T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2026001746
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Texte de la décision
N°190 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [Adresse 1] / SAS CELLNEX FRANCE
ROLEGENERAL : N° 2026 001746
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par
Maître [B] [Z],
SELARL POLE AVOCATS
, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET:
La SAS CELLNEX FRANCE
, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 21 mai 2026 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SAS [Adresse 2] a fait assigner la SAS CELLNEX FRANCE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 mars 2026 pour entendre :
Vu les dispositions des Articles, 1103, 1231-6, 1344 du Code civil,
Recevoir la SAS [Adresse 5] en sa demande et la dire fondée ;
En conséquence,
Condamner la SAS CELLNEX FRANCE à lui payer la somme de 13 006,83 € TTC, au titre de l'arriéré de facturation et en exécution de la Convention en date du 26 septembre 2016, ayant donné lieu à l'Avenant en date du 13 février 2020 ;
Juger que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2025, date de la mise en demeure ;
La condamner au paiement une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire, appelée à l'audience du 5 mars 2026, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 21 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Par conclusions de désistement d'instance et d'action, la SAS [Adresse 2] demande au tribunal de :
Vu l'assignation en date du 3 février 2026,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constater le désistement de l'instance et de l'action engagée par la SAS SOCIETE FONCIERE DU PARC à l'encontre de la SAS CELLNEX FRANCE aux termes de l'assignation signifiée le 3 février 2026 ;
Vu les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, juger que les dépens de la procédure restent à la charge de la SAS [Adresse 2].
La SAS CELLNEX FRANCE bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée des dates de renvois, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
La SAS [Adresse 2] indique se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS CELLNEX FRANCE, et conserver la charge des dépens.
Bien que la SAS CELLNEX FRANCE n'est ni présente ni représentée à l'audience, elle n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi.
En application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la SAS [Adresse 2], qui se désiste de sa demande, à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SAS SOCIETE FONCIERE DU PARC et se déclare dessaisi,
Condamne la SAS [Adresse 2] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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