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TJ 69123, 14 juill. 2026, RG 26/02525


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Date
14/07/2026
Numéro
26/02525
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a567cee93c619cd1fe7569e

Texte de la décision

4,614 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Mathias MURBACH

N° RG 26/02525 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NA3 - Isolement
Monsieur [D] [O]
né le 17 Juin 1979 à

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 14 juillet 2026 à 14h39

Par, Mathias MURBACH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [D] [O] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 4 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [D] [O] fait l’objet depuis le 11 juillet 2026 à 3H18 ;

Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 13 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 16H17 ;

Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu que le délai de 72 heures expirait le 14 juillet à 3H18 ;

Constatons que nous sommes hors délai pour prolonger la mesure ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, le délai de 72 heures expirait le 14 juillet à 3H18.

Constatons que nous sommes hors délai pour prolonger la mesure.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête présentée le 13 juillet 2026 à 16h17 par le Directeur du CH [Etablissement 1] irrecevable;

LE JUGE

Mathias MURBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.