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TJ 77284, 12 juill. 2026, RG 26/03682


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Date
12/07/2026
Numéro
26/03682
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a568d0493c619cd1fe79b83

Texte de la décision

16,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03682 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRN

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 04 juin 2021 par le Préfet du Val d’Oise envers M. [C] [G] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [C] [G], notifiée à l’intéressé le 07 juillet 2026 à 18h20 ;

Vu le recours de M. [C] [G], né le 23 Août 2001 à AIN TMOUCHENT (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 10 juillet 2026, reçu et enregistré le 10 juillet 2026 à 11h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 10 juillet 2026, reçue et enregistrée le 10 juillet 2026 à 16h18, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [C] [G], né le 23 Août 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;

- Me Catherine SCOTTO (CABINET ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;

- M. [C] [G] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [C] [G] enregistré sous le N° RG 26/03682 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRN et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/3681 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

M. [C] [G] soutient, in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :

- la nullité du procès verbal de fin de retenue judiciaire non signé et donc dénué de valeur probante ;
- détournement de la procédure de retenue judiciaire à des fins administratives ;
- l’absence d’avis à famille ;
- l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR ;
- l’illégale durée du placement en rétention et les atteintes à l’exercice des droits en rétention ;

Le conseil de l’intéressé se désiste du moyen relatif à l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR ;

Attendu que l’arrêté de placement en rétention est déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de statuer sur ces les soutenus in limine litis ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’erreur de droit et la violation du principe de proportionnalité tirée de la durée illégale du placement en rétention ;
- la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
- l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
-la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant ;
-l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
- la prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté ;
- la légalité de la décision de placement et la violation du principe de proportionnalité ;
- les garanties de représentation ;
- l’absence de motivation permettant d’apprécier le respect du principe de rigueur nécessaire ;

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Sur l’absence de motivation permettant d’apprécier le respect du principe de rigueur nécessaire à un nouveau placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d’éloignement :

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

Le conseil de l’intéressé tire argument de ce que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant (considérants 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.” pour considérer que son placement est irrégulier dès lors qu’il a déjà été placé en rétention en centre de rétention sur le fondement de la mesure d’éloignement.

Il revient donc au juge d’apprécier la nécessité de la réitération du placement en rétention mis en adéquation avec les atteintes au respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, incluant donc la liberté individuelle, protégée par l'article 66 de la Constitution.

Il convient de soumettre l’analyse de la régularité de ce nouvel arrêté de placement en rétention qui par cette troisième réitération revêt une rigueur en ce qu’elle affecte à nouveau les droits du retenu qui a déjà eu à connaître de deux précédentes mesures de rétention et au terme desquelles aucun éloignement n’est intervenu.

Ce contrôle de la nécessité d’un nouveau placement résulte d’une appréciation in concreto.

En l’espèce, force est de constater que l’édiction d’un nouvel arrêté de placement en rétention, soit la troisième, sur la base d’un même arrêté d’expulsion édicté le 4 juin 2021 excède la rigueur nécessaire, au regard de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel ;

Si l’avis du conseil d’Etat portant sur des amendements visant à remédier à la censure du conseil constitutionnel autorise le préfet à placer plusieurs fois en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement dans un contexte de menace à l’ordre public, cet avis vient également encadrer et restreindre cette faculté offerte à l’administration ;

Il convient de relever que les deux précédentes mesures de rétention administratives édictées le 5 juin 2021 et le 12 novembre 2022 ne font pas état de menace à l’ordre public contrairement à l’arrêté de placement en rétention édicté par le préfet de police le 7 juillet 2026, la motivation relevant en particulier 17 signalisations au FAED (sans précision quant à la suite donnée à ses opérations) et une condamnation prononcée le 4 septembre 2020 par le Tribunal Corrctionnel de Pontoise à un an d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance ; or cette dernière condamnation datant de 2020 ne peut à elle seule caractériser la réalité et l’actualisation de la menace à l’ordre public dont il est fait état d’autant qu’aucun casier judiciaire ne vient étayer une quelconque condamnation s’agissant des procédures ayant donné lieu aux signalisations susmentionnées ;

Il convient dès lors de considérer que l’arrêté de placement en rétention ne contient pas de motivation suffisante et spécifique quant aux deux précédentes mesures de rétention, lesquelles ne retenaient pas la menace à l’ordre public, étant précisé que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune mesure d’assignation à résidence administrative antérieure à ce placement ;

Qu’il convient dès lors de déclarer l’arrêté querellé irrégulier sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

L’arrêté de rétention étant déclaré irrégulier, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03682 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRN et celle introduite par le recours de M. [C] [G] enregistrée sous le N° RG 26/3681 ;

DÉCLARONS le recours de M. [C] [G] recevable ;

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C] [G] irrégulière ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [G].

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [C] [G] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [C] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Juillet 2026 à 15  h 57 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 12 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03682 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRN - M. [C] [G]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 juillet 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 12 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 12 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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