TJ 98735, 1 juill. 2026, RG 23/00773
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 06.07.26 à Me TEIXIDOR, Me CHAPOULIE
Copies exécutoires délivrées le 06.07.26 à Me TEIXIDOR, Me CHAPOULIE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :439
DU : 01 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/00773 - N° Portalis DB36-W-B7H-C62K
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MARNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Adresse postale [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [D] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Adresse postale [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocats au barreau de Papeete (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/2159 du 21/07/2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 22 septembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [X], [T] [R] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (Marne)
et
Mme [D] [A] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 2] (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (Morbihan),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2023,
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 4] à M. [X] [R],
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à Mme [D] [A] la somme de 5.000.000 Fcfp à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que la résidence habituelle des enfants est fixée chez leur mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [R] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : Durant la moitié des grandes vacances de juillet/août,Durant la totalité des vacances de Noël une année sur deux,Durant les séjours du père en Polynésie française, à charge pour celui-ci de respecter un délai de prévenance d'un mois minimum,
DIT que Mme [D] [A] prendra en charge un trajet aller-retour entre Tahiti et la Métropole par an, pour chacun de ses quatre enfants,
DIT que Mme [D] [A] prendra en charge le coût des ESTA des enfants,
DIT qu’il appartient au père d’assumer les trajets des enfants entre l’aéroport et son lieu de domicile,
RAPPELLE que Monsieur [X] [R] bénéficie d’un libre droit de communication avec les enfants s’exerçant, sauf meilleur accord: les mercredis à 19h et dimanche à 8h30 (heure de Tahiti),
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants telle que fixée dans l’ordonnance du 19 juillet 2024,
DIT qu'elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent,
DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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