TJ 98735, 19 juin 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 22.06.26 à Me PEYTAVIT, Me GRATTIROLA-JE
Copies exécutoires élivrées le 22.06.26 à Me PEYTAVIT, Me GRATTIROLA
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 401
DU : 19 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00067 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ5O
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [H] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] ([Localité 2]) (FRANCE)
de nationalité Française
comparant et assisté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [G] [T] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (FRANCE)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 27 janvier 2026,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de:
M. [K] [H] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Deux-[Localité 4])
et de
Mme [E] [G] [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] (Seine-et-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (Tahiti - Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2023,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme [E] [X],
ORDONNE le sursis à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale et INVITE la partie la plus diligente à resaisir le juge aux affaires familiales à l’issue de cette procédure,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 545-1 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
LAISSE à M. [K] [F] la charge des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
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