TJ 26362, 7 juill. 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4YF
N° minute :
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 en présence de [J] [R], auditrice de justice, et assistée de Carine MORENO, Greffier lors des débats et de Sandrine LAMBERT lors du prononcé par mise à disposition, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Monsieur [Y] [A]
né le 03 Septembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
[1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2025, M. [Y] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.
La commission de surendettement a dressé l’état détaillé des dettes, dont M. [Y] [A] a accusé réception le 11 décembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2026, M. [Y] [A] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la société [1], chiffrée par la commission à 16 285,26 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 5 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Y] [A] a maintenu sa demande, expliquant que la société de crédit n’avait rien réclamé pendant plusieurs années avant de mandater un huissier de justice. Il indique avoir procédé à de nombreux paiements et estime qu’il ne doit plus rien.
Le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de M. [Y] [A] sur la recevabilité de sa demande de vérification de créance lors de l’audience. Celui-ci n’a pas formulé d’observation.
La société [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée, et n’a pas comparu par écrit en respectant les formes de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, M. [Y] [A] a accusé réception de l’état des créances qui lui a été adressé par la commission de surendettement le 11 décembre 2025. Dès lors, la demande de vérification de créance adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2026 a été faite hors délais. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [A],
Renvoie le dossier à la commission,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] [A] et au créancier concerné, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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