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TJ 14366, 9 juill. 2026, RG 26/00233


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555ebe93c619cd1fdc8cd3

Texte de la décision

13,262 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jean-René DESMONTS + Me Frédéric MORIN
+ Me Vanessa LEMARECHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 09 Juillet 2026
N°RG : N° RG 26/00233 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DR53
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 09 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Monsieur [H], [D], [Z] [R]
né le 12 Janvier 1951 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

S.A.S. URETEK FRANCE
RCS [Localité 3] N°407.519.370
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Société d’assurances de droit irlandais, habilitée à présenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de services, dont le siège social est situé [Adresse 3] Irlande, ayant son établissement principal en France [Adresse 4], RCS [Localité 4] n° 834 540 510, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS

S.A. QBE EUROPE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement sis [Adresse 5]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 09 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lisieux a statué dans les termes suivants :

« CONDAMNE in solidum la société Amtrust International Underwritters, la société Uretek France, et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à payer à M. [H] [R] la somme de 196 157,57 euros Ht au titre des travaux de reprise de sa maison d’habitation ;

DIT que cette somme est à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société Amtrust International Underwritters, la société Uretek France, et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à payer à M. [H] [R] la somme de 59 542,35 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de stockage, sur décompte arrêté au 31 janvier 2024 ;

CONDAMNE in solidum in solidum la société Amtrust International Underwritters, la société Uretek France, et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à payer à M. [H] [R] la somme de 2 109,23 euros au titre du remboursement de la taxe d’habitation ;

DÉBOUTE M. [H] [R] du surplus de ses demandes ;

DIT que dans leur rapport entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- la société Amtrust International Underwritters : 50 %,
- la société Uretek France et la société QBE Insurance Europe Limited : 50 %

CONDAMNE la société QBE Insurance Europe Limited à garantir intégralement son assurée, la société Uretek France, de cette condamnation ;

CONDAMNE in solidum la société Amtrust International Underwritters, la société Uretek France et la société QBE Insurance Europe Limited aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 10 035,53 euros Ttc, les frais d’intervention de la société Visa Btp intervenue sur demande de l’expert et facturée à la somme de 2 406 euros Ttc et les frais au titre du procès-verbal de constat du 22 octobre 2019 s’élevant à la somme de 450 euros ;

CONDAMNE in solidum la société Amtrust International Underwritters, la société Uretek France et la société QBE Insurance Europe Limited, à payer à M. [H] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les autres parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que dans leur rapport entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante pour la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles :
- la société Amtrust International Underwritters : 50 %,
- la société Uretek France et la société QBE Insurance Europe Limited : 50 %,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. ».

Par une requête notifiée par RPVA le 2 mars 2026, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux d'une requête en omission de statuer, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, exposant qu’il a été omis, aux termes dudit jugement, de statuer sur la demande de condamnation solidaire de la société Uretek France, la compagnie QBE Europe et la compagnie Amtrust International Underwritters à verser à M. [R] la somme de 59 542,35 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, au titre des frais de relogement, cette somme étant à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux permettant sa réinstallation, le tribunal ayant condamnés les défenderesses à la somme de 59 542,35 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de stockage, sur décompte arrêté au 31 janvier 2024 sans statuer sur le surplus de la demande, tant aux termes de la motivation que du dispositif de sa décision.

Aux termes de cette requête, ces derniers demandent au tribunal, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
- Constater qu’il a été omis de statuer dans la décision N° RG 23/00431 rendue par le Tribunal Judiciaire de Lisieux le 26 juin 2025 sur la demande de condamnation solidaire de la Société Uretek France, la Compagnie Qbe Europe et la Compagnie Amtrust International Underwriters à verser à Monsieur [R] la somme de 59 542,35 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, au titre des frais de relogement, cette somme étant à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux permettant sa réinstallation ;
En conséquence :
- Réparer l’omission de statuer dont est affecté le Jugement rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Lisieux (N° RG : 23/00431) en précisant que la somme de 59 542,35 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, au titre des frais de relogement, est à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux permettant sa réinstallation ;
- Fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ;
- Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
- Débouter les Sociétés Amtrust International Underwriters, Uretek France et Qbe Europe de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;
- Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la société Amtrust demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- Juger irrecevable Monsieur [R] en sa requête en omission de statuer,
À titre subsidiaire,
- Juger mal fondée irrecevable Monsieur [R] en sa requête en omission de statuer,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [R] de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
- Condamner Monsieur [R] à payer à la société Amtrust International Underwriters la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] aux dépens du présent incident.

La concluante soutient que la requête litigieuse est irrecevable au motif qu’elle a interjeté appel du jugement objet de la requête. A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle est mal fondée en ce qu’il est sollicité du tribunal qu’il réponde sur un moyen.

La concluante sollicite la condamnation du requérant à prendre en charge ses frais irrépétibles au motif qu’il avait connaissance qu’un appel a été interjeté.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société Uretek et son assureur QBE demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la requête en omission de statuer déposée par M. [R] ;
- condamner M. [R] à payer à la société Uretek et son assureur QBE Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La concluante soutient que la requête est irrecevable au motif que la société Amtrust a interjeté appel par déclaration d’appel enregistrée le 7 octobre 2025, que M. [R] a déposé sa requête a postériori le 2 mars 2026 et qu’il a signifié des conclusions d’intimé et d’appel incident le 6 mars 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de réparer l’omission de statuer visée par la présente requête.

Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2026, M. [R] maintient les demandes formées aux termes de sa requêtes et sollicite le débouté des défenderesses. En ce sens, il fait valoir que l’omission de statuer dont il sollicite réparation est une prétention, non pas un moyen, de telle sorte que sa requête est bien fondée.

Les parties ont été régulièrement convoquées l'audience du 7 avril 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Aux termes de l’article 561 du même code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Aux termes de l’article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite.

En l’espèce, il est établi aux termes des pièces produites aux débats que la société Amtrust a interjeté appel par déclaration d’appel enregistrée le 7 octobre 2025, que M. [R] a déposé sa requête a postériori le 2 mars 2026 et qu’il a signifié des conclusions d’intimé et d’appel incident le 6 mars 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de réparer l’omission de statuer visée par la présente requête parmi d’autres demandes.

En conséquence, la requête notifiée le 2 mars 2026 sera déclarée irrecevable.

M. [R] sera condamné aux frais de la présente instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné à payer à la société Amtrust la somme de 500 euros et à la société Uretek France et son assureur QBE, unis d’intérêts, la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la requête en omission de statuer présentée par M. [H] [R] le 2 mars 2026 irrecevable ;

CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la société Amtrust International Underwriters la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la société Uretek France et Qbe Europe, unis d’intérêts, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président

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