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TJ 98735, 17 juin 2026, RG 25/00920


Vérifier : TJ 98735, 17 juin 2026, RG 25/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00920
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55c29f93c619cd1fdec2f8

Texte de la décision

7,696 caractères

Expéditions délivrées le 17.06.26 à Me BODREFAUX,M. [M],
Copies exécutoires délivrées le 17.06.26 à Me BODREFAUX,M. [M],

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 381
DU : 17 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00920 - N° Portalis DB36-W-B7J-DITH

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] [P] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
Adresse postale [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Lise BODREFAUX, avocat au barreau de Papeete
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-000560 du 21/02/2025)

PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [F] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
non comparant, assigné à personne par huissier le 23/04/2026,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 22 octobre 2025,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:

Monsieur [F], [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Tahiti - Polynésie Française)

et de

Madame [W], [R], [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (Tahiti -Polynésie Française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2] (Tahiti - Polynésie Française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [W], [R], [P] [C] accueille les enfants ; et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
- en période scolaire, les fins des semaines paires, du vendredi 14 heures au dimanche, 16 heures,
- durant la totalité des vacances scolaires d’une semaine et de quinze jours, du vendredi 14 heures au dimanche, 16 heures,
- durant la moitié des grandes vacances scolaires de Noël et de juillet/août (première moitié les années paires, du vendredi, sortie de l’école, jusqu’au premier jour de la seconde période à 16 heures et inversement les années impaires),
à charge pour le père ou une personne digne de confiance :
- Pour l'aller : d’accompagner les enfants depuis [Localité 4] à Tahiti et les déposer au domicile des grands-parents maternels ou paternels le vendredi à 14h00 à [Localité 2], à charge ensuite pour la mère de les récupérer à la sortie de son travail,
- Pour le retour : de ramener les enfants le dimanche soir 16h00 depuis [Localité 2] au domicile des grands-parents maternels à [Localité 4],

DIT qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et celui de la fête des mères avec la mère,

DIT que le 24 décembre, les enfants seront chez leur mère les années paires et le 25 décembre chez le père à partir de 10 heures et inversement les années impaires,

FIXE à la somme de 10.000 francs CFP par mois et par enfant soit la somme totale de 20 000 francs CFP la participation de Mme [W], [R], [P] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin la CONDAMNE au paiement de cette somme à M.[F], [K] [M],

RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité des enfants et au-delà, si ceux-ci, poursuivant des études, ne peuvent subvenir à l’intégralité de leurs besoins et restent à la charge effective du parent qui en assume la charge, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,

DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :

Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base

CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Mme [W], [R], [P] [C] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains d’un tiers,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,

LAISSE à Mme [W], [R], [P] [C] la charge des dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ

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