TJ 14366, 10 juill. 2026, RG 23/01177
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jean-Jacques SALMON + Me Jérôme MARAIS + Me Jean-René DESMONTS + Me Xavier GRIFFITHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 10 Juillet 2026
N°RG : N° RG 23/01177 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DHTH
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 10 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise à [Localité 2], sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son syndic la société [L], Pères et Fils
dont le siège est à [Localité 3] – [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [T], [S], [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z], [O], [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [K], [U], [G] [B]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [A], [Q], [F] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
ET :
Société EUROMAF
assureur de l’EURL [R]
sise189 [Adresse 8]
non représentée
S.A.R.L. BFR CONCEPT ET [J]
inscrite au RCS d’[Localité 9] sous le n° 484 601 737
dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 10]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 10]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [W] [X]
de nationalité Française, né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [O] [D] [V]
de nationalité Française, né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
E.U.R.L. [GF] [R] [CY]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 10 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [W] [X] et [O] [D] [V] sont propriétaires des lots 409 (appartement) et 439 (cave) au sein de la résidence [Adresse 1] soumise au statut de la copropriété depuis le 16 juin 2017. Ils ont confié la réalisation de travaux de rénovation au sein de leur appartement :
- à l’entreprise [GF] [R] [CY], assurée auprès de la société Euromaf,
- à la société Bfr Concept et [J] en qualité d’entrepreneur, suivant devis du 23 octobre 2018 pour un coût total de 118 658,63 euros, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
Suite à la réalisation de ces travaux, des désordres sont apparus dans les appartements situés en-dessous appartenant à [K] [B] et [A] [B] épouse [M] (lot 403) et à [Z] [I] (lot 404), dans l’appartement voisin appartenant à [T] [C] et [N] [P] épouse [C] (lot 410) et dans les parties communes.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à [EA] [AE].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice en date des 27, 31 octobre, 8 et 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], [T] [C], [N] [P], épouse [C], [Z] [I], [K] [B] et [A] [B], épouse [M] ont fait assigner [E] [FT], [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf, la société à responsabilité limitée Bfr Concept et [J] et la société anonyme Maaf Assurances devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La société Bfr Concept et [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
Par jugement du 2 février 2026, le tribunal judiciaire de Lisieux a révoqué l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025, ordonné la réouverture des débats pour signification des dernières conclusions des parties à la société Bfr Concept et [J], défenderesse non constituée, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, fixé la clôture de l'instruction au 28 mai 2026 et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du vendredi 29 mai 2026 à 11 heures.
La société Bfr Concept et [J] a été radiée d’office suite au jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 19 mai 2025 clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
À l’audience du 29 mai 2026, l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 10 juillet 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], M. [T] [C], Mme [N] [P], épouse [C], M. [Z] [I], Mme [K] [B] et Mme [A] [B], épouse [M] sollicitent du tribunal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, 1231-1, 1240, 1241 du code civil, et L. 124-3 du Code des assurances, de :
- condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Monsieur [D] [V], la sarl [R], la société Euromaf et la société Maaf à payer aux requérants les sommes suivantes :
* au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] :
- 522,50 euros ttc au titre des travaux de reprise de peinture, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du devis et la date du règlement à intervenir,
- 100 euros au titre de la mise en sécurité suite à la destruction de la cheminée – facture [Adresse 14] [VH] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 689,15 euros au titre de la pose des jauges selon facture [Localité 13] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2 700 euros au titre de la remise en état du gazon suite au passage de la nacelle pour la réalisation des essais fumigènes de l’entreprise Cbs du 16 novembre 2020 dans le cadre de l’expertise selon facture Briand avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 4 114,80 euros au titre du coût de l’intervention de l’architecte de la copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 720,28 euros au titre des frais de constat d’huissier du 14 décembre 2018 et du 21 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1 836,81 euros au titre des frais de syndic avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* à Mesdames [B] : 2 532,55 euros au titre des frais de remise en état des fissures, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du règlement à intervenir,
* à Monsieur [I] : 3 049,17 euros au titre des frais de remise en état des fissures, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du règlement à intervenir,
* à Monsieur et Madame [C] : 1 575,36 euros au titre des frais de remise en état des fissures, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du règlement à intervenir.
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière,
- condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Monsieur [D] [V], la sarl [R], la société Euromaf et la société Maaf à payer à chacun des requérants la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Monsieur [D] [V], la sarl [R], la société Euromaf et la société Maaf à payer à chacun des requérants la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Monsieur [D] [V], la sarl [R], la société Euromaf et la société Maaf aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, les frais de la présente procédure et les frais d’expertise judiciaire, lesquels se chiffrent à hauteur de 6 387,12 euros et ont été intégralement supportés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les désordres apparus dans les appartements 403, 404 et 410 sont consécutifs aux travaux réalisés par MM. [W] [X] et [D] [V]. Ils sollicitent l’application de la théorie du trouble anormal du voisinage laquelle ne nécessite pas la démonstration d’une faute. Ils rappellent que le règlement de copropriété stipule que chaque copropriétaire est tenu de réaliser les travaux pouvant avoir une répercussion sur la propriété privative des autres propriétaires ou sur les parties communes sous le contrôle et la responsabilité de l’architecte de la société ou du syndicat des copropriétaires et est responsable des dégradations qui sont la conséquence des travaux effectués par lui. Ainsi, la violation du règlement de copropriété engage la responsabilité contractuelle du copropriétaire. Ils affirment que le maître d’œuvre a manqué à son obligation de conseil s’agissant des travaux entrepris et que ceux-ci ont été réalisés sans tenir compte de la spécificité du bâti existant. En réponse au refus de garantie de la société Maaf Assurances, ils rappellent que celle-ci a pourtant signé un protocole d’accord avec MM. [W] [X] et [D] [V], de sorte que ses garanties sont mobilisables. S’agissant de leurs préjudices, ils s’en rapportent au chiffrage de l’expert. Ils ajoutent avoir subi un préjudice en raison des nuisances sonores, de l’absence d’information sur l’ampleur des travaux et de la nécessité d’entamer des démarches judiciaires en raison de la position d’obstruction des défendeurs.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, MM. [W] [X] et [D] [V] sollicitent du tribunal, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [C], Monsieur [I] [Z] et Mesdames [K] [B] et [A] [B] de leurs demandes à l'égard de Messieurs [W] [X] et [D] [V],
- subsidiairement, condamner solidairement l’eurl [GF] [R] [CY], la société Maaf Assurances es qualité d’assureur de la société Bfr Concept et [J] et la société Euromaf à relever Messieurs [W] [X] et [D] [V] indemnes de toutes condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires et de ses membres,
- en tout état de cause, condamner solidairement l’eurl [GF] [R] [CY] et la société Euromaf à régler à Messieurs [W] [X] et [D] [V] :
- 826,39 euros au titre des frais d'intervention du [Adresse 15]
- 603,78 euros au titre de l'exécution d'un enduit à la chaux sur le conduit de cheminée
- 195,30 euros au titre de l'exécution des rebouchages ciment au sol
- 2 400 euros au titre de leur préjudice d'occupation
- 187 euros au titre de l'augmentation du coût de leurs travaux
- 5 000 euros au titre de leur préjudice médical et moral,
- condamner tout succombant à régler à Messieurs [W] [X] et [D] [V] 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [W] [X] et [D] [V] font valoir qu’ils n’ont commis aucune violation du règlement de copropriété puisqu’ils ignoraient que la poutre de la cheminée était traversante et commune avec celle de l’appartement voisin. Ils estiment donc qu’ils n’avaient pas à solliciter l’autorisation préalable de la copropriété. Ils affirment que les désordres ne peuvent être imputés qu’au maître d’œuvre et à la société Bfr Concept et [J] qui doivent donc les garantir, ainsi que leur assureur respectif, de toute condamnation. Ils indiquent que les désordres constatés dans l’appartement de M. [I] ne sont pas dus aux travaux effectués. S’agissant des demandes effectuées par le syndicat des copropriétaires, ils affirment que les désordres relevés n’ont aucun lien avec les travaux effectués et s’opposent donc à toute indemnisation. Ils contestent également le préjudice moral invoqué, rappelant avoir informé la copropriété des travaux envisagés dès 2017, indiquant que d’autres copropriétaires ont effectué des travaux générant des nuisances sonores et qu’ils n’ont pas fait preuve de résistance abusive. Reconventionnellement, ils affirment avoir exposé des frais d’études, de reprise des travaux et avoir subi un préjudice de jouissance et moral en raison du retard dans la réception du chantier.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société [GF] [R] [CY] et la société Euromaf sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- débouter les demandes de condamnations formées à l’encontre de l’eurl [R] [CY] et de son assureur Euromaf, tant par la copropriété que les copropriétaires parties au litige,
- rejeter toutes les demandes tant en principal qu’en garantie ou accessoire et intérêts,
- écarter toutes les demandes de réparation qui ne correspondent pas à des préjudices en rapport avec les manquements allégués à l’encontre de l’eurl [R] [CY],
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Bfr et son assureur Maaf à garantir l’eurl [R] [CY] et son assureur Euromaf de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à payer in solidum à l’eurl [R] [CY] et son assureur Euromaf une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société [GF] [R] [CY] et la société Euromaf font valoir que la société [R] [CY] n’est pas maître d’œuvre mais designer d’intérieur et de décoration : elle n’est donc pas en charge de la direction du chantier ni de la coordination. Sa mission ne comporte aucun diagnostic des existants. Elle s’est contentée d’adapter le design esthétique du projet de réaménagement conçu par un précédent architecte. Elles ajoutent que la construction de la cheminée est totalement atypique et ne pouvait être appréhendée dans le cadre d’une mission de designer. Elles contestent toute faute commise par la société [R] [CY]. Enfin, elles indiquent que les frais de remise en état du gazon, d’intervention de l’architecte de la copropriété, de syndic et les préjudices allégués par les consorts [B], [I] et [C] sont sans lien avec les travaux effectués par MM. [W] [X] et [D] [V]. S’agissant des frais exposés par ces derniers, elles indiquent qu’ils sont liés à leurs propres travaux et au caractère conflictuel de la relation entretenue avec les autres copropriétaires. S’agissant du recours en garantie contre les sociétés Bfr Concept et [J] et Maaf Assurances, elles précisent que les désordres sont liés à l’absence de précaution de la société Bfr Concept et [J] dans les démolitions et l’exécution des travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Maaf Assurances sollicite du tribunal, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, de :
- débouter intégralement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], sise à [Localité 2][Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son syndic la société [L], Pères et Fils, dont le siège est à [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ainsi que Monsieur [T], [S], [Y] [C] et Madame [N] [P], Monsieur [Z], [O], [H] [I], Madame [K], [U], [G] [B], et Madame [A], [Q], [F] [B] épouse [M], des demandes à l’égard de la société Bfr Concept et [J] et de la compagnie Maaf Assurances,
- débouter Monsieur [E] [W] [X] et Monsieur [O] [D] [V] des demandes à titre subsidiaire dirigées contre la société Bfr Concept et [J] et la compagnie Maaf Assurances,
- en tout état de cause, déclarer opposable à la société Bfr Concept et [J] ainsi qu’aux tiers la franchise contractuelle,
- condamner tout succombant à régler à la compagnie Maaf Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Maaf Assurances fait valoir que les désordres relevés par l’expert ne sont pas de nature décennale de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. S’agissant de la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle, elle rappelle que si cette dernière s’applique uniquement pour la reprise de dommages causés à des tiers, cette garantie exclut la reprise des travaux de l’assuré. S’agissant des demandes faites par le syndicat des copropriétaires, elle affirme que les désordres ne sont pas liés aux travaux effectués et qu’en outre, ils ne sont pas de nature décennale. Elle estime que le partage de responsabilité proposé par l’expert ne tient pas compte des manquements importants de la société [R] [CY] qui a effectué une mission de maîtrise d’œuvre. Elle ajoute que la franchise prévue au contrat est opposable tant à l’assurée qu’aux tiers lésés.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation solidaire de MM. [W] [X] et [D] [V], des sociétés [GF] [R] [CY], Euromaf et Maaf :
* sur l’origine et la nature des désordres :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de suppression de la cheminée dans l’appartement de MM. [W] [X] et [D] [V] ont consisté en la démolition le 12 décembre 2018 du manteau puis au tronçonnage des poutres au ras des murs. La découpe de la poutre perpendiculaire au mur séparatif avec l’appartement n°410 des époux [C] a provoqué un affaissement de la poutre symétrique sur la cheminée contigüe des époux [C]. En effet, la poutre en bois traversait le mur séparatif et constituait une pièce unique commune aux deux cheminées mises en oeuvre au moment de la construction de l’immeuble. Ainsi, la suppression de la poutre dans l’appartement n°409 a rompu l’équilibre : la partie de la poutre de l’appartement des époux [C] s’est affaissée par effet de bascule et des joints de maçonnerie de la cheminée ont fissuré.
L'expert a constate les désordres suivants :
- dans l’appartement n°403 appartenant à Mmes [B] : des fissures sont apparues au niveau du plafond et sur le manteau de la cheminée,
- dans l’appartement n°404 de M. [I] : des microfissures à proximité du champlat dans l’escalier d’accès à la cuisine, en plafond de la cuisine à trente centimètres de la façade sur une longueur de cinquante centimètres et sur la poutre bois sous la fenêtre de la chambre,
- dans l’appartement n°410 des époux [C] : des microfissures en plafond du séjour côté façade à proximité de la poutre principale située dans l’axe de la pièce, en plafond du séjour côté séjour dans l’angle côté droit et une fissure horizontale sur le mur du bar de cuisine.
L’expert retient que la solidité de l’édifice n’est pas compromise. Les vibrations et chocs provoqués par les travaux de démolition se sont propagés par la structure bois. Selon l’expert, il existe un lien entre les travaux de démolition et l’apparition ou l’aggravation des fissures existantes dans ces trois logements.
S’agissant des désordres dans les parties communes, l’expert a relevé des fines fissures horizontales à trente et cinquante centimètres au-dessus du sol entre le pied de l’escalier et la porte d’entrée du hall ainsi que trois fines fissures en plafond. Après analyse de la fissure sur la partie basse du mur de l’entrée, l’expert estime qu’elle est liée au mode constructif de l’immeuble et non aux travaux effectués dans l’appartement n°409. S’agissant des fissures en plafond, ells peuvent êtres dues aux descentes des déblais de démolition de l’appartement n°409 mais elles pouvaient également préexister et n’avoir été découvertes qu’après un examen attentif.
Il en résulte que seuls les dommages constatés dans les appartements 403, 404 et 410 sont en lien direct et certain avec les travaux effectués par MM. [W] [X] et [D] [V].
* sur la responsabilité :
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit est également limité par l’obligation qu’a le propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. L'anormalité du trouble est la condition indispensable à l'admission de la responsabilité de son auteur, indépendamment de la faute, de la garde de la chose et même de l'absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif.
Aux termes de l’article 1253 du même code, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Il est admis qu’un même dommage puisse résulter d'une faute et d'un trouble anormal et engager la responsabilité in solidum de plusieurs défendeurs poursuivis chacun sur un fondement différent.
En l’espèce, par l’apparition des fissures dans les trois appartements contigus, les travaux de démolition entrepris ont causé aux époux [C], à Mmes [B] et à M. [I] un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage liés à la présence des ouvriers et aux bruits de travaux.
Par conséquent, la responsabilité de plein droit de MM. [W] [X] et [D] [V] sera retenue, en leur qualité de maître d’ouvrage, pour les troubles anormaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute.
De même, en sa qualité de constructeur au moment de la réalisation du dommage, la responsabilité de plein droit de la société Bfr Concept et [J] est engagée en raison du trouble anormal de voisinage causé par son action.
S’agissant de la société [GF] [R] [CY], il ressort des pièces produites que MM. [W] [X] et [D] [V] ont signé un contrat de design d’intérieur et de décoration avec cette société. La société [GF] [R] [CY] conteste la qualification de maître d’oeuvre indiquant qu’elle n’est que designer. Toutefois, un prestataire de service intellectuel, quel qu’il soit, est responsable de plein droit d'un trouble anormal du voisinage s’il a réalisé une mission en relation directe avec celui-ci. Ainsi, même s’il n'est pas physiquement présent sur le chantier, il peut être à l'origine du trouble s'il s'est abstenu de procéder à une vérification qui lui incombait ou si le trouble est imputable à une erreur de conception. Or, la lecture du contrat de design d’intérieur permet de relever que ses missions consistaient en des études et propositions préliminaires, à la réalisation de plan et d’un dossier de demande de devis, à l’assistance sur le choix des entrepreneurs, à la demande d’autorisation de travaux et de déclaration préalable ainsi qu’au suivi du chantier. Les conditions générales du contrat précisent que les plans en question ne constituent pas les plans d’exécution ou plans techniques lesquels relèvent de la responsabilité des entrepreneurs. Il est également stipulé que la maîtrise d’oeuvre y compris du second oeuvre relève de la responsabilité des entrepreneurs. Pour autant, la société [GF] [R] [CY] a réalisé des plans prévoyant la suppression de la cheminée et sollicité des acomptes pour le suivi du chantier. Elle ne peut se réfugier derrière la qualification de son contrat pour prétendre qu’il ne s’agissait que d’un contrôle de la conformité esthétique des travaux avec le plan directeur de conception artistique alors que la mission de la société [GF] [R] [CY] consistait en une mission de conception et d’exécution des travaux. A cet égard, elle était assurée auprès de la société Euromaf pour des missions d’architecture intérieure, c’est-à-dire d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs des constructions et relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux portant sur la structure, le clos, le couvert dont le montant n’exécède pas 25 % des travaux réalisés au titre des ouvrages. L’expert a également relevé que le montant de ses honoraires était de 14 % du montant des travaux, ce qui correspondait au coût d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Ainsi, la mission de la société [GF] [R] [CY] étant en relation directe avec les troubles anormaux de voisinage subis par Mmes [B], M. [I] et les époux [C], sa responsabilité est engagée de plein droit.
* sur la garantie de l’assureur :
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Euromaf ne conteste pas être l’assureur de la société [GF] [R] [CY] et ne dénie pas sa garantie.
S’agissant de la société Maaf, assureur de la société Bfr Concept et [J], elle dénie sa garantie.
Il convient de rappeler que c'est à celui qui allègue l'existence d'un contrat d'assurance qu'il incombe de la prouver. Dans la relation entre assureur et tiers victime, c'est à l'assureur, contre lequel est exercée une action directe, de démontrer en versant le contrat aux débats qu'il ne doit pas sa garantie.
Il ressort de l’attestation d’assurance produite par les demandeurs que la société Maaf était l’assureur de la société Bfr Concept et [J] en 2018 au titre de la responsabilité décennale obligatoire et pour la garantie complémentaire suivante : dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire. La société Maaf, qui dénie sa garantie, s’abstient de produire le contrat la liant avec la société Bfr Concept et [J]. Elle échoue donc à démontrer qu’elle ne doit pas sa garantie.
Par conséquent, MM. [W] [X] et [D] [V], les sociétés [GF] [R] [CY], Euromaf et Maaf seront condamnés in solidum à indemniser les demandeurs des troubles anormaux de voisinage subis.
* sur les préjudices :
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
- les préjudices du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de divers préjudices.
S’agissant des travaux de reprise, il sera débouté puisque les fissures relevées ne sont pas en lien avec les travaux exécutés dans l’appartement n°409.
S’agissant des dépenses en lien avec les troubles anormaux du voisinage, il convient de retenir :
- la facture de 100 euros de la société Maconnerie [VH] pour la mise en sécurité de la cheminée des époux [C],
- les honoraires de l’architecte de la copropriété de 4 114,80 euros au regard des quatre notes d’honoraires produites,
- la facture de la société [Localité 13] pour la pose des jauges d’un montant de 689,15 euros,
- la facture de 2 700 euros pour la remise en état du gazon après passage de la nacelle sollicitée par l’expert,
- les frais de syndic correspondant aux vacations pour les rendez-vous avec l’huissier de justice, l’architecte de la copropriété et la rédaction des courriers à hauteur de 1 836,81 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts à compter de la dernière assignation délivrée, soit le 27 novembre 2023.
En revanche, les frais de constat d’huissier de justice relèvent des frais irrépétibles.
- le préjudice de Mmes [B] :
En l’espèce, l’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 2 532,55 euros ttc.
Seules les sociétés [GF] [R] [CY] et Euromaf contestent ce chiffrage en indiquant que les peintures de l’appartement montraient des écaillages anciens complètement étrangers aux travaux ou des fissures résultant de la structure composite de l’immeuble. Or, d’une part, cette observation n’est pas de nature à remettre en cause le chiffrage de l’expert qui s’est attaché à ne chiffrer que les travaux de reprise des fissures dues aux travaux effectués. D’autre part, les sociétés [GF] [R] [CY] et Euromaf ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations.
La somme de 2 532,55 euros sera retenue avec actualisation en fonction de l’évolution de l'indice BT01 entre le 19 avril 2021, date du rapport d'expertise et le jugement.
- le préjudice de M. [I] :
En l’espèce, l’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 3 049,17 euros ttc.
En l’absence de remise en cause pertinente de ce chiffrage, il sera retenu avec actualisation en fonction de l’évolution de l'indice BT01 entre le 19 avril 2021, date du rapport d'expertise et le jugement.
- le préjudice des époux [C] :
En l’espèce, l’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 1 575,36 euros ttc.
En l’absence de remise en cause pertinente de ce chiffrage, il sera retenu avec actualisation en fonction de l’évolution de l'indice BT01 entre le 19 avril 2021, date du rapport d'expertise et le jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs indiquent que les travaux ont généré des troubles conséquents dans la jouissance des lots de copropriété, tels que bruits, vibrations et poussières, précisant qu’ils n’ont pas été informés de la réalisation des travaux et que les ouvriers se sont opposes à l’acès au chantier le 14 décembre 2018. Ils ajoutent que la reprise des travaux en avril 2019 les a contraints à assigner en référé. Ils ajoutent que les défendeurs n’ont pas répondu à la proposition de règlement amiable.
Il est incontestable que les fissures constatées ainsi que les désagréments liés à la réalisation des travaux a engendré un préjudice moral auprès de M. [I], des époux [C] et de Mmes [B] qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros à chacun.
Par conséquent, MM. [W] [X] et [D] [V], les sociétés [GF] [R] [CY], Euromaf et Maaf seront condamnés in solidumà leur payer cette somme.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le préjudice subi qui serait distinct de ceux déjà indemnisés supra.
Sur les recours en garantie :
Le maître de l’ouvrage tout comme les professionnels de la construction qui ont payé la dette de réparation à la victime du trouble disposent de recours en contribution contre leurs coresponsables.
MM. [W] [X] et [D] [V] exercent un recours en garantie contre les sociétés [GF] [R] [CY], Euromaf et Maaf.
Les sociétés [R] [CY] et Euromaf exercent un recours en garantie à l’encontre de la société Bfr Concept et de la Maaf.
Aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la société Bfr Concept et [J] désormais radiée.
Le maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité contractuelle du professionnel de la construction, locateur d’ouvrage, s’il établit la faute contractuelle de ce dernier.
Dans leurs conclusions, MM. [W] [X] et [D] [V] relèvent que les désordres ne peuvent qu’être imputés à l’entreprise Bfr Concept et [J] et au cabinet [R].
En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres proviennent de la façon dont a été démolie la cheminée. Or, l’entreprise Bfr Concept et [J] a procédé à cette démolition sans rechercher préalablement comment les charges étaient réparties alors même qu’aucune étude de structure n’était necessaire. Selon l’expert, la façon particulière dont la cheminée était construite était conforme aux règles de l’art, parfaitement lisible et décelable tant par un entrepreneur que par un architecte d’intérieur.
Il en résulte que la société Bfr et la société [R] ont commis une faute en intervenant sur la cheminée sans tenir compte de l’existant et sans appréhender convenablement les conséquences de la démolition de la cheminée. La société [R] [CY] ne peut valablement arguer de ce qu’elle n’est pas maître d’oeuvre pour échapper à sa responsabilité. En effet, en établissant des plans sans se soucier de la faisabilité technique du projet et sans conseiller aux maîtres d’ouvrage de recourir à un véritable architecte, elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il sera donc fait droit au recours en garantie formé par MM. [E] [W] [X] et M. [O] [D] [V], lesquels n’ont commis aucune faute, ce qui n’est d’ailleurs même pas allégué.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ainsi considérées, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- 80 % à la charge de la société Bfr Concept et [J] assurée par la société Maaf,
- 20 % à la charge de la société [GF] [R] [CY] assurée auprès de la société Euromaf.
Par conséquent, la société Maaf et les sociétés [GF] [R] [CY] et Euromaf devront garantir in solidum MM. [E] [W] [X] et M. [O] [D] [V] de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Les sociétés [R] [CY] et Euromaf seront garanties par la société Maaf à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les demandes reconventionnelles de MM. [W] [X] et [D] [V] :
MM. [W] [X] et [D] [V] sollicitent la condamnation des sociétés [R] [CY] et Euromaf à leur payer :
- 20 % de 4 131,93 euros soit 826,39 euros au titre des frais d'intervention du [Adresse 15]
- 603,78 euros au titre de l'exécution d'un enduit à la chaux sur le conduit de cheminée
- 195,30 euros au titre de l'exécution des rebouchages ciments au sol
- 20 % de 12 000 euros soit 2 400 euros au titre du préjudice d'occupation
- 20 % de 935 euros soit 187 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux
- 5 000 euros au titre du préjudice médical et moral.
S’agissant des frais du bureau d’études, ils ont été rendus nécessaires par la survenance des désordres suite à la démolition de la cheminée et sont donc dus à une mauvaise conception et anticipation des travaux. Compte tenu du partage de responsabilité retenu entre les sociétés Bfr Concept et [R] [CY], il sera fait droit à la demande de MM. [E] [W] [X] et M. [O] [D] [V] à hauteur de 826,39 euros.
S’agissant de l'exécution d'un enduit à la chaux sur le conduit de cheminée, l’expert estime que ces travaux ne sont imputables qu’à la société Bfr Concept et [J]. S’agissant de la mauvaise exécution de travaux de reprise, à l’intérieur d’un conduit de cheminée, elle ne résulte pas d’un manquement de la société [R] [CY]. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
S’agissant du coût des rebouchages de ciment au sol, ils sont justifiés par la nécessité d’assurer la jonction entre le sol, les murs et les poteaux en bois suite à la démolition de la cheminée et leur défaut constitue un défaut d’exécution uniquement imputable à la société Bfr Concept et [J]. Elle ne résulte pas d’un manquement de la société [R] [CY]. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
S’agissant du préjudice d’occupation, l’expert a retenu un retard de douze mois dans l’achèvement des travaux et une valeur locative de 1 000 euros par mois. Toutefois, la demande d’évaluation à la somme de 1 000 euros figurant dans le dire du 8 décembre 2020 n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. En l’absence de justificatif quant à la valeur locative du logement, cette demande sera rejetée.
S'agissant de l’augmentation du coût des travaux, l’expert l’a chiffrée à 935 euros. Il sera donc retenu la somme de 187 euros conformément à la demande de MM. [W] [X] et [D] [V].
Enfin au titre du préjudice moral, MM. [W] [X] et [D] [V] produisent une attestation du médecin traitant de Monsieur [W] [X] confirmant un état d'insomnie et d'anxiété lié au litige de son appartement à [Localité 2]. Il leur sera alloué la somme de 500 euros.
Sur l’opposabilité de la franchise contractuelle de la société Maaf :
L’assureur peut opposer au tiers victime sa franchise contractuelle en matière d’asurance non obligatoire.
Sur les frais de procédure :
MM. [W] [X] et [D] [V], les sociétés [GF] [R] [CY], Euromaf et Maaf seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer aux demandeurs unis d’intérêts la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] [X], M. [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] les sommes suivantes :
- 100 euros au titre de la mise en sécurité suite à la destruction de la cheminée avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
- 689,15 euros au titre de la pose des jauges avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
- 2 700 euros au titre de la remise en état du gazon avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
- 4 114,80 euros au titre du coût de l’intervention de l’architecte de la copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
- 1 836,81 euros au titre des frais de syndic avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande au titre des travaux de reprise de peinture, des frais de constat d’huissier et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] [X], M. [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances à payer à [T] [C] et [N] [P], épouse [C] la somme de 1 575,36 euros ttc avec actualisation en fonction de l’évolution de l'indice BT01 entre le 19 avril 2021 et le jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] [X], M. [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances à payer à [T] [C] et [N] [P], épouse [C], unis d’intérêts, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] [X], M. [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances à payer à [Z] [I] la somme de 3 049,17 euros ttc avec actualisation en fonction de l’évolution de l'indice BT01 entre le 19 avril 2021 et le jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] [X], M. [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances à payer à [Z] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] [X], M. [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances à payer à [K] [B] et [A] [B], épouse [M] la somme de 2 532,55 euros ttc avec actualisation en fonction de l’évolution de l'indice BT01 entre le 19 avril 2021 et le jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] [X], M. [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances à payer à [K] [B] et [A] [B], épouse [M], unies d’intérêts, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances à garantir MM. [E] [W] [X] et M. [O] [D] [V] de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
DÉBOUTE l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY] et la société Euromaf de leur recours en garantie formé contre la société à responsabilité limitée Bfr Concept et [J] ;
CONDAMNE la société anonyme Maaf Assurances à garantir l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY] et la société Euromaf à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY] et la société Euromaf à payer à MM. [E] [W] [X] et M. [O] [D] [V] les sommes suivantes :
- 826,39 euros au titre des frais d'intervention du bureau d’études Ceteba,
- 187 euros au titre de l'augmentation du coût des travaux,
- 500 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE MM. [E] [W] [X] et M. [O] [D] [V] de leurs demandes au titre du coût de l'exécution d'un enduit à la chaux sur le conduit de cheminée, de l'exécution des rebouchages ciments au sol et du préjudice d’occupation ;
RAPPELLE que les franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers lésés s’agissant d’assurance non obligatoire ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] [X], M. [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W] [X], M. [O] [D] [V], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [GF] [R] [CY], la société Euromaf et la société anonyme Maaf Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], [T] [C], [N] [P], épouse [C], [Z] [I], [K] [B] et [A] [B], épouse [M], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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