T. com. 3405, 3 juill. 2026, n° 2025016955
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016955
Numéro PC : 4146474
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
03/07/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeurs : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1]
Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 2]
Défendeur : CAeP INGENIERIE (SAS) [Adresse 3] : 511 173 171 Représentant : Me AMBLOT Elodie
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats en chambre du conseil du 22/06/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : CAeP INGENIERIE (SAS).
L'affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l'Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : CAeP INGENIERIE (SAS)
Constatant
qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : l'entreprise a sollicité de l'AGS des délais de paiements, cette dernière ayant accepté que le règlement de cette créance intervienne sur 12 mois.
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l'homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif (échu et à échoir) : à hauteur de 100% du passif admis sur 10 ans, par échéances annuelles progressives, le premier règlement intervenant 1 an après l'homologation du plan, comme suit :
Années%
1
3
2
5
3
10
4
11
5
11
6
12
7
12
8
12
9
12
10
12
Cumul
100
Maintient SELARL FHBX représentée par Me [Z] [W]
en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d'exécuter le plan : CAeP INGENIERIE (SAS)
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% sur 10 ans par échéances annuelles progressives tel que proposé.
Dit que, par application de l'article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur 10 ans selon les mêmes conditions et progressivité proposées.
Dit
que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;
Dit
que
CAeP INGENIERIE (SAS)
devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que les comptes courant associés seront bloqués pendant toute la durée du plan.
Dit
que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l'article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l'article R 626-20 du même Code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe
les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Pascal HEBRARD
Le Président.
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