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TJ 69123, 14 juill. 2026, RG 26/02352


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Date
14/07/2026
Numéro
26/02352
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a567ce993c619cd1fe75661

Texte de la décision

8,138 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NAK

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 14 juillet 2026 à

Nous, Marie CHEVAUX, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 mai 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [G] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 19/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 13/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2026 à 15h23 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[G] [N]
né le 07 Mars 1999 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [I] [S], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître DAUBIGNEY Léa, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

[G] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [N] le 08 octobre 2024;

Attendu que par décision en date du 15 mai 2026 notifiée le 15 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 19/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 13/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [N] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2026, reçue le 13 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; que le conseil de Monsieur soutient que la requête de la préfecture ne contenait pas toutes les pièces utiles puisque deux d’entre elles ont été envoyées le jour de l’audience ; que pour autant, ces pièces ayant été envoyées avant la tenue de l’audience et de manière contradictoire, la régularité de la requête ne peut être entachée ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; que les diligences de l’administration sont justifiées par les pièces déposées à l’appui de la requête ; que Monsieur [D] a été reconnu par les autorités Marocaines le 6 juillet 2026 et qu’un vol est prévu pour le 18 juillet 2026 ; que depuis lors, tous les éléments nécessaires à la délivrance du laissez-passer ont été fournis au consulat le 10 juillet 2026 ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Juillet 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [G] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [G] [N] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [G] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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