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TJ 14366, 9 juill. 2026, RG 21/00013


Vérifier : TJ 14366, 9 juill. 2026, RG 21/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
21/00013
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555ed593c619cd1fdc8d6f

Texte de la décision

7,525 caractères

copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Marc REYNAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L'EXÉCUTION

AFFAIRE N° RG 21/00013 - N° Portalis DBW6-W-B7F-C5ZX
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute n° : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 09 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l'Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assistée de Monsieur John TANI, Greffier,

ENTRE

CRÉANCIER POURSUIVANT :

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542.029.848
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX

ET

DÉBITEURS SAISIS :

Monsieur [T], [Z], [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
non représenté

Madame [G] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
non représentée

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 18 juin 2026, et mise en délibéré au 17 septembre 2026, délibéré avancé pour jugement rendu le 09 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 octobre 2017, la SA Crédit foncier de France a fait signifier à M. [T] [B] et à Madame [G] [E] épouse [B] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à [Localité 6] et ce, en vue d'obtenir le paiement des sommes de 141 870,57 euros et de 45 000 euros dues en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [H] [V], notaire à [Localité 1] contenant prêts.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 5 décembre 2017, volume 2017 S N°18.

Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 14 novembre 2017 et le cahier des conditions de vente a été déposé au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Lisieux le 26 janvier 2018.

Par acte du 24 janvier 2018, la SA Crédit foncier de France a fait assigner M. [T] [B] et Madame [G] [E] épouse [B] devant le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation prévue par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.

M. [T] [B] et Madame [G] [E] épouse [B] n’ont pas constitué avocat.

Par jugement en date du 17 mai 2018, le juge de l’exécution a, compte tenu des décisions de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 15 février 2018 admettant la recevabilité des demandes de traitement de la situation de surendettement de M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B], constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 15 février 2018, de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Crédit foncier de France.

Par jugement du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour cinq ans.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, le créancier poursuivant sollicite la prorogation du commandement du payé délivré le 12 octobre 2017 pour une durée de cinq ans pour permettre une reprise de la procédure en raison d’impayés sur le prêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026.

Les défendeurs étaient absents et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026 s’agissant de la demande de prorogation du commandement de payer, délibéré avancé au 09 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

En vertu de l'article R. 321-22 du même code, ce délai de cinq ans est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l'espèce, le commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière le 5 décembre 2017.
Par jugement rendu par juge de l’exécution du 17 mai 2018, dont il a été fait mention en marge de la publication de ce commandement faite au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 5 décembre 2017, volume 2017 S N°18, ce dont il est justifié aux termes des pièces produites aux débats, le juge de l’exécution a constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 15 février 2018, de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Crédit foncier de France compte tenu des décisions de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 15 février 2018 admettant la recevabilité des demandes de traitement de la situation de surendettement de M. [T] [B] et Mme [G] [E] épouse [B].

Les effets dudit commandement ont été de nouveau prorogés pour une durée de cinq ans par jugement rendu par juge de l’exécution du 23 septembre 2021 dont il a été fait mention en marge de la publication de ce commandement faite au service de la publicité foncière de Pont L’Evêque le 1er octobre 2021, volume 1404P04 2017 S N°18, ce dont il est justifié aux termes des pièces produites aux débats. Au jour de la présente décision, cet acte n'est donc pas périmé.

Dès lors, pour garantir la validité du titre SA Crédit foncier de France, il convient de proroger, pour une durée de cinq ans, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 octobre 2017 et portant sur des biens immobiliers situés à [Adresse 5], cadastrés section A n°[Cadastre 1].

Il convient, par ailleurs, d'ordonner la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement publié le 5 décembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, volume 2017 S N°18.
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE la prorogation pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la publication du présent jugement, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 12 octobre 2017 par la société SA Crédit foncier de France à M. [T] [B] et à Madame [G] [E] épouse [B], et prorogés par jugement rendu le 23 septembre 2021 après constat de la suspension de la procédure de saisie immobilière en considération des décisions de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 15 février 2018 ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement faite au service de la publicité foncière de Pont L’Evêque le 5 décembre 2017, volume 2017 S N°18 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 15 octobre 2026 ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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