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TJ 77284, 12 juill. 2026, RG 26/03679


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Date
12/07/2026
Numéro
26/03679
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a568d1a93c619cd1fe79c40

Texte de la décision

11,071 caractères

Dossier N° RG 26/03679 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03679 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRK

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté lors de l’audience de Fadime KILICASLAN, greffier et Madame PIN greffier lors du délibéré ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 07 juillet 2026 par le préfet de Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [U] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [G] [U] [I], notifiée à l’intéressé le 07 juillet 2026 à 18h15 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 juillet 2026, reçue et enregistrée le 11 juillet 2026 à 08h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [U] [I], né le 03 Septembre 1991 à [Localité 3], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Dossier N° RG 26/03679 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRK

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [X] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue Arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO (TOMASI), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [G] [U] [I] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

M. [G] [U] [I]  soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :

- de la tardiveté de l’avis à parquet de l’admission au centre de rétention administrative ;
- la nullité du procès verbal de notification des droits en garde à vue ;
- du défaut de prestation de serment de l’interprète ;
- l’absence d’attestation de conformité ;
- du délai de transfert excessif au centre de rétention administrative ;
- la nullité du registre à défaut de signature de l’interprète ;
- la nullité du registre à défaut de mention relative au recours pendant devant le tribunal administratif ;

Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République de l’admission en rétention administrative :

L’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que le procureur de la République soit informé immédiatement de tout placement en rétention.

Il est constant que le procureur a informé est celui du lieu de la décision ou celui du lieu de la rétention (Cour de cassation, 1ère civ 8 novembre 2005 – n°04-50.126),

Il résulte que retenant, de manière exceptionnelle, la caractérisation d’une nullité d’ordre public, la Cour de cassation considère que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié, jurinet), qu’elle a retenu cette position en matirèe de tardiveté de l’avis, (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083)

En l’espèce, il est constant que le procureur de la république a bien été avisé du placement en rétention administrative dans les temps impartis contrairement à l’admission au centre de rétention administrative dont ce dernier n’a été avisé qu’à 22h28 pour une arrivée effective au centre de rétention administrative à 19h40 soit près de 2h45 après sans qu’aucune circonstance particulière ne soit avancée par l’administration ;

Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d’irrégularité ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

La procédure étant déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS,

FAISONS droit au moyen soutenu in limine litis ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2].

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [G] [U] [I], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [G] [U] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Juillet 2026 à 19h41  .

Dossier N° RG 26/03679 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRK

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 12 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/03679 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRK

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03679 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERRK - M. [G] [U] [I]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 juillet 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 12 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 12 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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