplement manifester la prise en compte par cette dernière des liens d’affection de son ancienne compagne avec [Y].

Il résulte en conséquence du témoignage de [U] [Z], que rien ne vient contredire,que l’animal appartient exclusivement à [N] [D]. La demande de partage sera donc rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite.

Il convient par ailleurs d’ordonner à [F] [O] de remettre à [N] [D] le passeport vétérinaire irrégulièrement établi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

Les dépens seront supportés par [F] [O].

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [F] [O] à payer 2 000 euros.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- dit que le chien [Y] est la propriété exclusive de [N] [D],

- ordonne à [F] [O] de remettre à [N] [D] le passeport vétérinaire irrégulièrement établi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

- condamne [F] [O] à payer 2 000 euros à [N] [D] au titre des frais non compris dans les dépens,

- rejette les autres demandes,

- condamne [F] [O] aux dépens,

- ordonne l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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