TJ 14366, 10 juill. 2026, RG 23/00934
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Didier PILOT + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 10 Juillet 2026
N°RG : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DGUH
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 10 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cécile JULOU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cécile JULOU, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cécile JULOU, avocat au barreau de NANTES
ET :
Société ALLIANZ IARD
immatriculée sous le n°542.110.291 au RCS de Nanterre
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS
CPAM du CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 10 Juillet 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 août 2018, M. [T] [C] a été blessé lors de la descente d’un toboggan aquatique dans le parc de loisirs Océanile situé à [Localité 3] (85).
Par courriers des 26 août 2019, 1er avril 2021 et 9 juin 2021, M. [C] a sollicité son indemnisation auprès de la société Océanile, assurée auprès de la société Allianz Iard.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 24 mai 2022.
La société Allianz Iard a versé 34 800 euros de provision à M. [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 septembre 2023, M. [T] [C], M. [O] [C] et Mme [G] [C] ont fait assigner la société anonyme Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant ordonnance de référé du 18 juin 2025, la société Allianz Iard a été condamnée à payer à M. [T] [C] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 et signifiées à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 26 mai 2026, M. [T] [C], M. [O] [C] et Mme [G] [C] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 421-3 du code de la consommation, de :
- recevoir Monsieur [T] [C] en ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le droit à indemnisation des préjudices subis par Monsieur [T] [C] suite à l’accident du 31 aout 2018 est intégral,
- fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel :
* Victime directe
Frais de déplacement ............................................................................................. 1 078,64 euros
Tierce personne temporaire ............................................................................. 112 088,10 euros
Perte de gains professionnels actuels .................................................................. 1 176,91 euros
Dépenses de santé futures ......................................................................................... réservé
Frais de véhicule adapté ...................................................................................... 21 149,60 euros
Tierce personne pérenne ................................................................................1 791 029,66 euros
Perte de gains professionnels futurs .................................................................. 10 671,60 euros
Incidence professionnelle ................................................................................. 100 000,00 euros
Frais d’acquisition d’un nouveau domicile et de déménagement .................. 12 589,26 euros
DFT ..................................................................................................................... 2 490,00 euros
Souffrances endurées ............................................................................................ 6 000,00 euros Préjudice esthétique temporaire ........................................................................... 1 000,00 euros
DFP ................................................................................................................... 115 245,42euros
A titre subsidiaire.................................................................................... 50 000,00 euros
Préjudice d’agrément ......................................................................................... 90 000,00 euros
A titre subsidiaire ................................................................................. 150 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent ........................................................................... 2 000,00 euros
Préjudice sexuel ......................................................................................................... mémoire
TOTAL ................................................................................................... 2 266 520,19 euros
- condamner Allianz Iard à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2 266 520,19 euros en derniers ou quittance en réparation de son préjudice,
* Victimes indirectes
- condamner Allianz Iard à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 6 000,00 euros en derniers ou quittance en réparation de son préjudice d’affection,
- condamner Allianz Iard à payer à Madame [G] [C] la somme de 6 000,00 euros en derniers ou quittance en réparation de son préjudice d’affection,
- actualiser les indemnités allouées aux victimes au jour de la décision à intervenir en fonction de la dépréciation monétaire en référence au taux de l’indice Insee de consommation des ménages ouvriers et employés hors tabac,
- débouter la compagnie Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse de sécurité sociale du Calvados,
- à titre subsidiaire :
* ordonner un complément d’expertise et désigner tel expert médico-légal orthopédiste qu’il plaira chargé de la mission suivante qui pourra s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute au regard des lésions de la victime et de la mission,
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
- réserver le poste d’aide par tierce personne dans l’attente du dépôt du rapport,
- allouer une provision d’un montant de 100 000 euros pour ce poste de préjudice,
- allouer une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros à Monsieur [C] pour faire face aux frais de l’expertise,
- en tout état de cause :
- condamner la compagnie Allianz Iard à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Allianz Iard à rembourser à Monsieur [C] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision,
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans limitation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société Allianz Iard sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- constater que la société Allianz Iard ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [T] [C] imputable à l’accident de la vie survenu le 31 août 2018,
- ordonner la communication des éléments justifiant du domicile occupé par Monsieur [T]
[C] avant et après l’accident et, dans cette attente, ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation de la tierce personne temporaire et de la tierce personne permanente,
- évaluer les préjudices de Monsieur [T] [C] de la façon suivante :
➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelle : 0 euro
o Frais divers : 747,15 euros
o Tierce personne temporaire : 2 977 euros
o Pertes de gains professionnels actuels : 0 euro
➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 0 euro
o Tierce personne définitive : 45 893,83 euros
o Frais de véhicule adapté : 0 euros
A titre subsidiaire : 3 000 euros
o Pertes de gains professionnels futurs : 0 euro
o Incidence Professionnelle : 0 euro
o Frais d’acquisition d’un nouveau logement et déménagement : 0 euro
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 534,25 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 100 euros
o Pretium doloris : 3 700 euros
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit Fonctionnel Permanent : 20 480 euros
o Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
o Préjudice sexuel : 0 euro
o Préjudice d’agrément : 10 000 euros
➢ TOTAL : 87 432,23 euros
➢ Provision à déduire : 74 800 euros
➢ Solde : 12 632,23 euros
➢ TOTAL A TITRE SUBSIDIAIRE : 90 432,23 euros
➢ Provision à déduire : 74 800 euros
➢ Solde : 15 632,23 euros
- prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
- débouter Monsieur [T] [C] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer ses besoins en aide humaine temporaire et permanente,
- débouter Monsieur [T] [C] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- débouter Monsieur [T] [C] de sa demande de provision ad litem,
- constater que Monsieur [O] [C] est devenu majeur en cours de procédure,
- débouter Monsieur [T] [C], es qualité de représentant légal de son fils [O] [C] de sa demande au titre des préjudices par ricochet,
- évaluer les préjudices de Monsieur [O] [C] à la somme de 15 000 euros,
- évaluer les préjudices de Madame [G] [C] à la somme de 15 000 euros,
- constater que la pièce n°4 a bien été produite,
- débouter Monsieur [T] [C] de sa demande tendant à voir écarter la pièce n°4 de la société Allianz Iard des débats,
- débouter Monsieur [T] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
- débouter Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
- limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50 %,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à dire et “ juger que... ” ou “ constater que... ”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de communication de pièces et sursis à statuer :
La société Allianz Iard sollicite la communication des éléments justifiant du domicile occupé par M. [C] avant et après l’accident et de sursoir à statuer sur les postes de tierce personne avant et après consolidation. Or, il ressort des conclusions de la société Allianz Iard (page 26) qu’il a été répondu à cette demande.
Elle sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [T] [C] :
Selon l’article L. 421-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de l’accident, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’accident de M. [C] a eu lieu le 31 août 2018 au sein d’un parc de loisirs. Ne pouvant ni s’arrêter, ni modifier sa trajectoire lors de la descente en toboggan, M. [C] a eu un rôle passif dans la survenue de l’accident. Or, l'exploitant d'un centre de loisirs est tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif.
Par conséquent, la société exploitante du parc de loisirs est responsable du préjudice subi par M. [C]. Son assureur, la société Allianz Iard, ne conteste pas la responsabilité de son assurée, ni le droit à réparation intégrale de M. [C].
Les parties s’en remettent au rapport d’expertise amiable du docteur [D] et n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire.
Selon ce rapport, M. [C] a subi une luxation acromioclaviculaire droite le 31 août 2018. Pris en charge par les pompiers et conduit à l’hôpital, il n’a pas été hospitalisé. Il a été immobilisé dans un dujarier (dispositif d’immobilisation du bras, conçu pour maintenir le coude et l’humérus contre le corps) pendant un mois, puis a suivi quinze séances de kinésithérapie. En raison de la persistance de la douleur, il a effectué une IRM le 31 janvier 2019 et subi deux infiltrations en février et mars 2019.
L’expert a fixé la consolidation à la date du 27 juin 2019.
En l’absence de contestation du rapport d’expertise judiciaire par les parties, il y a lieu de s’y référer.
I- Les préjudices patrimoniaux :
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...).
Il ressort des débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados produits par les consorts [C] qu’elle a exposé la somme de 662,16 euros en frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage au profit de M. [T] [C] en lien avec l’accident du 31 août 2018.
Cette somme sera retenue au titre des dépenses de santé actuelles.
* les frais divers
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. Il en est ainsi des frais de déplacement pour consultations et soins.
M. [C] sollicite la somme de 1 078,64 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux avec son véhicule ainsi qu’à l’expertise. La société Allianz Iard propose une indemnisation à hauteur de 747,15 euros pour des trajets effectués en 2018, 2019 et 2022, donc en partie après la consolidation. En effet, les frais de déplacement au titre de l’expertise relèvent des préjudices patrimoniaux définitifs.
Il ressort des pièces produites que le trajet de retour entre le centre aquatique et le domicile de M. [C] était à effectuer que l’accident ait eu lieu ou non. Il ne sera donc pas retenu.
M. [C] résidait à [Localité 4] jusqu’en décembre 2019. Il a ensuite vécu à [Localité 5] jusqu’au 26 novembre 2021, date à laquelle il a emménagé à [Localité 6].
M. [C] sollicite l’indemnisation de trois consultations auprès du chirurgien orthopédiste à [Localité 7] en octobre 2018, de la réalisation de l’IRM à [Localité 8] le 31 janvier 2019, de trois consultations du Dr [B] à [Localité 2] en février 2019, sept consultations auprès du Dr [S] à [Localité 9] puis quinze séances de kinésithérapie au [Localité 9].
Il ressort de l’expertise médicale que sont justifiés :
- une consultation le 18 octobre 2018 auprès du Dr [R], chirurgien orthopédiste à [Localité 7]
- l’IRM du 31 janvier 2019 à [Localité 8]
- trois consultations auprès du Dr [B] à [Localité 2] les 8 février, 19 février et 14 mars 2019
- sept consultations auprès du Dr [S] au [Localité 9]
En revanche, les quinze séances de kinésithérapie ne sont pas justifiées : ni par un courrier du kinésithérapeute ni par la production de son relevé d’assurance maladie ou de mutuelle. À cet égard, le seul tampon du kinésithérapeute sur l’ordonnance de prescription ne suffit pas à considérer que les séances ont été suivies.
Ainsi, le nombre de kilomètres retenu est le suivant :
- domicile de M. [C] – [Localité 7] : 51 km aller, soit 102 km
- domicile de M. [C] – [Localité 8] : 22 km aller, soit 44 km
- domicile de M. [C] – [Localité 2] : 30 km aller, soit 180 km
- domicile de M. [C] – [Localité 9] : 6 km aller, soit 84 km
soit un total de 410 kilomètres.
La puissance fiscale du véhicule utilisé est de 6 CV.
Eu égard aux barèmes fiscaux de 2018 et 2019, il sera retenu la somme de 232,88 euros (410 x 0,568).
S’agissant de l’actualisation des indemnités allouées en réparation des préjudices patrimoniaux de M. [C], il est constant que le tribunal doit se placer au jour de la décision pour évaluer le préjudice subi. Il y a donc lieu d’actualiser au jour du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation pour l’année en cours.
L’actualisation des sommes permet de retenir le chiffrage suivant :
- 57,94 euros en octobre 2018 (indice des prix à la consommation insee : 85,7 en octobre 2018 et 102,40 en mai 2026), soit 69,23 euros.
- 174,94 euros en juin 2019 (indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac : 86,5 en juin 2019 et 102,40 en mai 2026), soit 207,10 euros.
La somme due au titre des frais divers est donc de 276,33 euros.
* la perte de gains professionnels actuels :
Il s'agit d'indemniser la perte de revenus entre l'accident et la consolidation.
En l’espèce, M. [C] sollicite la somme de 1 176,91 euros. Il expose qu’il est policier à la retraite et exerçait l’activité d’éleveur de chevaux et de réserviste.
Il justifie de sa carrière en tant qu’éleveur depuis 1982 et indique qu’il ne peut plus exercer depuis l’accident et donc ne plus percevoir la prime à l’éleveur, versée aux personnes ayant la propriété de la mère au moment de la naissance du produit. Cette prime s’élève à 12,5 % des gains issus des courses des poulains élevés. Il sollicite le versement de cette prime en tant qu’éleveur de quatre chevaux : Senior d’Alienis, Miss Angele, Océane Angele et Luna Angele. Il indique qu’il a perçu la somme de 15 611 euros entre 2002 (date de naissance de Miss Angele) et 2015 (date de la dernière course gagnante de Senior d’Alienis).
Pour autant, l’examen de la fiche de [T] [C] publiée sur le site LeTrot.com permet de constater que depuis l’accident, il a participé à quatre courses (29 octobre 2018, 22 avril 2019, 19 mai 2019 et 2 juin 2019), ce qui correspond à l’activité des dernières années avant l’accident (une autre course en 2018, 1 en 2017, 0 en 2016, 5 en 2015, 2 en 2014, 12 en 2013, 18 en 2012, 19 en 2011, 17 en 2010, 15 en 2009, 0 en 2018 et 6 en 2007). Ainsi, l’activité d’éleveur de chevaux était déjà en baisse depuis 2014, donc sans lien avec l’accident. En outre, s’agissant des chevaux, l’examen de leur fiche permet de constater que Senior d’Alienis ne court plus depuis 2015, que Miss Angele ne court plus depuis 2003, qu’Oceane Angele ne court plus depuis 2007 et que la fiche de Luna Angele n’est pas produite. Ainsi, M. [C] ne peut prétendre dans ces conditions à la perception d’une prime à l’éleveur et ne subit donc aucune perte sur cette activité.
S’agissant de l’activité de réserviste, M. [C] indique être parti en retraite le 23 septembre 2015 et qu’il a donc le droit d’exercer l’activité de réserviste et de percevoir une indemnité de 103,97 euros par jour. Il estime subir une perte de chance de 50 % d’être appelé une fois par an depuis son accident.
Toutefois, M. [C] ne produit aucune pièce démontrant qu’il avait complété et renvoyé le formulaire pour être réserviste depuis septembre 2015. Il ne subit donc aucune perte de chance.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
* l'assistance par une tierce personne :
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'une aide humaine a été nécessaire à hauteur de deux heures par jour du 31 août 2018 au 30 septembre 2018 (période d’immobilisation par [N]), puis une heure par jour jusqu’au 31 octobre 2018 puis 4 heures par semaine pour le port de charges et le gros ménage jusqu’à la consolidation (27 juin 2019).
L’expert a indiqué que l’examen de M. [C] permettait de mettre en évidence des douleurs résiduelles, des limitations d’amplitudes ainsi qu’une diminution de la force musculaire. Au titre des doléances, M. [C] a indiqué qu’il avait du mal à entretenir sa propriété et envisageait de s’installer en appartement. Il convient de relever que l’examen a eu lieu à une date où M. [C] avait déjà vendu sa propriété de [Localité 4], quitté son appartement de [Localité 5] et s’était installé dans une maison avec jardin à [Localité 6]. Il indiquait avoir stoppé ses activités de tennis, natation et équitation/élevage. Il n’a jamais mentionné son activité d’éleveur de pigeons. Il a indiqué avoir été autonome, avec difficulté, pour l’habillage et le lavage. Il a bénéficié d’une aide ménagère de temps en temps avec ses enfants. Il a été véhiculé pour les courses par sa voisine. L’expert relève qu’il a repris la conduite en novembre 2018. Il a précisé que son voisin s’était occupé des chevaux pendant six mois puis M. [C] les avait vendus et avait stoppé son activité d’éleveur.
M. [C] estime que l’expert n’a pas évalué correctement le besoin d’aide humaine en se limitant aux actes essentiels de la vie quotidienne. Il estime que l’expert n’a pas tenu compte de ses besoins pour entretenir son jardin avant la consolidation. Il ajoute qu’il s’occupait de sept chevaux avant l’accident et leur consacrait environ 7h30 par jour. Il indique avoir fait appel à son cercle amical pour s’en occuper pendant six mois, soit 301 jours. Il indique qu’il avait également un jardin potager de 200 m² dont il n’a pu s’occuper avant la consolidation et évalue son besoin à 96 heures. Enfin, s’agissant de son activité d’élevage et de concours de pigeons, M. [C] indique qu’il y consacrait 4 heures par jour.
La société Allianz Iard conteste les besoins exprimés par M. [C].
À l’appui de ses demandes, M. [C] produit des photographies de son domicile à [Localité 4], de son pigeonnier, les attestations de ses enfants et de deux proches indiquant que M. [C] assurait seul l’entretien de son jardin, de son potager, l’élevage de ses chevaux et de ses pigeons et le nettoyage des boxes et pigeonnier. Son fils, [O] [C], indique l’avoir aidé dans ces tâches. De façon surprenante, M. [C] ne produit pas l’attestation de son voisin l’ayant remplacé pendant six mois pour l’élevage des chevaux.
Contrairement à ce qu’affirme M. [C], l’expert ne s’est pas limité à évaluer ses besoins au regard des actes essentiels de la vie quotidienne mais plus globalement puisqu’il évoque ses activités d’éleveur, l’entretien des espaces verts et de sa propriété.
Le tribunal relève que M. [C] ne produit pas de pièce permettant de connaître la superficie du potager. En outre, s’il n’est pas contesté que M. [C] appréciait de s’occuper de ses chevaux, pigeons, potager et jardin, il convient de distinguer le temps qu’il y consacrait par plaisir et le temps nécessaire pour l’entretien. Enfin, s’il indique avoir vendu ses chevaux, la date de vente n’est pas précisée.
Il convient de rappeler que M. [C] présentait une incapacité partielle à 50 % du 31 août 2018 au 30 septembre 2018, puis à 25 % du 1er octobre 2018 au 27 juin 2019, de sorte qu’il ne peut être retenu l’évaluation sollicitée par M. [C] qui correspond à une incapacité à 100 %.
Il sera donc retenu l’évaluation suivante :
- du 31 août 2018 au 30 septembre 2018 : 2 heures par jour, soit 62 heures
- du 1er octobre 2018 au 26 juin 2019 : 1 heure par jour, soit 269 heures,
Soit un total de 331 heures.
S’agissant du taux horaire, M. [C] sollicite l’application d’un taux de 30,50 euros.
La société Allianz Iard propose un taux de 13 euros.
Compte tenu du besoin de M. [C] qui ne nécessite pas de compétence particulière, un taux horaire de 18 euros sera retenu.
Il lui sera donc alloué la somme de 5 958 euros.
Il convient d’ajouter l’entretien du jardin au regard du devis produit qui correspond aux besoins de tonte (168 euros par tonte, soit cinq tontes par an – septembre, octobre, avril, mai et jun). En revanche, le coût de la taille des arbres fruitiers et haie correspond au nouveau domicile de M. [C] et rien ne permet d’affirmer que son ancien domicile comportait de tels aménagements. La somme de 840 euros sera donc retenue. Il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme, le devis datant de 2022, soit antérieurement à la consolidation et aucune dépense n’a été effectivement engagée.
Ainsi, le poste d’assistance tierce personne s’élève à 6 798 euros.
2) Les préjudices patrimoniaux définitifs
* les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, ...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
M. [C] demande à ce que ce poste soit réservé indiquant prendre de la Lamaline sur ordonnance, ce qu’il ne justifie pas. En outre l’expert exclut tout frais futurs.
M. [C] sera débouté de sa demande.
* les frais de déplacement après consolidation
L’expertise a eu lieu au cabinet du Dr [D] situé à [Localité 10], soit à 186 kilomètres aller-retour.
La puissance fiscale du véhicule utilisé est de 6 CV.
Eu égard aux barèmes fiscaux de 2022, il sera retenu la somme de 117,37 euros (186 x 0,631).
S’agissant de l’actualisation des indemnités allouées en réparation des préjudices patrimoniaux de M. [C], il est constant que le tribunal doit se placer au jour de la décision pour évaluer le préjudice subi. Il y a donc lieu d’actualiser au jour du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation pour l’année en cours.
L’actualisation des sommes permet de retenir le chiffrage suivant : 117,37 euros en mai 2022 (indice des prix à la consommation insee : 92,4 en octobre 2018 et 102,40 en mai 2026), soit 130,07 euros.
* la perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (voir tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
En l’espèce, M. [C] indique avoir créé en août 2022 une activité d’apporteur d’affaires et avoir cessé cette activité dès 2023 n’ayant aucune connaissance en ce domaine. Il indique que son activité d’éleveur de chevaux aurait dû lui apporter 1 200 euros par an jusqu’à l’âge de 69 ans.
Or, dès lors qu’il a été retenu que M. [C] ne rapportait pas la preuve d’une perte de gains professionnels actuels imputable à l’accident, il sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
* l'incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Il n'y a pas lieu de distinguer incidence professionnelle temporaire et permanente.
En l’espèce, M. [C] était à la retraite au moment de l’accident. Il avait conservé une activité d’éleveur de chevaux. Il indique avoir dû cesser cette activité compte tenu des douleurs consécutives à l’accident et de la limitation de ses amplitudes articulaires de l’épaule droite. Il sollicite la somme de 100 000 euros indiquant souffrir de la pénibilité accrue et subsidiairement du fait de devoir abandonner cette activité.
M. [C] ne précise pas à quelle date il a dû cesser son activité d’éleveur.
Au titre de l’incidence professionnelle, l’expert a retenu que M. [C] ne pouvait effectuer une activité de réserviste et que son activité d’élevage a été stoppée. Force est de constater que l’expert effectue un constat mais ne se prononce pas sur la question de la possibilité physique ou psychologique de poursuivre la réalisation de l’activité d’élevage de chevaux. La douleur ressentie et la perte de force musculaire entraînent indéniablement une fatigabilité accrue dans le domaine de l’élevage. Pour autant, l’incidence professionnelle est limitée puisque M. [C] indique qu’il aurait exercé cette activité juqu’à 69 ans, soit jusqu’en septembre 2027. De même, M. [C] estime qu’il a perdu une chance de faire naître un poulain d’exception, ce qu’il ne démontre pas par la production par exemple des performances des poulains qu’il a fait précédemment naître.
Il lui sera donc accordé la somme de 5 000 euros.
* les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne.
- la tierce personne :
M. [C] sollicite la somme de 1 791 029,66 euros indiquant avoir besoin d’une aide pour le gros ménage et les courses de 3 heures par semaine, l’entretien du jardin pour 3 152 euros par an pour une superficie de 3 500 m², 4 heures par semaine pour l’entretien du pigeonnier, 7h30 par jour pour l’élevage des chevaux et 6 heures par semaine pour l’entretien du potager, ce qui conduit 4 827 heures par an.
L’expert a retenu au titre de la tierce personne après consolidation 3 heures par semaine pour le gros ménage et les courses. S’agissant des gros travaux d’entretien du jardin, il s’en remet à la production de justificatif.
Pour autant, il convient de rappeler que la consolidation est intervenue le 27 juin 2019, que M. [C] a changé de domicile le 1er décembre 2019 pour vivre en appartement puis a emménagé dans sa nouvelle maison le 26 novembre 2021. Il sollicite une assistance tierce personne pour des activités qu’il ne réalise plus, telles que l’élevage de pigeons et de chevaux, mais sans préciser la date d’arrêt de ces activités. Quoi qu’il en soit, le démenagement dans un appartement à [Localité 5] pendant deux ans exclut toute dépense liée à l’entretien du jardin, du pigeonnier et l’élevage des chevaux.
En dépit du rapport d’enquête privée effectué en février 2024, l’expert a relevé une diminution de la force musculaire de M. [C] et une amplitude moindre de son épaule droite, il convient donc de retenir que les besoins évalués par l’expert sont adaptés.
Il sera donc retenu :
- du 27 juin 2019 au 30 novembre 2019 :
* 3 heures par semaine pour le ménage et les courses, soit pendant 22 semaines et demi, soit 67,5 heures, au même taux horaire que précédemment expliqué, soit 18 euros, soit 1 215 euros.
* s’agissant de l’entretien du jardin, au regard des motifs exposés supra, quatre tontes à 168 euros (juillet à octobre 2019), soit 672 euros.
* pour l’entretien du potager et l‘élevage des chevaux et pigeons : dès lors que M. [C] conserve, selon l’expert, un déficit fonctionnel permanent de 16 %, il sera retenu 4 heures par semaine, soit 90 heures au taux de 18 euros, soit 1 620 euros.
Le total est donc 3 507 euros.
- du 1er décembre 2019 au 25 novembre 2021 : période pendant laquelle M. [C] vivait en appartement à [Localité 5] :
* 3 heures par semaine pour le ménage et les courses, soit pendant 104 semaines, soit 312 heures, au même taux horaire que précédemment expliqué, soit 18 euros, soit 5 616 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir d’autres besoins.
- du 26 novembre 2021 au 10 juillet 2026, date du jugement :
* 3 heures par semaine pour le ménage et les courses, soit pendant 241 semaines et demi, soit 723 heures, au même taux horaire que précédemment expliqué, soit 18 euros, soit 13 014 euros.
* s’agissant de l’entretien du jardin, le devis correspondant à la maison actuelle de M. [C] sera pris en compte, à savoir 3 312 euros. L’actualisation conduit à retenir 3 312 euros en 2022, 3 454 euros en 2023, 3 536 euros en 2024, 3 571 euros en 2025 et 3 635 euros en 2026, soit un total de 17 508 euros.
* s’agissant de l’entretien du potager depuis son arrivée à [Localité 6], son existence n’est pas démontrée.
Le total est donc de 30 522 euros.
Ainsi, les arrérages échus s’élèvent à la somme de 39 645 euros.
- à compter du 11 juillet 2026 :
* 3 heures par semaine pour le gros ménage et les courses, soit 156 heures à 18 euros, soit 2 808 euros,
* 3 635 euros d’entretien de jardin.
Le total est donc de 6 443 euros par an.
S’agissant du barême de capitalisation à retenir, afin d’être au plus proche de la situation économique actuelle, il sera retenu le barème de la gazette du palais 2025, table stationnaire, afin de limiter les effets de l’érosion monétaire et d‘indemniser de façon juste M. [C]. Il n’y a pas lieu de faire application de la table prospective dès lors que les données sur l’espérance de vie demeurent incertaines.
Par conséquent, à la date de la décision, M. [C] a 67 ans. Le prix de l’euro de rente viagère est de 16,173. Le capital dû est donc de 104 202,64 euros.
L’assistance tierce personne s’élève donc à la somme de 143 847,64 euros.
- les frais de véhicule adapté :
La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
En l’espèce, M. [C] sollicite la somme de 21 149,60 euros indiquant qu’il doit désormais bénéficier d’un véhicule à boîte automatique et non à boîte manuelle.
La société Allianz Iard s’oppose à cette demande indiquant que M. [C] a continué à conduire son véhicule normalement.
L’expert indique qu’un véhicule à boîte automatique faciliterait la conduite compte tenu des limitations d’amplitude et des douleurs.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que les limitations d’amplitude constatées concernent les amplitudes supérieures à 90 degrés (amplitude 90° en abduction et 110° en antépulsion), de sorte que la conduite automobile n’est pas concernée par des amplitudes aussi élevées s’agissant du maniement d’une boîte de vitesse. Il convient d’ailleurs de relever que l’expert n’indique pas que la conduite avec boîte manuelle est impossible mais évoque seulement une facilité en cas de changement de boîte de vitesse.
M. [C] sera débouté de cette demande.
- les frais de logement adapté :
En l’espèce, M. [C] sollicite la somme de 12 589,26 euros indiquant qu’il a été contraint de changer d’habitation pour un logement plus adapté à ses séquelles puisqu’il ne pouvait plus entretenir sa propriété. Ne s’étant pas fait à la vie en appartement, il a acquis un nouveau terrain et fait bâtir une maison. Il sollicite le remboursement des frais d’acte notarié et l’aide nécessaire pour les deux déménagements.
L’expert n’a pas retenu de frais d’aménagement du domicile étant précisé qu’à la date de l’expertise, le 24 mai 2022, M. [C] était déjà dans son nouveau logement.
Il convient d’indiquer que M. [C] a vendu son logement en décembre 2019 et que selon l’attestation du 26 décembre 2019, il s’agissait d’une maison sur une surface de 1 hectare et 27 ares, soit 12 700 m². Une partie était utilisée pour l’élevage des chevaux et pigeons. Il réside désormais dans une maison sur un terrain d’une superficie de 3 500 m². L’expert indique que « les deux hectares sont laissés à un voisin qui y met ses vaches », sans qu’il soit possible de comprendre de quel terrain il s’agit.
Le tribunal relève que seul l’entretien des espaces verts nécessitait une aide mais le logement en tant que tel de M. [C] n’était pas inadapté. Preuve en est, il a acquis un autre logement comportant une surface significative de terrain. Or, le changement de logement ne peut être imputé de façon certaine à l’accident étant précisé que l’expert ne s’est pas du tout prononcé sur la compatibilité de l’ancien logement avec l’état de M. [C].
M. [C] sera débouté de sa demande.
II- Les préjudices extrapatrimoniaux :
A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale, ou partielle, que la victime a subie jusqu’à la date de la consolidation et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation.
En l'espèce, le rapport d'expertise a retenu que le déficit fonctionnel est :
partiel à 50 % (classe 3) du 31 août 2018 au 30 septembre 2018, soit pendant 31 jours,partiel à 25 % (classe 2) du 1er octobre 2018 au 26 juin 2019, soit pendant 269 jours.
M. [C] sollicite son indemnisation sur la base d’un tarif journalier de 30 euros.
La société Allianz Iard propose la réduction de cette somme à 17 euros par jour.
Le préjudice résultant des troubles apportés aux conditions d’existence de M. [C] pendant cette période sera réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total.
Par conséquent, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est de : (31 x 30 x 50 %) + (269 x 30 x 25%) = 2 482,50 euros.
Il sera donc accordé la somme de 2 482,50 euros à M. [C].
* les souffrances endurées
Le poste de préjudice lié aux souffrances endurées vise à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, le rapport médical a quantifié les souffrances endurées à 2,5/7.
M. [C] sollicite la somme de 6 000 euros.
La société Allianz Iard propose la somme de 3 700 euros.
Compte tenu des douleurs causées par l'accident, l’immobilisation de M. [C] pendant un mois et les deux infiltrations effectuées, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire
Le docteur [D] ne l’a pas évalué et a seulement retenu l’immobilisation pendant un mois. Elle évalue le préjudice définitif à 1,5/7.
M. [C] sollicite la somme de 1 000 euros.
La société Allianz Iard propose la somme de 100 euros.
Aucune photographie n’est produite.
Eu égard au port d’une attelle pendant un mois et de l’existence d’un préjudice définitif caractérisé par la voussure acromio claviculaire et l’amyotrophie du sus épineux, il convient de considérer que ce préjudice permanent existait avant la consolidation.
Par conséquent, il sera accordé à M. [C] la somme de 1 000 euros.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux définitifs
* le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie, et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales rencontrés au quotidien, après la consolidation. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l'espèce, le docteur [D] a retenu un taux d’IPP de 16 % en raison des limitations des amplitudes avec mouvement d’antépulsion et d’abduction limités mais aussi au niveau des rotations associées à des douleurs persistantes.
Lors de la consolidation, M. [C] avait 60 ans.
Il sollicite la somme de 115 245,42 euros estimant que seules les atteintes aux fonctions physiologiques ont été évaluées par l’expert, et non la douleur permanente, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie. Il indique qu’il a dû revoir son projet de vie, se sent diminué, a des douleurs permanentes le contraignant à la prise régulière de Lamaline. Il sollicite donc son indemnisation sur la base d’une indemnité journalière calculée à partir de la valeur du point d’incapacité, qu’il multiplie par trois pour tenir compte des trois composantes du préjudice et qu’il capitalise ensuite. Subsidiairement, il sollicite son indemnisation sur la base du tarif retenu pour le déficit fonctionnel temporaire.
La société Allianz Iard sollicite l’indemnisation de M. [C] selon la méthode classique.
Il convient de relever que l’expert, pour fixer le déficit fonctionnel permanent, au taux de 16 % a retenu la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite et des mouvements de rotation ainsi que les douleurs persistantes de M. [C] à la palpation et en fin de mouvement. Par conséquent, Il convient de considérer que le taux de 16 % a tenu compte des atteintes aux fonctions physiologiques, de la douleur permanente, mais pas de la perte de la qualité de vie ni des troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales rencontrés au quotidien, après la consolidation. Par conséquent, l’indemnité calculée à partir de la valeur du point d’incapacité sera majorée. Il n’y a pas lieu de suivre M. [C] dans les méthodes d’évaluation proposées dès lors que la méthode classique en fonction de la valeur du point d’indice tend à assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour lui.
Ainsi, les deux premières composantes du déficit fonctionnel permanent de M. [C] sont évaluées à la somme de 30 240 euros en retenant un point d'incapacité au prix de 1 890 euros. En raison des troubles dans les conditions d’existence de M. [C], le déficit fonctionnel permanent sera pleinement évalué à la somme de 35 000 euros.
* le préjudice esthétique permanent
Il a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert a quantifié ce préjudice à 1,5/7 en retenant la voussure acromio claviculaire et l’amyotrophie du sus épineux.
M. [C] sollicite la somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard ne s’oppose pas à cette demande.
Compte tenu des éléments pertinents retenus par l’expert, il sera accordé à M. [C] la somme de 2 000 euros.
* le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [C] indique ne plus pratiquer la natation (pratiquée à raison d’une fois par semaine), le tennis (pratiqué à raison d’une à deux fois par semaine d’avril à octobre), l’équitation, l’entretien de son potager et l’élevage des pigeons. Il sollicite la somme totale de 90 000 euros. Il ajoute que si le tribunal ne lui accorde pas d’indemnité pour une tierce personne s’agissant de ses activités d’élevage des chevaux, de pigeons et d’entretien de son potager, il sollicite la somme totale de 150 000 euros.
Le tribunal relève que les demandes de M. [C] manquent de cohérence. En effet, il sollicite des aides pour l’élevage des chevaux alors qu’il a déclaré les avoir vendus. De même, comme il a été indiqué supra, son emménagement à [Localité 6] ne permet pas de savoir s’il dispose toujours d’un pigeonnier. En outre, devant l’expert, M. [C] a déclaré effectuer de la natation une fois par mois et non une fois par semaine.
Il ressort des attestations et pièces produites que M. [C] pratiquait l’équitation, le tennis, la natation et l’élevage de pigeons et chevaux.
Si l’expert a bien relevé que M. [C] avait stoppé l’équitation, l’élevage, le tennis et la natation, il ne s’est pas prononcé sur la possibilité ou non de reprendre de telles activités.
Compte tenu de l’importance que revêtait ses activités pour M. [C], en raison de son statut de retraité, les douleurs que M. [C] ressent et la limitation de ses amplitudes articulaires au niveau de l’épaule droite limitent nécessairement leur pratique, voire la rendent impossible s’agissant du tennis.
Par conséquent, eu égard à son âge au moment de la consolidation et de l’importance de ces activités dans son quotidien, il lui sera accordé la somme de 60 000 euros.
* le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [C] demande que ce poste soit réservé.
Toutefois, M. [C] n’a pas évoqué de difficulté d’ordre sexuel avec l’expert, lequel l’a exclu.
Par conséquent, M. [C] sera débouté de sa demande.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [O] [C] et Mme [G] [C] :
Les enfants de M. [C] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, les enfants de M. [C] réclament chacun la somme de 6 000 euros.
La société Allianz Iard propose la somme de 1 500 euros à chacun.
Il convient de rappeler qu’au moment de l’accident, [O] [C] était âgé de 12 ans et [G] [C] était âgée de 14 ans. Il vivait avec leur père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Compte tenu de leur présence au moment de l’accident et des difficultés rencontrées par leur père auxquelles ils ont assisté, il leur sera accordé à chacun la somme de 3 000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera donc ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur le prononcé des condamnations en deniers ou quittances :
Compte tenu du versement antérieur de provisions, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.
Sur la déclaration de jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados :
Compte tenu de l’existence de dépenses de santé actuelles, la décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Sur les frais de procédure :
La société Allianz Iard, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer aux consorts [C], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des frais d’exécution forcée :
Les consorts [C] sollicitent l’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 alors que celui-ci a été abrogé par décret n°2016-230 du 26 février 2016. En outre, ils n’ont pas motivé leur demande.
Ils seront donc déboutés.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La société Allianz Iard sollicite la limitation de l’exécution provisoire à 50 % sans expliquer cette demande.
Elle sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société anonyme anonyme Allianz Iard de ses demandes de communication de pièce et de sursis à statuer ;
FIXE le préjudice corporel de M. [T] [C] résultant de l’accident du 31 août 2018 comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 662,16 euros
- frais divers : 276,33 euros
- assistance tierce personne temporaire : 6 798 euros
- frais de déplacement après consolidation : 130,07 euros
- incidence professionnelle : 5 000 euros
- assistance tierce personne définitive : 143 847,64 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 482,50 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 35 000 euros
- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
- préjudice d’agrément : 60 000 euros
DÉBOUTE M. [T] [C] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société Anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- frais divers : 276,33 euros
- assistance tierce personne temporaire : 6 798 euros
- frais de déplacement après consolidation : 130,07 euros
- incidence professionnelle : 5 000 euros
- assistance tierce personne définitive : 143 847,64 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 482,50 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 35 000 euros
- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
- préjudice d’agrément : 60 000 euros
soit un total de 260 534,54 euros en deniers ou quittances ;
DIT que les provisions effectivement versées sont à déduire de cette somme ;
CONDAMNE la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection en deniers ou quittances ;
CONDAMNE la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [G] [C] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection en deniers ou quittances ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
CONDAMNE la société anonyme anonyme Allianz Iard aux dépens ;
DÉBOUTE M. [T] [C], Mme [G] [C] et M. [O] [C] de leur demande de remboursement du droit proportionnel dégressif ;
CONDAMNE la société Anonyme Allianz Iard à payer à M. [T] [C], Mme [G] [C] et M. [O] [C], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société anonyme anonyme Allianz Iard de sa demande de limitation de l’exécution provisoire.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.