TJ 98735, 18 juin 2026, RG 26/00364
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 18.06.26 à [Localité 1], [F] [Y]
Copies exécutoires délivrées le 18.06.26 à [D] [P], [F] [Y]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 2]
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 396
DU : 18 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00364 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLQ3
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 27 avril 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française)
et
Madame [D] [P] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (Tahiti - Polynésie française)
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONFIE à Madame [D] [P] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
DIT que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [Y] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes : durant les fins de semaines paires du vendredi à l'heure de la sortie des classes au dimanche 18h, et ce pendant les périodes scolaires,
DIT que Monsieur [F] [Y] contribue librement à l’entretien et l’éducation des enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 545-1 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS
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