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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14366, 9 juill. 2026, RG 24/00447


Vérifier : TJ 14366, 9 juill. 2026, RG 24/00447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00447
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555ec793c619cd1fdc8d1d

Texte de la décision

17,173 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jean-Baptiste GUÉ + Me Christelle MAZIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 09 Juillet 2026
N°RG : N° RG 24/00447 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DJMB
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 09 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

S.A.S. Constructions Bâtiments Services
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN

ET :

Monsieur [L] [E]
né le 05 Novembre 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 07 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 09 Juillet 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Constructions Bâtiments Services (ci-après dénommée « la société CBS ») a réalisé des travaux de rénovation au sein d’un appartement appartenant à M. [L] [E] sis [Adresse 3] sur la base de devis d’un montant total de 66 709,42 euros.

La société CBS a émis des factures pour un montant total de 66 861,26 euros.

Après achèvement des travaux, la société CBS a sollicité le paiement du solde desdites factures.

Par lettre recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2023, M. [E] refusera de procéder au paiement, opposant diverses malfaçons et désordres à la société CBS, ce que cette dernière contestera par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2023.

Suite à une tentative de règlement amiable restée vaine, la société CBS a adressé une mise en demeure de payer la somme de 16 843,44 euros au titre du solde des factures restant dû par lettre recommandé avec avis de réception du 18 septembre 2023. La société CBS a réitéré cette démarche par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2024.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2024, la Sas CBS a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir en paiement de la somme de 16 843,44 euros, outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023.

La clôture est intervenue le 1er avril 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la Sas CBS demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1353 du même code, de :
- Recevoir la société Constructions Bâtiments Services (CBS) en son assignation et la dire bien fondée en ses demandes ;
- Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 16 843,44 euros, outre les pénalités de retard égale à trois faux le taux d’intérêt légal conformément aux conditions de règlement indiquées sur les différentes factures, à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 ;
- Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 3600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baptiste Gué par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur le fond, la société CBS fait valoir qu’elle produit l’ensemble des devis acceptés par M. [E] et les factures établies au fur et à mesure de l’exécution des travaux pour un montant total de 66 861,26 euros :
* Devis n°DE21-11083 du 1er décembre 2021
- Facture FAC22 01075
- Facture FAC22-02074
- Facture FAC22-03069
- Facture FAC22-04044
- Facture FAC22-05067
- Facture FAC22-06072
- Facture FAC22-07057
- Facture FAC22-08011
- Facture FAC22-09035
- Facture FAC22-10055
* Devis n°DE22-04008 du 5 avril 2022,
- Facture FAC22-05071
- Facture FAC22-07058
* Devis n°DE22-04012 du 6 avril 2022,
- Facture FAC22-04045
- Facture FAC22-05070
- Facture FAC22-07060
- Facture FAC22-08012
- Facture FAC22-09036
* Devis n°DE22-04019 du 12 avril 2022,
- Facture FAC22-04046
- Facture FAC22-05069
* Devis n°DE22-04020 du 12 avril 2022,
- Facture FAC22-05068
* Devis n°DE22-04035 du 25 avril 2022,
- Facture FAC22-09037
* Devis n°DE22-06013 du 10 juin 2022,
- Facture FAC22-07059
- Facture FAC22-10054
* Devis n°DE22-08013 du 24 août 2022.
- Facture FAC22-08013

La société CBS soutient que seule les factures FAC22-01075, FAC22-02074, FAC22-03069 et FAC22-04044 auraient été intégralement réglées par le défendeur et qu’il reste à devoir la somme de 16 843,44 euros.

S’agissant des demandes reconventionnelles, la société CBS soutient qu’elles doivent être rejetées.
Sur le préjudice matériel dont M. [E] soutient qu’il est constitué par la nécessité à laquelle il a été confronté de procéder à des travaux de reprise pour un montant de 15 598,59 euros, la société CBS soutient que le défendeur ne rapporte pas la preuve des désordres qu’il invoque, ni d’une faute de sa part pouvant en être la cause directe. S’agissant du préjudice de jouissance, la société CBS affirme qu’aucun délai d’achèvement des travaux n’a été convenu entre eux et en conséquence, elle soutient qu’aucun retard ne lui est imputable de telle sorte qu’elle ne peut être condamnée à réparer le préjudice revendiqué.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, M. [E] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1217 et suivants du même code, 1231-1 et suivants du même code, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- Débouter la société CBS de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
- Condamner la société CBS à payer à M. [E] les sommes de
- 15 598,59 euros correspondant aux sommes engagées ;
- 12 000 euros au titre de la perte de ses loyers durant une année ;
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner la société CBS à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société CBS aux entiers dépens de l’instance ;
- Rappeler l’exécution provisoire.

Sur le fond, M. [E] confirme son refus de payer le solde des factures litigieux sur le fondement de l’exception d’inexécution contractuelle au motif qu’il a dû faire procéder à des travaux de reprises coûteux compte tenu des malfaçons et désordres qu’il impute à la société CBS et qui sont :
- un retard de chantier qui aurait dû se terminer en juin 2022 pour permettre sa mise en location durant l’été 2022 ;
- des désordres causés dans les parties communes et les troubles causés au voisinage pendant le chantier ;
- des malfaçons.
En ce sens, il rapporte fait valoir :
- une facture de 12 246,94 euros de la société Tragin au titre de travaux de peinture et de travaux dans la salle de bain,
- une facture de 1 069,65 euros de la société [K],
- une facture de 1 056 euros de la société [M] [D] au titre de travaux concernant le parquet,
- une facture de 1 226 euros de la société Seveno au titre de travaux d’électricité.

À titre reconventionnel, M. [E] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance au motif que les travaux se sont achevés plus d’un an après le délai convenu et ce, pour un loyer moyen de 1 000 euros par mois soit 12 000 euros pour un an.

M. [E] fait également valoir un préjudice moral causé par la mauvaise foi et l’obstination de la demanderesse à réclamer le solde de ses factures.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Suivant l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Un devis signé constitue en principe la preuve de l’acception de l’offre et donc la formation du contrat. À défaut de signature, la charge de la preuve de l’accord pèse sur celui qui invoque le contrat. Ainsi, il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés au prix demandé.

En l’espèce, sont produits en demande huit devis pour un montant total de 66 709,42 euros. Ces derniers ne sont pas contestés en demande. L’exécution des travaux non plus, le défendeur ne faisant pas valoir une inexécution du contrat conclu avec la demanderesse mais des désordres et malfaçons.

Sont également produites de factures pour un montant total de 66 861,26 euros. La société CBS fait valoir que le solde restant à payer par M. [E] s’élève à 16 843,44 euros, un montant qui n’est pas contesté en défense.

M. [E] oppose à la société CBS des désordres et malfaçons qu’il aurait constaté après achèvement des travaux pour justifier de son préjudice matériel caractériser par la nécessité de faire réaliser des travaux de reprise, travaux qui ont déjà été exécutés et pour lesquelles des factures sont produites pour un montant total de 15 598,59 euros.

Pour justifier de l’existence des désordres et malfaçons allégués, M. [E] produit pour seul élément de preuve des photographies aux termes de sa pièce n°12 et d’autres insérées aux termes de ces écritures.

Or, force est de constater que ni le lieu de prise des photographies ni leur date ne sont déterminables s’agissant des photographies insérées dans les conclusions du défendeur. Les photographies produites en pièce n°12 ne permettent pas non plus de déterminer le lieu de prise de celles-ci de telle sorte qu’aucune de ces photographies n’est constitutive de preuve.

Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de justifier de l’existence de désordres et malfaçons imputables à la société CBS, M. [E] sera condamner à lui payer la somme de 16 843,44 euros au titre du solde des factures dont il ne conteste pas qu’il ne l’a pas payé.

La société CBS sollicite l’application sur cette somme d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal en application des conditions au règlement mentionnées sur les factures produites, et à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure de payer adressée au défendeur.

Or, ce système de pénalité est applicable entre professionnels alors qu’il ne ressort ni des écritures ni des pièces produites que M. [E] détienne cette qualité.

En conséquence, M. [E] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2023, date de sa mise en demeure.

Sur les demandes reconventionnelles

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231 du même code dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

L’article 1231-1 de ce code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

* Sur le préjudice matériel

En l’espèce, compte tenu des démonstrations qui précèdent, la demande de M. [E] consistant à demander le rembourser des travaux réalisés pour reprise des désordres et malfaçons allégués ne pourra être que rejetée à défaut de preuve rapportée desdits désordres et malfaçons.

* Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, M. [E] affirme que la société CBS achevé les travaux litigieux un an après le délai qu’elle s’était engagée à respecter.

Or, M. [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir convenu d’un délai d’achèvement des travaux litigieux avec la demanderesse.

Ainsi, en l’absence de délai prévu initialement puis de mise en demeure adressée à la société demanderesse de s’exécuter dans un délai précis et raisonnable, il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre à ce titre.

* Sur le préjudice moral

En outre, M. [E] fait valoir un préjudice moral causé par la mauvaise foi et l’obstination de la demanderesse à réclamer le solde de ses factures.

Or, compte tenu des démonstrations qui précèdent, sa demande ne pourra être que rejetée.

***

Par conséquent, M. [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [E], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société CBS une somme qu'il est équitable de fixer à 1 800 euros.

M. [E] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.

* Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [E] à payer à la Sas Constructions Bâtiments Services la somme de 16 843,44 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 ;

DÉBOUTE M. [L] [E] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens ;

CONDAMNE M. [L] [E] à payer à la Sas Constructions Bâtiments Services la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [L] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

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