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T. com. 8401, 8 juill. 2026, n° 2026000357


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Date
08/07/2026
Numéro
2026000357
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5612f093c619cd1fe0c32f

Texte de la décision

5,145 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 08/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000357

Demandeur(s):

Rappel automatique de la procédure

Débiteur(s):

[L] (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Gérant présent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Juges :

Denis BOREL

Nadia CHERGUIA-MOSSE

Michel MARIDET

Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par :

Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République

Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/07/2026

Suivant jugement du 09/07/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [L] (SARL) et a désigné Me [W] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements de l'entreprise a été fixée provisoirement au 03/06/2025.

L'affaire revient pour examiner la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire, le ministère public et le débiteur ont été avisés de la date d'audience à la diligence du greffier.

Le débiteur a comparu à l'audience et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sur l'audience.

Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la demande du débiteur.

Le ministère public a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Le jugecommissaire a émis des réserves sur le renouvellement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :

« A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

La notion de «

redressement manifestement impossible »

est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que [L] (SARL) ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement. En effet, le débiteur sollicite à l'audience la conversion en liquidation judiciaire car sa trésorerie est trop insuffisante pour continuer son activité.

Le débiteur est donc manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif.

Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu l'accord du débiteur,

Constate que le redressement est manifestement impossible.

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de :

[L] (SARL)

[Adresse 2] Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 03/06/2025.

Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.

Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entre prise ou du mandataire désigné.

Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l'audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 05/07/2027 à 14:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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