Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 98735, 26 juin 2026, RG 26/00339


Vérifier : TJ 98735, 26 juin 2026, RG 26/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00339
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55c2ea93c619cd1fdec5fc

Texte de la décision

4,530 caractères

Expéditions délivrées le 01/07/2026 à Me BAMBRIDGE-BABIN, M. [V] [D]
Copies exécutoires délivrées le 01/07/2026 à Me BAMBRIDGE-BABIN, M. [V] [D]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 424
DU : 26 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00339 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLL7

DEMANDEURS :
Madame [N] [Z] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (FRANCE) [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate

Monsieur [V] [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (HAUTE-CORSE), de nationalité Française
demeurant à [Adresse 2]
[Adresse 3]
Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 20 avril 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [V], [I] [D] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (Haute-Corse)

et

Mme [N], [Z] [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Haute-Garonne)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (Haute Corse),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi à la sortie des classes ou mercredi à la sortie des classes au vendredi ou mercredi suivant sortie des classes et ce pendant toutes les périodes scolaires,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d'une durée inférieure ou égale à deux semaines,partage par moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à deux semaines : première moitié de ces vacances les années paires chez la mère, seconde moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires,
DIT que les vacances scolaires commencent le dernier jour d’école,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
DIT que les frais de scolarité, les activités extra scolaires choisies d’un commun accord et les dépenses exceptionnelles de santé qui ne sont pas remboursées par l’organisme social ou la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents,
DIT que le parent qui percevra les allocations familiales prendra une mutuelle santé pour l’enfant et transmettra à l’autre parent les remboursements qu’il recevra de la mutuelle,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la prise en charge financière de l’enfant,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.