TJ 98735, 13 juill. 2026, RG 26/00182
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00182
N° Portalis DB36-W-B7K-DMWG
AUDIENCE DU : 13 juillet 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Laure BELANGER, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie - Pôle santé mentale,
Vu l’admission en hospitalisation complète de [R] [V] prononcée le 03 juillet 2026 par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française ;
Vu la saisine du juge en date du 10 juillet 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 10 juillet 2026, concernant l’hospitalisation sur péril imminent de :
- [R] [V]
née le 01 Septembre 1989 à MARTIGUES (13500),
et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 10 juillet 2026,
Vu la communication de la requête le 10 juillet 2026 :
- à [R] [V] qui fait l’objet de soins,
- au ministère public,
- à l’avocat,
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Tehono MARCHAL, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les observations écrites en date du 10 juillet 2026 du procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 03 juillet 2026
- certificat médical de 24 heures en date du 04 juillet 2026
- certificat médical de 72 heures en date du 06 juillet 2026
- avis pour la saisine du juge en date du 10 juillet 2026
La procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu qu’il apparaît que [R] [V] a été hospitalisée suite à une modification du comportement dans le cadre d’hallucinations auditives ; qu'il ressort des éléments médicaux que la conscience de ses troubles et son adhésion aux soins demeurent précaire ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de maintenir son hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [R] [V] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie - Pôle santé mentale.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 13 juillet 2026
Le juge
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