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TJ 14366, 10 juill. 2026, RG 25/00003


Vérifier : TJ 14366, 10 juill. 2026, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555e9793c619cd1fdc8bc4

Texte de la décision

16,338 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Noël PRADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 10 Juillet 2026
N°RG : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DMMY
Nature Affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 10 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société INTERPLAGES
immatriculée sous le numéro 841 407 331 du registre du commerce et des sociétés de LISIEUX
ayant son siège [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

Société AXA FRANCE IARD
recherchée ès-qualité d’assureur multirisques de l’immeuble sis [Adresse 4]
immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
sis [Adresse 5]
non représentée

S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 10 Juillet 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Un dégât des eaux est survenu dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.

Le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a déclaré le sinistre à son assureur la société Axa France Iard en vertu du contrat multirisques immeuble n°21463396804 à effet du 1er janvier 2023. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] était auparavant assuré auprès de la société Gan Assurances.

La société Axa France Iard a missionné le cabinet Elex qui, à l’issue de ses opérations, a déterminé que le sinistre était survenu le 24 décembre 2022.

La société Gan Assurances a missionné le cabinet Polyexpert qui s’est attaché à la date de découverte du sinistre, soit le 3 janvier 2023.

Par courrier du 13 décembre 2023, la société Gan Assurances a indiqué au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] qu’aucune indemnisation ne serait versée.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] a sollicité la société Axa France Iard afin de prendre en charge le sinistre par courriers des 30 mai 2024 et 16 juillet 2024, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à Trouville-sur-mer a fait assigner la société Axa France Iard et la société Gan Assurances devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.

La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2926 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 et par voie de commissaire de justice à la société Axa France Iard le 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances, de :
- condamner la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamner la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] la somme de 5 000 euros au titre des tracasseries engendrées,
- débouter la société Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement :
* condamner la société Gan Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] la somme de 60 000 euros, plus subsidiairement celle de 26 735,43 euros, et à titre infiniment subsidiaire celle de 24 669,72 euros, au titre de son préjudice matériel,
* condamner la société Gan Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] la somme de 5 000 euros au titre des tracasseries engendrées,
- en tout état de cause :
* condamner la compagnie d’assurance succombante, à savoir soit la société Axa France Iard, soit la société Gan Assurances, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

* débouter la société Gan Assurances de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] fait valoir que la garantie de la société Axa France Iard est déclenchée par la réclamation et que cette dernière avait fixé l’indemnité à la somme de 60 000 euros. Il ajoute que l’inertie de la société Axa France Iard a été la source de complication inutile dans la gestion de ce sinistre engendrant de multiples tracasseries. Subsidiairement, il fait valoir que les garanties de son précédent assureur demeurent mobilisables dans l’hypothèse où celles de la société Axa France Iard ne le seraient pas. Il sollicite le paiement de l’indemnité évaluée par la société Axa France Iard et subsidiairement celle retenue par la société Gan Assurance et expose avoir subi les mêmes tracasseries.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 et par voie de commissaire de justice à la société Axa France Iard le 14 mai 2025 s’agissant des conclusions précédentes dont le dispositif est inchangé, la société Gan Assurances sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Gan,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la compagnie Axa à régler à la compagnie Gan Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la compagnie Axa aux entiers dépens,
- subsidiairement et si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie Gan :
* juger que le montant de l’indemnisation due au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du chef des travaux rendus nécessaires sur les parties communes se limite à la somme de 6 293,52 euros,
* débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions,
* statuer ce que de droit sur la liquidation des dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la société Gan Assurances fait valoir que la garantie de la société Axa France Iard fonctionne en base réclamation. Subsidiairement, il conteste que le dommage soit survenu avant la résiliation de son contrat. Il estime que doit être retenue une vétusté et que seuls les dommages affectant les parties communes doivent être indemnisés. Enfin, il conteste l’existence de tracasseries alléguées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].

MOTIVATION

Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;

L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.

En l’espèce, il ressort de l’article 24 du contrat d’assurance et des conventions spéciales de la société Gan Assurances que la garantie est déclenchée par la réclamation. Le délai subséquent est de cinq ans.

Selon le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard à effet du 1er janvier 2023, et en particulier l’article 1.2.1.4.1 des conditions générales, la garantie est déclenchée par une réclamation (article L. 124-5, quatrième alinéa, du code des assurances).

S’agissant du sinistre, l’expert mandaté par la société Axa France Iard indique que le dégât des eaux constaté le 3 janvier 2023 provient de la chute d’un ballon d’eau chaude dans un appartement et qu’un pic de consommation d’eau a été constaté à partir du 24 décembre 2022. Il évalue la réparation à 60 000 euros.

Selon l’expert mandaté par la société Gan Assurances, la chute du ballon d’eau chaude, due à la rupture franche et mécanique du carreau de plâtre sur lequel il était fixé, a entraîné la rupture des canalisations de cuivre alimentant le ballon, libérant un flux d’eau permanent jusqu’au 3 janvier 2023.

Il est donc établi que le sinistre est survenu le 24 décembre 2022 mais n’a été découvert que le 3 janvier 2023.

Or, dès lors que les deux contrats d’assurance souscrits successivement trouvent à s’appliquer à compter de la réclamation, il se déduit de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances que puisque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie de la société Gan, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, la société Gan devrait sa garantie. Toutefois, cette garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Or, dès lors que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] avait conclu un nouveau contrat à effet du 1er janvier 2023 reprenant les mêmes garanties, c’est désormais la société Axa France Iard qui doit sa garantie puisqu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le syndicat des copropriétaires avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie auprès d’Axa France Iard.

Par conséquent, la société Axa France Iard doit sa garantie et sur la base de l’expertise qu’elle a diligentée, sera condamnée à payer à son assuré la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

Sur la demande d’indemnisation au titre des tracasseries engendrées :

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, à l’issue de son rapport, l’expert diligenté par la société Axa France Iard a indiqué procéder au classement du dossier estimant que la société Gan Assurances devait garantir ce sinistre.

Depuis, elle n’a pas répondu aux demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires en date des 30 mai 2024 et 16 juillet 2024, lui imposant le recours à une procédure judiciaire, nécessairement plus longue et coûteuse.

Ce manquement à son obligation d’exécuter son contrat a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.

Sur les frais de procédure :

La société Axa France Iard, succombant, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Gan Assurances à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 1] sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 60 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des tracasseries engendrées par son refus de prise en charge du sinistre ;

CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;

CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard à payer à la société anonyme Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société anonyme Gan Assurances de sa demande formée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

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