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TJ 77284, 11 juill. 2026, RG 26/03680


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Date
11/07/2026
Numéro
26/03680
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a568cf993c619cd1fe79b35

Texte de la décision

21,514 caractères

Dossier N° RG 26/03680 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERQH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03680 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERQH

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier, lors des débats et de Amandine LABUENA, greffier, lors du prononcé ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 juin 2026 par le préfet de Seine-Et-Marne faisant obligation à M. [U] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [U] [O], notifiée à l’intéressé le 07 juillet 2026 à 11h15 ;

Vu le recours de M. [U] [O] daté du 11 juillet 2026, reçu et enregistré le 11 juillet 2026 à 10h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre.

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 10 juillet 2026, reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 11h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [O], né le 11 Novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité Géorgienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Raphael DEUTSCH, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
- M. [U] [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03667 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERQH et celle introduite par le recours de M. [U] [O] enregistré sous le N° RG 26/03680;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention ;
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
- sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
- sur l’absence de toute prise en compte de l’état de vulnérabilité ;

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2026, prononcée par le PREFET DE LA SEINE ET MARNE , qu’il :

- n’a de domicile personnel et certain et est sans ressources légales,
- ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur la condamnation par la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 19 novembre 2024 à 4 ans d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d’armes, munitions ou de leurs élements de catégorie B par personne déjà condamnée à au moins un an d’emprisonnement ferme pour une infraction visée à l’article 706-73 du CPP et arrestation , enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou l’impunité d’auteur de crime ou de délit , suivi de la libération avant 7 jours et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ; qu’il a en outre été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de Paris le 25 septembre 2024 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé per deux circonstances, tentative et en récidive ;

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de que M. [U] [O] , le PREFET DE LA SEINE ET MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL DE MARNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte.

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné .

Sur les moyens tirés de l’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant de nature à caractériser une déloyauté :

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [U] [O] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne dispose pas d’adresse effective personnelle et durable, qu’il ne dispose pas de ressources propres ;

Le conseil de l’intéressé fait grief à la préfecture de ne pas avoir invité l’intéressé à justifier de ses déclarations puisque aucune audition n’aurait été organisée en détention ce qui pourrait s’analyser à une manoeuvre déloyale. Cependant, il y a lieu de rappeler que l’audition préalable au placement en rétention n’est pas exigée par les textes, l’intéressé pouvant produire les justificatifs idoines lors de l’audience devant le magistrat du siège.

En tout état de cause, à défaut de rapporter la preuve d’une manoeuvre déloyale, aucune déloyauté de la procédure ne saurait prospérer.

Sur le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l’incomptence du signataire de l’acte :

Attendu que l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 a allongé d’un à trois ans la durée de l’obligation de quitter le territoire français pouvant fonder une mesure de rétention administrative ;
Attendu qu’en application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
Que l’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”;
Attendu qu’il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005) ;

Attendu qu’en l’espèce, il est allégué de ce que l’arrêté de rétention n’aurait pas dû étre pris par le préfet de la Seine et Marne ;

Que force est de constater que cette allégation ne saurait emporter la conviction du tribunal dès lors que ce préfet était compétent puisque l’intéressé était détenu au centre pénitiaire de Melun, lequel relève du ressort de la Seine et Marne, étant précisé que l’adresse retenu en pareille circonstance correspond au lieu de détention ; il y a lieu de considérer que l’arrêté querellé est exécutoire dans tout son dispositif, qu’il s’en suit que le moyen ne peut qu’être rejeté,

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales :

Attendu que l’office du juge judiciaire se limite à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible ;
Attendu que le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard de la mesure d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence exclusive du juge administratif ;
Attendu que le tribunal relève que sous couvert de contester son placement en rétention, l’intéressé conteste en réalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, pour laquelle le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer ;
Qu’à défaut d’éléments tangibles démontrant la réalité d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale durant le temps de la rétention dont il convient de rappeler que la durée légale ne peut dépasser 90 jours, il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :

Aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.

Il est allégué que le préfet n’aurait aucunement pris en considération l’état de vulnérabilité de l’intéressé avant l’édiction de l’acte querellé sans justifier la nature de la vulnérabilité de l’intéressé;

En l’espèce, il ressort de l’arrêté de rétention que le préfet a mentionné qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait une vulnérabilité particulière pouvant s’opposant à son placement en rétention. Etant rappelé que l’intéressé dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins et de fournir son traitement le cas échéant, à défaut de preuve du contraire.

L’arrêté sera dès lors déclaré régulier.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

Sur les observations du conseil de l’intéressé quant à l’erreur commise sur le prénom de l’intéressé et l’existence d’un statut de protection, il convient de se référer aux pièces de la procédure et de constater que la procédure est parfaitement régulière, l’intéressé ayant été débouté de sa demande de protection auprès de l’OFPRA tel que cela résulte du tableau relatif à l’historique des décisions de cet office, quant à l’erreur supposée sur le prénom, cela s’apparente à une erreur purement matérielle ;

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/03667 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERQH et celle introduite par le recours de M. [U] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03680  ;

DÉCLARONS le recours de M. [U] [O] recevable ;

REJETONS le recours de M. [U] [O] ;

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 juillet 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Juillet 2026 à 19h29.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 11 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.