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T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026F00288


Vérifier : T. com. 9201, 3 juill. 2026, n° 2026F00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
2026F00288
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5615ae93c619cd1fe0d6c3

Texte de la décision

1,584 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 3 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

COBFAF Caisse d'Epargne et de Prévoyance lle-de-France [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3]

DEFENDEUR

M. [X] [W] [Adresse 4] non comparant

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'instance introduite.

A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par le défendeur. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort :

Constate le désistement d'instance par le demandeur.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 euros, dont TVA 9,76 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 5ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 3 juillet 2026 où siégeaient M. Didier ADDA, président, M. Charles-Emmanuel DE LA CONTÉ et M. François GARNIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.