TJ 14366, 18 juin 2026, RG 25/00017
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Texte de la décision
Copie certifiée conforme et exécutoire délivrées à Me AMIOT
le
+ CCC par LS à M. [K] le
AUDIENCE DU 18 Juin 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00017 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DO5J
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE DE L'EXECUTION
RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l'Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assistée de John TANI, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
RCS [Localité 1] N°433 786 738, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, et le délibéré rendu le jour même.
Vu l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement de payer signifié le 10 avril 2025, par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de Normandie Seine à M. [E] [K] valant saisie immobilière de biens immobiliers consistants en une maison d’habitation sise [Adresse 3] cadastrée sous la référence section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 0ha 02a 07ca ;
Vu la publication du commandement de payer valant saisie le16 mai 2025 au service de la publicité foncière du Calvados sous la référence volume volume 2025 S n° 30 ;
Vu le jugement d’orientation du 25 mars 2026 ayant ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 18 juin 2026 ;
Attendu qu’au jour de l’audience d’adjudication le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente ;
Qu’il convient, en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, d’ordonner la mention de cette caducité en marge de la copie du commandement de payer publié au service de la publicité foncière de Calvados et la radiation de la saisie ;
Conformément aux dispositions de l’article R.322-27, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisies engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la vente forcée n’est pas sollicitée ;
En conséquence,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 10 avril 2025 ;
DIT qu’il sera fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement de payer publié le 16 mai 2025 au service de la publicité foncière du Calvados sous la référence volume 2025 S n° 30 ;
ORDONNE en conséquence la radiation de la saisie ;
DIT que le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisies engagés.
Ainsi jugé et mis à disposition par le greffe.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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