TJ 69123, 14 juill. 2026, RG 26/02527
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Mathias MURBACH
N° RG 26/02527 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBD - Contention
Monsieur [E] [X]
né le 15 Décembre 2004 à
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN MAINTIEN DE LA MESURE DE CONTENTION
rendue le 14 juillet 2026 à 14h49
Par, Mathias MURBACH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement en date du 10 juillet 2026 ;
Vu la mesure de contention dont Monsieur [E] [X] fait l’objet depuis le 10 juillet 2026 à 16H30;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’absence d’information aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 13 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 17H31 ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] que Monsieur [E] [X] fait l'objet d'une mesure de contention mécanique depuis le 10 juillet 2026 à 16h30, prise par décision motivée du Dr [D] [Z], psychiatre, dans le cadre d'une mesure d'isolement débutée concomitamment, et renouvelée par décisions des Dr [K] [L] (11 juillet 2026 à 10h30), Dr [V] [O] (11 juillet 2026 à 18h00) puis Dr [R] [F] (12 juillet 2026 à 9h30).
La durée totale de vingt-quatre heures de contention prévue au I de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique a ainsi expiré le 11 juillet 2026 à 16h30, et la quarante-huitième heure de contention, avant l'expiration de laquelle le juge des libertés et de la détention devait être saisi d'une demande de maintien de la mesure en application du II du même article, est intervenue le 12 juillet 2026 à 16h30.
Or, si la requête du directeur de l'établissement a été signée électroniquement le 12 juillet 2026 à 12h12, elle n'a été reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention que le 13 juillet 2026, soit postérieurement à l'expiration de la quarante-huitième heure de contention. Au surplus, une décision rendue ce jour, 14 juillet 2026, interviendrait après l'expiration de la soixante-douzième heure de contention (13 juillet 2026 à 16h30), terme dans lequel le juge doit statuer
La saisine étant tardive au regard des exigences du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, la requête en maintien de la mesure de contention sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête présentée le 13 juillet 2026 à 17h31 par le Directeur du CH [Localité 1] irrecevable;
LE JUGE
Mathias MURBACH
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