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TJ 14366, 9 juill. 2026, RG 24/00464


Vérifier : TJ 14366, 9 juill. 2026, RG 24/00464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00464
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555edf93c619cd1fdc8d9d

Texte de la décision

60,534 caractères · tronqué Afficher l’intégral

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Carine FOUCAULT + Me Christelle MAZIER + Me Hortense FLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 09 Juillet 2026
N°RG : N° RG 24/00464 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DJRY
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 09 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [V] [J]
née le 09 Août 1974 à [Localité 2] (Manche), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

ET :

Monsieur [L] [S]
né le 25 Octobre 1987 à [Localité 1] (14), de nationalité Française
immatriculé sous le n° 813 532 678 du RCS de [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN

S.E.L.A.R.L. FHBX
sise [Adresse 3]
prise en la personne de Maître [U] [Y], es qualité de commissaire à l’exécution aux plans de la S.A.R.L. LES JARDINS DE [L], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés es qualité en son établissement sis [Adresse 4]
représentée par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN

S.E.L.A.R.L. [E] [F]
es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LES JARDINS DE [L], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux agissant es qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN

CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 07 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 02 juin 2026, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 09 Juillet 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [V] [J] est éleveur de chevaux et étalonnière agréée. Elle entraine ses propres chevaux pour les concours de saut d’obstacles.

Cette dernière a pris contact avec la société Les Jardins de [L], dont M. [L] [S] est le gérant, pour la réalisation d’aménagements équestres sur sa propriété de [Localité 4]. Elle souhaitait la réalisation d’accès, de piquets de clôture, un terrassement pour le devant et sous le hangar ainsi qu’une carrière de travail pour chevaux.

Un devis n°I-21-03-16 du 11 mars 2021 a été établi pour un montant de 41 955,60 euros Ttc. Les travaux ont été réalisés et la facture du 31 mai 2021 acquittée conformément au montant du devis.

Une facture complémentaire a été émise à la même date à hauteur de 3 224,80 euros suite à des erreurs de calcul de la société Les Jardins de [L]. Mme [J] a dans un premier temps accepté de la régler, puis elle est revenue sur sa décision et la conteste désormais.

De plus, en raison des malfaçons qui sont apparues dans la carrière destinée au travail des chevaux, elle n'a pas pu l’utiliser pour elle-même ou pour des chevaux qu’elle envisageait de prendre en pension.

La société Les Jardins de [L] est intervenue en septembre 2021 pour enlever du sable qui a été mis en attente sur le terrain de Mme [J]. La compagnie d’assurance de cette dernière a ensuite adressé une correspondance à la société, le 2 novembre 2021, en lui rappelant les faits constatés et notamment les désordres dans la carrière de sable. Le sable ne serait pas le bon, il ne serait pas réparti de manière égale et son épaisseur trop importante à certains endroits rendrait inexploitable la carrière. Elle lui rappelait également l’erreur qui s'était glissée dans la facture supplémentaire de 3 224,80 euros dans la mesure où Mme [J] se voyait facturer une superficie de 592 m² alors que la carrière ne représentait que 442 m². Il lui avait également été facturé l’enrobé de réfection de la route endommagée par les camions de la société.

Aucun règlement amiable n’est intervenu. Mme [J] a fait appel à une autre société, la société Mjp Aménagement, basée à [Localité 5], qui a confirmé la nécessité de refaire la carrière et a évalué le coût des travaux.

La société Pacifica, son assureur, a contacté le cabinet Terrexpert et une expertise amiable a eu lieu le 20 décembre 2021 en présence de Mme [J] mais sans la présence du représentant de la société Les Jardins de [L]. Cependant, son assureur, la société Groupama, avait missionné Mme [X] [B] en qualité d'expert.

Le cabinet Terrexpert a relevé les différentes malfaçons rendant la carrière inutilisable et compromettant sa pérennité dans le temps. Les deux experts ont finalement convenu des désordres et se sont mis d’accord sur le devis de la société Mjp Aménagement.

Le cabinet Terrexpert a remis son rapport le 1er mars 2022 et l’a complété par une note le 17 juin 2022.

Une nouvelle tentative amiable a été proposée par la compagnie Pacifica, selon correspondance du 1er juillet 2022, mais la société Les Jardins de [L] n’y a pas donné suite, faisant valoir que des travaux complémentaires avaient été proposés à Mme [J] qui les avait refusés pour des raisons budgétaires et qu’elle avait en revanche accepté le sable utilisé pour la carrière.

Face à cette situation, Mme [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, par acte du 21 novembre 2022, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

En réponse, M. [L] [S] a souhaité intervenir volontairement à la procédure, expliquant qu’il avait réalisé les travaux chez Mme [J] alors qu’il était encore entrepreneur individuel et qu’il a créé et fait enregistrer la Sarl Les Jardins de [L] postérieurement à la réalisation des travaux.

Il a sollicité la mise hors de la cause de la Sarl Les Jardins de [L]. Par ailleurs, il a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.

Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés a statué comme suit :
- DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de M. [L] [S] exerçant sous l'enseigne commerciale « Les Jardins de [L] » ;
- DIT qu’il y a lieu de mettre hors de cause la Sarl Les Jardins de [L], prise en la personne de son gérant ;
- Sur le fond, RENVOIE les parties à se pourvoir ;
- ORDONNE une expertise et DESIGNE M. [Q] [W], [Adresse 7], tél [XXXXXXXX01], fax [XXXXXXXX02], mob : [XXXXXXXX03], mail : [Courriel 1], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 6], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être si nécessaire adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties de :
- convoquer les parties sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 7] [Adresse 9] ;
- se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner la carrière litigieuse ;
- décrire l'ensemble des désordres relevés par Mme [J] et par le cabinet d'expertise Terrexpert de M. [K] [I] ;
- dire si ces désordres rendent la carrière impropre à sa destination ;
- décrire l'ensemble des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage ;
- fournir tous éléments techniques ou de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
- chiffrer l'entier préjudice de Mme [V] [J] ;
- établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations auxquelles il devra être répondu ;
- RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
- RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
- DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux dans les six mois de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
- DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

- DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
- DIT que Mme [V] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lisieux une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 avril 2023, délai de rigueur ;
- DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
- DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
- RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
- DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
- COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
- LAISSE les dépens à la charge de Mme [V] [J].

Par décision du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de M. [S] et de la Sarl Les Jardins de [L]. La Selarl [E] [F] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Fhbx en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance.

M. [W] a déposé son rapport d’expertise le 29 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, Mme [J] a assigné M. [S] exerçant à titre individuel, sous l’enseigne Les Jardins de [L], la Selarl Fhbx, prise en la personne de Me [U] [Y], es qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lisieux à l’encontre de M. [S], la Selarl [E] [F], es qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de cette même procédure, et la Caisse [Adresse 10] (ci-après dénommée « Groupama Centre Manche »), assureur de M. [S], devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir 28 000 euros Ttc au titre des travaux de reprise des désordres, 11 566,56 euros Ttc au titre du remboursement des frais engagés pour l’installation d’une carrière non fonctionnelle, 8 751,97 euros Ttc au titre du remboursement des frais de pension de son cheval [Z], 30 euros Ttc au titre de la location d’un rond d’Havrincourt pour sa jeune jument, 22 820 euros au titre du préjudice de jouissance du 13 juin 2021 au 29 février 2024 puis 700 euros par mois jusqu’à réparation complète des désordres, 548,64 euros Ttc au titre de la facture du 31 mai 2021 pour la pose d’une gaine électrique, 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce a converti les deux procédures ouvertes au bénéfice de M. [S] et de la Sarl Les Jardins [L] en redressement judiciaire.

Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement.

La clôture est intervenue le 1er avril 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, Mme [J] demande au tribunal de :
- Recevoir Mme [J] en son action, la Dire bien fondée et y faire droit ;
- Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum M. [S] et son assureur [Adresse 11] à payer à Mme [J] la somme de 28 800 euros Ttc au titre des travaux de reprise des désordres ;
- Condamner in solidum M. [S] et son assureur Groupama Centre Manche à payer à Mme [J] la somme de 11 566,56 euros Ttc au titre du remboursement des frais engagés pour l’installation d’une carrière non fonctionnelle ;
- Dire et juger que le coût des travaux de reprise précités seront indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum M. [S] et son assureur [Adresse 11] à payer à Mme [J] la somme de 20 249,16 euros Ttc au titre du remboursement des frais de pension de son cheval [Z] ;
- Condamner in solidum M. [S] et son assureur Groupama Centre Manche à payer à Mme [J] la somme de 30 euros Ttc au titre de la location d’un rond d’[Localité 8] pour sa jeune jument ;
- Condamner in solidum M. [S] et son assureur [Adresse 11] à payer à Mme [J] la somme de 22 820 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 13 juin 2021 jusqu’au 29 février 2024, et passé cette date a parfaite jusqu’à la réparation complète des désordres à hauteur de 700 euros par mois ;
- Condamner in solidum M. [S] et son assureur Groupama Centre Manche à rembourser à Mme [J] la somme de 548,64 euros Ttc au titre de la facture du 31 mai 2021 pour la pose d’une gaine électrique fournie par un électricien et non par la société de M. [S] ;
- Condamner in solidum M. [S] et son assureur [Adresse 11] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement ;
- Condamner in solidum M. [S] et son assureur Groupama Centre Manche à payer à Mme [J] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [S] et son assureur [Adresse 11] au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Carine Foucault, [Adresse 12], par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Dire qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [S].

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme [J] affirme que ses demandes sont recevables quand bien même elle n’a pas procédé à sa déclaration de créance devant le tribunal de commerce pour la voir inscrite au passif de la procédure collective de M. [S]. Elle soutient que le tribunal de céans n’ayant pas encore statué, son éventuelle créance n’est pas encore tombée dans le patrimoine de son débiteur.

Sur le fond, Mme [J] soutient, à titre principal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et des conclusions expertales, que l’expert a retenu l’existence de malfaçons, rendant la carrière impropre à sa destination consistant en l’entrainement de chevaux, imputables à M. [S] et qu’à ce titre, sa responsabilité contractuelle est engagée.

En réparation, Mme [J] sollicite en premier lieu le remboursement intégral des factures du 31 mai 2021 acquittées, soit 11 566,56 euros Ttc, outre la somme de 548,64 euros Ttc en remboursement de la gaine électrique non fournie par M. [S] mais par un électricien. Elle sollicite par ailleurs sa condamnation au paiement des travaux de reprise pour un montant de 28 800 euros Ttc conformément au devis de la société MJP du 15 novembre 2023. Elle affirme que Groupama devra garantir cette condamnation.

Mme [J] revendique l’indemnisation de préjudices annexes :
- 20 249,16 euros Ttc au titre du remboursement des frais de pension de son cheval [Z] ;
- 30 euros Ttc au titre de la location d’un rond d’[Localité 8] pour sa jeune jument ;
- 22 820 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 13 juin 2021 jusqu’au 29 février 2024, soit 700 euros par mois et passé cette date a parfaite jusqu’à la réparation complète des désordres à hauteur de 700 euros par mois, la carrière étant inutilisable ;
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour les tracas ressentis pendant les démarches amiables, les opérations d’expertises, la présente procédure et la réorganisation de son activité compte tenu de l’impossibilité de faire travailler les chevaux sur place.

Mme [J] sollicite la condamnation de Groupama à garantir son assuré et que sa demande de mise hors de cause soit rejetée.

Enfin, Mme [J] indique, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, qu’à titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les travaux confiés à M. [S] consistent en l’entière construction d’une carrière et non pas au seul remaniement du sol, elle fonde son action sur la garantie décennale.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, M. [S], la Selarl Fhbx et la Selarl [E] [F], demandent au tribunal de :
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Rejeter toutes les demandes formées par Mme [J] à l’encontre de M. [S] ;
- A titre subsidiaire, condamner Groupama à garantir M. [S] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Condamner Mme [J] à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur le fond, les concluants soutiennent, au visa du rapport d’expertise, s’agissant des désordres relevés par l’expert, que la responsabilité de M. [S] ne pourra être recherchée s’agissant :
- des pentes, puisqu’elles ont été qualifiées d’acceptables ;
- de l’épaisseur de la couche de sable de travail en ce qu’elle est conforme à la norme Ifce, contrairement aux mesures de l’expert, qu’il a réalisé le chantier conformément à la commande, et que le désordre résulte d’un défaut d’entretien par Mme [J] ;
- de la nature des matériaux, puisqu’il justifie de leur commande et livraison et qu’ils sont conformes aux normes Ifce contrairement aux conclusions de l’expert qui n’a pas répondu à son dire ;
- des planches de rives qui seraient, d’après l’expert, trop hautes et empêcheraient l’évacuation des eaux de ruissellement. M. [S] rappelle avoir soutenu aux termes d’un dire que Mme [J] a refusé ses préconisations pour des motifs financiers, que les pentes ont donc été réalisées dans la fourchette haute des normes Ifce, et que Mme [J] n’a pas entretenu le terrain.

En conséquence, les concluants sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes de Mme [J] qui, en tout état de cause, ne seraient pas justifiées. Sur la reprise du chantier, les concluants font valoir que M. [S] a réalisé le chantier de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rembourser Mme [J]. Ils soulèvent que la demanderesse sollicite des frais de pension pour un seul de ses chevaux de telle sorte qu’ils ne lui seront pas imputables puisqu’elle a pu maintenir l’accueil des autres.
Les concluants sollicitent le rejet des demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral pour avoir démontré que le chantier tel que réalisé est acceptable compte tenu des normes en vigueur et que Mme [J] n’ayant jamais entretenu la carrière, elle est responsable de son propre dommage.

Enfin, ils soutiennent que ses demandes indemnitaires sont irrecevables compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours.

Les concluantes sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de Groupama à les garantir de toutes les condamnations dont elles pourraient faire l’objet aux termes de la présente décision. Elle soutient que le chantier est garanti aux termes des conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur contrairement à ce que soutient Groupama.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, [Adresse 11] demande au tribunal de :
À titre principal et à titre subsidiaire :
- Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. [S], la Selarl Fhbx es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Les Jardins de [L] et la Selarl [E] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Les Jardins de [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de [Adresse 11] ;
- Condamner Mme [J], ou à défaut toutes parties succombantes, à verser à Groupama Centre Manche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la ou les mêmes aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
- Autoriser [Adresse 11] à opposer les franchises ci-dessous énumérées à toutes les parties à la procédure :

• 10% de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 493 euros et un maximum de 3 334 euros au titre de la garantie de responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux,
• 10% de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 998 euros et un maximum de 3 334 euros au titre de la garantie décennale,
• 10% de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 1 672 euros et un maximum de 3 334 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs.

À titre principal, Groupama sollicite sa mise hors de cause, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, au motif que les travaux réalisés par son assuré chez la demanderesse ne correspondent pas à l’activité déclaré par ce dernier et objet du contrat souscrit garantissant les activités de VRD et paysagiste uniquement.

Ensuite, Groupama soutient que l’action de Mme [J] est mal fondée, celle-ci agissant sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle à titre principal et non pas sur le fondement de la garantie décennale laquelle est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun. En ce sens, Groupama fait valoir qu’une carrière équestre est un ouvrage quand bien même Mme [J] conteste que les travaux litigieux aient pu constituer des travaux de construction. La concluante ajoute que son assuré a réalisé des travaux de terrassement et a renforcé les sols avant d’y apposer du sable, ce qu’elle qualifie de travaux de construction.

Groupama oppose, au visa de l’article L. 234-1-1 du code des assurances, qu’une carrière constituant un ouvrage sportif, celle-ci est exclue de l’assurance décennale obligatoire. Qu’a fortiori, figure au contrat d’assurance souscrit par son assuré une exclusion supplémentaire en cas d’impropriété de l’ouvrage à sa destination ce qui est le cas en l’espèce aux termes des conclusions expertales.

À titre subsidiaire, Groupama sollicite qu’en cas de condamnation à garantir son assuré sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, celle-ci se limite aux garanties prévues au contrat d’assurance souscrit par celui-ci.

Ainsi, Groupama sollicite le rejet de la demande de remboursement des sommes facturées en ce que son assuré a réalisé une prestation quand bien même elle aurait été mal exécutée. La concluante ajoute qu’en tout état de cause, cet élément n’entre pas dans le champ des garanties souscrites.

S’agissant des travaux de reprise, la concluante oppose que le devis invoqué par Mme [J] ne correspond pas aux préconisations de l’expert et sont exclus de sa garantie.
Sur les frais liés aux chevaux, elle conteste cette demande au visa de l’article 1231-1 du code civil. Groupama soutient notamment que Mme [J] justifie d’avoir placé un seul de ses chevaux en pension.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, Groupama dénie sa garantie au visa des dispositions du contrat d’assurance et soutient que lesdits préjudices ne constituent pas des préjudices pécuniaires au sens de la définition du dommage immatériel prévue aux termes dudit contrat. Elle invoque au surplus que les dispositions générales du contrat les exclus expressément.

À titre infiniment subsidiaire, Groupama sollicite, au visa des articles L. 121-1 et L. 112-6 du code des assurances, l’autorisation d’opposer ses franchises contractuelles à toutes les parties à la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. À titre liminaire
En premier lieu, il convient de relever que si aux termes de leur motivation les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] au motif qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. [S], ils sollicitent leur rejet.

Or, en présence d’une fin de non-recevoir, la partie à l’égard de laquelle elle est invoquée doit être déclarée irrecevable en son action.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état sauf à ce que ce dernier ait estimé que le moyen soulevé doit être examiné par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Or, en l’espèce, non seulement les défendeurs ne demandent pas au tribunal de déclarer Mme [J] irrecevable à agir contre eux, mais en tout état de cause, ils n’ont pas soulevé ce moyen devant le juge de la mise en état de telle sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune fin de non-recevoir.

En second lieu, il convient également de rappeler que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En conséquence, si la demanderesse sollicite à titre principal la condamnation des défendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale, le tribunal statuera en premier lieu sur ce dernier fondement.

II. Sur la nature des travaux et la réception

Sur la nature des travaux
L'ouvrage qui n'est pas seulement un édifice, suppose tout de même une structure ancrée dans le sol.

C'est ainsi que répondent à ces critères, les travaux de génie civil sur le sol ainsi que des équipements sportifs, notamment de plein air, tel que des terrains de tennis ou de football. De même, puisqu'ils nécessitent des travaux importants, avec une préparation spécifique et un apport d'un matériau idoine, le sable, une carrière pour l’entrainement d’équidés rentre dans cette catégorie et est donc un ouvrage de nature à engager la garantie décennale des constructeurs.

En l'espèce, les travaux consistant en l’aménagement de l’entrée et du cheminement, la construction d'une carrière pour l’entrainement d’équidés et d'un rond d'[Localité 8] nécessitant notamment des travaux de grattage, de terrassement, de renforcement des sols, la pose d'un géotextile, la pose de clôtures, l’aménagement d’un hangar, la réalisation de réseaux et un apport de sable extérieur au site, constituent bien la réalisation d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

Sur la réception
La réception est définie par l'article 1792-6 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

Il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.

La réception si elle n'est pas expresse peut être tacite, mais elle suppose la preuve de sa volonté non équivoque d'accepter cet ouvrage en l'état ; notamment la prise de possession et le paiement de la quasi-totalité des travaux font présumer cette volonté non équivoque.

En l’espèce, la réception tacite des travaux, achevés le 12 juin 2021, n’est pas contestée. Il est constant que Mme [J] s’est acquittée du paiement de la quasi-totalité des travaux réalisés par M. [S], seul entrepreneur intervenant à l’acte de construire.

Les désordres invoqués n’étaient pas apparents. Mme [J] indique les avoir constatés dès les premiers usages de l’ouvrage.

III. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à la non-conformité de la carrière

À titre liminaire, aux termes de l’article L. 631-14 alinéa premier du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.

Aux termes de l’article L. 622-21 du même code, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

En application des textes précités, les demandes formées en l’espèce à l’encontre de M. [S] ne peuvent donc que tendre à la reconnaissance de sa responsabilité mais non à sa condamnation.
En conséquence, en cas de reconnaissance de sa responsabilité, il incombera au tribunal de déterminer le montant du ou des préjudices de Mme [J] et de fixer, le cas échéant, sa créance au passif de la procédure collective de M. [S].
***

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les désordres et la nature de la responsabilité
En l’espèce, quatre désordres ont été identifiés et évalués par l’expert judiciaire :

1) Sur les pentes, il indique en page 9 de son rapport :
« La pente transversale mesurée est faible : 0,78 % (conseillé 1,5 %).
La pente la plus significative est longitudinale, de 1,84 % (conseillé 1,5 %).
Acceptable, elle est cependant non optimale pour l'évacuation des eaux excédentaires : un peu forte, elle génère des ravinements. Ceux-ci sont constatés sur site.
Ces pentes longitudinales sont les moins efficientes pour l'évacuation de l'eau et favorisent le ravinement du sable de travail, ainsi que la création de flaques d'eau si le nivellement de surface n'est pas rigoureux. ».

2) Sur l’épaisseur de couche de sable de travail, il indique en page 10 de son rapport :
« Constats
Au moyen d'une règle graduée rigide, nous avons mesuré en plusieurs points l'épaisseur du sable de travail jusqu'à rencontrer la structure dure sous-jacente, la couche de fermeture.
L'amplitude varie de 14 à 21 cm, mais descend ponctuellement à 11 cm en partie nord-est de la carrière, sur une surface estimée à une vingtaine de m2.
Recommandations
L'épaisseur recommandée du sable équestre est de 15 cm.
Analyse
La couche de sable de travail est très irrégulière, de 11 à 21 cm, avec une épaisseur moyenne estimée à 18 cm.
La portance est ainsi très hétérogène, avec des zones trop souples où les sabots s'enfoncent, tant à l'appel qu'à la réception, et quelques endroits trop fermes, point négatif notamment lors des réceptions.
Cela peut entrainer des blessures aux chevaux à l'entrainement, et de toute manière des conditions beaucoup trop hétérogènes pour un travail efficient.
Ce sol de portance hétérogène est inapte pour l’entrainement des chevaux.
[…]
Par suite du constat de cette épaisseur de sable de travail inadaptée, M. [S] en a retiré.
Il est stocké sur le terrain de Madame [J], à proximité de la carrière.
Le volume est estimé entre 25 et 30 m3. Mais cette reprise minimaliste n'a pas rendu cette carrière efficiente. ».

Si la méthode utilisée pour prendre les mesures a été contestée par M. [S] dans un dire n°1, l’expert a répondu, en page 13 de son rapport que « ce dire ne peut pas être retenu : il est impossible techniquement de traverser la couche de blocage, des profils à la bèche ont été réalisés... les mesures correspondent bien à la réalité de l'épaisseur du subie équestre.
Remarque : les mesures réalisées correspondent exactement à celles indiquées dans le rapport d’expertise d'assurance Terrexpert. ».

Il a également été soulevé que pourrait être en cause un manque d’entretien de la carrière, ce qui a été contesté par Mme [J] aux termes d’un dire. L’expert y a répondu en indiquant « L'entretien vise à rétablir une surface uniforme après l’entrainement des chevaux. Il est exact que la carrière est restée dans son état. 
Mais un entretien ne pourra jamais rattraper des différences d'épaisseur de sable atteignant une dizaine de centimètres.
Le fonds de forme et la couche de blocage à priori mal nivelés et ne respectant pas les pentes, un hersage ne rattrapera pas les très importantes différences d'épaisseur du sable équestre et n'aura strictement aucun effet sur cette structure non conforme. ».

3) Sur la nature des matériaux, il indique en page 12 de son rapport :
« - Fond de forme : si sa nature apparait correcte, ni son épaisseur ni ses pentes ne peuvent être vérifiées. Ces points ne peuvent être constatés qu'après enlèvement des 2 couches de sable.
Nous n’avons pas pu constater le géotextile indiqué à la facture complémentaire (576 m2).
- Fermeture en sable de [Localité 9] 0/4 : correct, les pentes n'ont pas pu être constatées.
- Sable équestre de [Localité 10] de granulométrie 0/250 : trop perméable, il ne convient pas à une carrière de type structure fermée.
Au minimum il doit être fibré pour lui assurer une bonne tenue.
L'idéal est un sable très siliceux de granulométrie 0/125, et dans tous les cas < à 200 microns. ».

4) Sur les planches de rive, il indique en page 12 de son rapport :
« Trop hautes, elles contrarient l'évacuation des eaux de ruissellements, créant ainsi des « flaques », totalement contraires à un bon usage de la carrière.
La pente longitudinale de presque 2 % génère par moments des lames d'eau importante, entrainant le sable de travail (ravinement). »
« La planche de rive trop haute entraine la création de flaques d'eau, ce qui est rédhibitoire pour une carrière.
Il n'existe pas de drainage en point bas pour évacuer les eaux de ruissellements. »

Aux termes d’un dire, Mme [J] indique qu’aucun drainage ne lui a été proposé contrairement à ce qui est invoqué en défense. L’expert a répondu en page 15 de son rapport : « La préconisation IFCE intègre un drainage pour l'évacuation de l'eau : voir le schéma page 11.
Je ne peux pas me prononcer sur la proposition ou non par Les Jardins de [L] de réaliser cette composante de la carrière, ni sur le refus ou non par Madame [J].
Certes la pente est acceptable, mais il s'agit d'un maximum, générant des flux d'eau importants, d'où une nécessité de les capter.
Le problème vient également des planches de rives mal positionnées, trop hautes. ».

L’expert conclu sur l’existence des désordres en page 15 de son rapport :
« Il est non discutable que l’épaisseur de sable équestre est extrêmement hétérogène, de 10 à 21 cm.
Le problème originel réside dans d'importants défauts de nivellement : la couche de blocage avec certitude, le fond de forme avec une très forte probabilité.
L'entreprise a alors essayé de les rattraper avec le sable équestre, d'où ces variations d'épaisseurs.
Conclusion : cette réalisation étant totalement incompatible à tous usages d'entrainement pour les chevaux, la carrière est impropre à son usage ».

Il convient de retenir que l’ouvrage litigieux est affecté par des désordres tels qu’une épaisseur de sable de travail trop hétérogène causée par des défauts de nivellement du fond de forme et de la couche de blocage ainsi que l’absence d’un système de drainage efficient.

Ainsi la matérialité du désordre relatif à la carrière litigieuse est établie.

Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.

S’agissant de la qualification de ces désordres, l’expert conclut à juste titre qu’ils rendent la carrière inutilisable pour l’entraînement des chevaux, le défaut d’hétérogénéité de l’épaisseur du sable de travail constituant un risque de blessures pour les chevaux. Lesdits désordres rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination.

Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.

Sur la mise en œuvre de la responsabilité des intervenantsChacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec l’activité de M. [S], seul entrepreneur intervenu à l’acte de construire et ayant intégralement réalisé la carrière litigieuse.

En effet, M. [S] est le seul constructeur de l’ouvrage.
Ensuite, l’expert explique, en page 12 de son rapport, la cause des désordres litigieux :
« Cette carrière ne répond quasiment en aucun point aux recommandations de l'lFCE :
- les pentes ne sont pas bonnes,
- le fond de forme apparait irrégulier et ne peut vraisemblablement pas prédéfinir les pentes finales,
- la couche intermédiaire est en matériaux conforme, mais sans doute pas ses pentes,
- le sable de travail est de nature inadaptée pour une structure fermée (sable de [Localité 10]) et d'épaisseur très variable, de 11 à 21 cm.
- de ce fait, la portance de la carrière est très hétérogène. Elle est inapte au travail des chevaux, voire dangereuse lors de leur entrainement.
Conclusion : cette carrière est impropre à sa destination. ».

M. [S] affirme qu’il n’existe pas de normes mais des recommandations, pour la réalisation des sols équestres de telle sorte que la pente longitudinale 1,84 % et la pente transversale de 0,78 % sont conformes aux recommandations de l’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce).

Or, l’expert, répondant à un dire de M. [S] sur ce point, a cependant retenu que la pente transversale est trop faible puisqu’il est préconisé 1,5 %. Quant à la pente longitudinale, si l’expert a indiqué qu’elle est acceptable, il précise qu’elle ne permet pas l’évacuation des eaux excédentaires dès lors qu’étant peu forte, elle génère des ravinements et la création de flaques d’eau. 

M. [S] fait valoir que l’épaisseur de terrain a été mesurée par l’expert judiciaire comme variant de 14 à 21 cm et qu’elle est conforme à la recommandation de l’Ifce fixée à 15 cm et rappelée par l’expert.

Or, les désordres déterminés par l’expert induisent sont en principalement caractérisés par l’hétérogénéité de l’épaisseur du sable de travail sur toute la surface de la carrière et non pas sa seule épaisseur ; l’épaisseur (recommandée de 15 cm) du sable de travail sur une carrière devant être homogène pour être utilisable sans risque de blessure pour les équidés.

M. [S] soutient par ailleurs que l’expert a commis une erreur dans la granulométrie du sable qui serait non pas de 0/250 mais de 0/1, soit un taux conforme aux recommandations de l’Ifce. Or, la facture qu’il produit aux débats à l’appui de ce moyen ne permet pas d’identifier la granulométrie du matériau commandé.

M. [S] soutient aussi qu’il aurait préconisé la mise en place de caniveaux ou de fossés pour l’évacuation des eaux de ruissellement, mais que Mme [J] l’aurait refusé pour des questions budgétaires ce qui l’a conduit à ne poser que des planches de rives. Or, cet élement et contesté par la demanderesse et M. [S] ne produit aux débats aucune pièce à l’appui de sa prétention.

Enfin, M. [S] soutient qu’est aussi à l’origine de l’hétérogénéité de l’épaisseur du sable de travail le défaut d’entretien de la carrière litigieuse par le maitre de l’ouvrage.

Pour autant, si l’expert judiciaire indique en page 14 de son rapport, en réponse à des dires de M. [S] et de Groupama sur ce point, que « L'entretien vise à rétablir une surface uniforme après l’entrainement des chevaux. Il est exact que la carrière est restée dans son état. », il ajoute, à juste titre : « Mais un entretien ne pourra jamais rattraper des différences d'épaisseur de sable atteignant une dizaine de centimètres.
Le fonds de forme et la couche de blocage à priori mal nivelés et ne respectant pas les pentes, un hersage ne rattrapera pas les très importantes différences d'épaisseur du sable équestre et n'aura strictement aucun effet sur cette structure non conforme. ».

Ainsi, l’origine des désordres matériellement établie provient de la mauvaise conception et réalisation de la carrière par M. [S].

Ces désordres lui sont donc exclusivement imputables en sa qualité de constructeur et sa responsabilité décennale à l’égard de Mme [J] est engagée.

Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel invoqué par Mme [J], cette dernière sollicite la condamnation de M. [S] et de son assureur Groupama au paiement :
- d’une somme de 28 800 euros Ttc, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la présente décision, au titre des travaux de reprise des désordres ;
- d’une somme de 548,64 euros Ttc au titre de la facture du 31 mai 2021 pour la pose d’une gaine électrique fournie par un électricien et non par la société de M. [S] ;
- d’une somme de 11 566,56 euros Ttc au titre du remboursement des frais engagés pour l’installation d’une carrière non fonctionnelle ;
- d’une somme de 20 249,16 euros Ttc au titre du remboursement des frais de pension de son cheval [Z] ;
- d’une somme de 30 euros Ttc au titre de la location d’un rond d’[Localité 8].

* Sur les travaux de reprise

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le coût des travaux de reprise s'élève, sur les préconisations de l’expert judiciaire, à la somme totale de 24 000 euros Ht conformément au devis du 15 décembre 2023 de la société MJP validé par l’expert judiciaire comme correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et qui sont les suivants :
« 1.1 Le sol
Il conviendra en premier lieu de retirer tout le sable équestre et de mettre à jour le sable de fermeture (sable de [Localité 9]).
Il sera alors possible de vérifier si le terrassement de cet horizon intermédiaire a été correctement réalisé.
Il faudra « reformer » les pentes.
En cas d'impossibilité résultant d'un fond de forme mal réalisé, ce qui est probable au regard des constats sur site, il conviendra de retirer le sable de [Localité 9] et de niveler l'assise calcaire.
Alors le sable de fermeture sera remis avec les pentes correctes, puis l'apport d'un sable équestre adéquat pour une structure fermée : [Localité 11] 0/125 conseillé.
1.2 Les planches de rive
Elles seront positionnées juste au niveau du sable afin de permettre l'évacuation du surplus d'eau.
Un drainage sera installé pour capter ces eaux de ruissellements et les dirigera vers un exutoire.
1.3 Les clôtures
Il apparait délicat de réaliser ces travaux avec les clôtures restées en place.
Sans doute faudra-t-il procéder à leur dépose puis à leur remise en place. ».

Mme [J] est fondée à solliciter l’indexation du montant des travaux de reprise sur l'indice BT01 en vigueur à la date de la présente décision.

Il convient donc d’arrêter la créance de Mme [J] à la somme de 24 000 Ht indexée sur l’indice BT01 à la date de la présente décision et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de M. [S].

* Sur le remboursement de la gaine électrique

En l’espèce, Mme [J] sollicite le paiement d’une somme de 548,64 euros Ttc au titre de la facture du 31 mai 2021 pour la pose d’une gaine électrique fournie par un électricien et non par la société de M. [S].

Or, Mme [J] ne produit aucune pièce aux débats démontrant que le paiement de la gaine litigieuse n’était pas fondé. Elle ne conteste pas sa réception ni une double facturation de la part de M. [S] et d’un autre entrepreneur.

En conséquence, sa demande ne pourra être que rejetée.

* Sur le remboursement de la somme 11 566,56 euros Ttc

En l’espèce, Mme [J] sollicite le remboursement de cette somme correspondant aux sommes facturées par M. [S] et qu’elle a acquittées au titre de la réalisation de la carrière litigieuse.

Or, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, l’indemnisation ne peut conduire à réparer deux fois un même chef de préjudice. Dès lors que le coût des travaux de reprise replace le maître de l’ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si les travaux avaient été correctement exécutés, le remboursement du prix déjà payé ne peut être accordé en sus, sauf à caractériser l’existence d’un préjudice distinct, ce que Mme [J] ne fait pas.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

* Sur le remboursement des frais de pension du cheval [Z] 

En l’espèce, Mme [J] sollicite le paiement de la somme de 20 249,16 euros Ttc au titre du remboursement des frais de pension du cheval [Z].

L’expert judiciaire, en page 19 de son rapport, explique que Mme [J] a trois chevaux dont un, dénommé [Z], bien classé en concours de saut d’obstacles de telle sorte qu’elle a dû la placer en pension – entrainement à défaut de pouvoir l’entrainer sur la carrière litigieuse inutilisable. Il précise que celui-ci s’est blessée le 15 octobre 2022 de telle sorte que c’est à juste titre qu’il retient les factures versées aux débats pour la période d’octobre 2021 au 15 octobre 2022.

Ce préjudice est indemnisable, le cheval [Z] étant le seul cheval qui nécessitait de mainteni

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