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T. com. 1301, 10 juill. 2026, n° 2026009873


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Date
10/07/2026
Numéro
2026009873
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55f01b93c619cd1fdfda6f

Texte de la décision

5,367 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du 10/07/2026

Rôle n° 2026 009873 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 10/07/2026PRESIDENT: Madame Nicole PARENTIJUGES: Monsieur Henry THERRAS
Madame Agnès D'ANGELOGREFFIER: Madame Marine DESSAUX

[Adresse 1] (SELARL)

[Adresse 2] comparant par monsieur [I] [T], [L] en qualité de gérant assisté de Maître [L] [B]

En présence de : Madame [K] [X], représentante des salariés

A la date du 07/07/2026, la société Pharmacie des Allées (SELARL) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce.

La société Pharmacie des Allées (SELARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 849 985 064 et a pour activité : «Pharmacie d'officine ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

A l'audience, Maître [B] rappelle l'historique de la société et notamment les précédent succès commerciaux du dirigeant.

Des difficultés avec le bailleur conduisent la société à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de préserver son activité et obtenir le soutien d'un investisseur potentiel.

La représentante des salariés confirme croire en l'avenir de la pharmacie et renouvelle sa confiance au dirigeant.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 10/07/2026 ainsi que des pièces produites, que la société Pharmacie des Allées (SELARL) présente des difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Les éléments soumis à l'appréciation du tribunal démontrent toutefois que la société Pharmacie des Allées (SELARL) peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société Pharmacie des Allées (SELARL) est susceptible de présenter un plan de sauvegarde.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde sont réunies,

Ouvre une procédure de sauvegarde suivant les dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société Pharmacie des Allées (SELARL),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur [P] [U]

Juge commissaire suppléant : Monsieur [D] [H]

Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [J] [N] - [Adresse 3]

Commissaire de justice : la SELARL [O] [Z] et [Y] [Q] - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1] [Adresse 5], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par l'administrateur judiciaire,

Fixe au 08/12/2026 à 9 heures la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nicole PARENTI

Le greffier.

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